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22/11/2018 | FRANCE | N°18/002671

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 22 novembre 2018, 18/002671


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
la SCP X...

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018

No : 401 - 18

No RG : 18/00267 - No Portalis DBVN-B7C-FT2C

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 30 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 215098790095

SAS SOGEFINANCEMENT
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...]

représentée

par Maître Christophe Z..., membre de la SCP X... avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE :

Madame Virginie A... divor...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
la SCP X...

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018

No : 401 - 18

No RG : 18/00267 - No Portalis DBVN-B7C-FT2C

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 30 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 215098790095

SAS SOGEFINANCEMENT
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...]

représentée par Maître Christophe Z..., membre de la SCP X... avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE :

Madame Virginie A... divorcée B...
née le [...] à SAINT AMAND MONTROND (18200) [...]
[...]

défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Janvier 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Juin 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 4 OCTOBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 22 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 avril 2015 Madame Virginie A..., divorcée B..., a souscrit un crédit renouvelable d'un montant maximum de 4.000 euros auprès de la société SOGEFINANCEMENT.

Madame A... ayant connu des difficultés de remboursement, le prêt a fait l'objet d'un avenant de réaménagement signé le 19 novembre 2015.

De nouvelles échéances étant demeurées impayées, le prêteur a, le 29 juin 2017, assigné Madame A... devant le tribunal d'instance de Montargis en réclamant paiement du solde restant dû.

Devant le premier juge, Madame A... n'a pas contesté sa dette et a sollicité des délais de paiement.

Par jugement en date du 30 novembre 2017, le tribunal a débouté le prêteur de l'ensemble de ses demandes en retenant qu'il ne produisait pas l'historique du compte depuis son origine puisque les documents communiqués devant lui débutaient à la date du réaménagement.

SOGEFINANCEMENT a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 janvier 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner Madame A... à lui verser la somme de "4 4407,76 €" (ce qui est manifestement une erreur de plume : lire 4.407,76 euros) assortie des intérêts contractuels de 13,3% et à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP X... . Et elle indique produire tous justificatifs de sa créance.

Madame A..., assignée à personne n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que le premier juge a retenu que l'article R 632-1 du code de la consommation lui permet de soulever d'office le moyen tiré de l'absence d'historique complet du compte ;

Mais attendu qu'il n'a fait état d'aucune violation d'un article du code de la consommation à l'appui de sa décision de réouverture puisqu'il s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 9 du code civil, ce qui est manifestement une erreur de plume, cet article étant relatif aux dispositions protégeant la vie privée ;

Attendu que SOGEFINANCEMENT, qui produit désormais le décompte depuis l'origine du déblocage des fonds, permet à la cour de vérifier que sa créance est ainsi ventilée :
- échéances de crédit impayées : 227,47 euros
- capital dû non échu à date échéance : 3.856,30 euros
- intérêts de retard ou à échoir : 7,29 euros
- pénalité légale : 316,70 euros

Qu'au regard du taux très élevé des intérêts et de l'absence d'invocation d'un préjudice spécifique subi par le prêteur, la clause pénale apparaît manifestement excessive et sera réduite à un euro ;

Que Madame A... sera donc condamnée à verser à SOGEFINANCEMENT la somme de 4.091,97 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 13,3% sur 4.083,77 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 29 juin 2017;

Attendu qu'il ressort du jugement lui-même comme des notes d'audience que, lors des débats, SOGEFINANCEMENT a réclamé paiement et que Madame A... a reconnu sa dette et sollicité des délais de paiement ;

Que le premier juge pouvait certes sur le fondement du code civil ou du code de la consommation, retenir que le demandeur ne lui apportait pas tous les éléments de preuve qu'il souhaitait, mais qu'il aurait été préférable, au lieu de rejeter la demande sans inviter les parties, et en particulier SOGEFINANCEMENT, à s'expliquer sur le décompte depuis l'origine du déblocage des fonds, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer, étant observé que Madame A... ayant reconnu sa dette lors du réaménagement du prêt et les parties ayant convenu de la somme restant alors due, il est peu probable que le premier juge ait alors pu faire état d'impayés avant ce réaménagement transactionnel ;

Que la décision déférée conduit donc à un appel qui aurait pu être évité puisque :
- SOGEFINANCEMENT a immédiatement produit devant la cour un historique des paiements depuis l'origine qu'elle aurait communiqué au premier juge si celui-ci le lui avait réclamé ; que l'utilité de cette pièce était discutable puisqu'après réaménagement, le délai de forclusion ne court qu'à compter de la première échéance demeurée impayée après le réaménagement,
-Madame A... ne comparaissant pas devant la cour, celle-ci ne peut pas lui accorder les délais de paiement qu'elle avait sollicités devant le tribunal,
-La débitrice, succombant, supportera non seulement les dépens de première instance mais également ceux d'appel ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE Madame Virginie A... divorcée B... à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 4.091,96 euros, assortie des intérêts au taux contractuel sur 4.083,77 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 29 juin 2017,

CONDAMNE Madame Virginie A... aux dépens de première instance et d'appel,

ACCORDE à la SCP GUILLAUMA1etamp; Z..., avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/002671
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-22;18.002671 ?
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