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22/11/2018 | FRANCE | N°17/034841

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 22 novembre 2018, 17/034841


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
SCP X...
SCP LE METAYER ET ASSOCIES

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018

No : 400 - 18
RG No 17/03484
No Portalis DBVN-V-B7B-FSWO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 06 juillet 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : Timbres fiscaux dématérialisés No: : 1265 2060 6980

SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domic

iliés audit siège en cette qualité [...]

représentée par Maître Eric Z..., avocat plaidant, SELARL Z..., CARLIER, KHAYAT ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
SCP X...
SCP LE METAYER ET ASSOCIES

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018

No : 400 - 18
RG No 17/03484
No Portalis DBVN-V-B7B-FSWO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 06 juillet 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : Timbres fiscaux dématérialisés No: : 1265 2060 6980

SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité [...]

représentée par Maître Eric Z..., avocat plaidant, SELARL Z..., CARLIER, KHAYAT du barreau de SAINT-OMER, et ayant pour avocat postulant, Maître Pierre A..., avocat au barreau d'ORLÉANS,

D'UNE PART

INTIMÉ : Timbres fiscaux dématérialisés No: : 1265 2148 2074 4930

Monsieur Sébastien B...
né le [...] à ETAMPES (91150) (91150)
[...]

représenté par Maître Didier C..., membre de la SCP LE METAYER et ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLÉANS

D'AUTRE PART

Déclaration d'appel en date du : 30 novembre 2017
Ordonnance de clôture du : 13 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 4 OCTOBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 22 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte son seing privé en date du 9 juillet 2008, la banque SCALBERT DUPONT devenue CIC NORD OUEST (le CIC), la société BRASSERIE SAINT OMER, et la société SHOOTER'S ont conclu un contrat, dit "contrat de bière", aux termes duquel la banque accordait à SHOOTER'S un prêt d'un montant de 66.456 euros, la société BRASSERIE SAINT OMER acceptait de cautionner ce prêt à hauteur de 100% par une convention en ligne de crédit permanent ouvert auprès de la banque, et la société SHOOTER'S prenait un engagement de fourniture exclusive auprès de la société BRASSERIE SAINT OMER.

Aux termes de ce même acte, Monsieur Sébastien B... s'est porté caution solidaire envers la société BRASSERIE SAINT OMER à hauteur de 66.456 euros et pour une durée de 7 années.

La société SHOOTER'S a été placée en liquidation judiciaire et la société BRASSERIE SAINT OMER, ayant régulièrement déclaré sa créance, a reçu du liquidateur un certificat d'irrécouvrabilité, la procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 10 octobre 2013.

Le 31 août 2016 la société BRASSERIE SAINT OMER a assigné Monsieur B... devant le tribunal de grande instance d'Orléans en sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 24.832,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016.

Par jugement en date du 6 juillet 2016 rendu en l'absence du défendeur, le tribunal a rejeté cette demande en retenant que l'assignation en paiement avait été délivrée à Monsieur B... le 31 août 2016 soit après l'expiration de son engagement de caution, et que la banque était en conséquence prescrite en son action.

La société BRASSERIE SAINT OMER a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 novembre 2017.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner Monsieur B... à lui verser la somme de 24.832,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016 et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Elle fait tout d'abord valoir qu'en relevant d'office le moyen de la prescription qui n'était pas dans le débat, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et que le jugement déféré mérite dès lors infirmation.

Elle soutient ensuite que le moyen relevé d'office par le premier juge était dépourvu de toute pertinence, ce qu'elle n'aurait pas manqué de lui faire observer si ses observations avaient été régulièrement recueillies, puisque sa créance était née avant la fin de l'expiration du cautionnement ainsi que le démontrait la quittance subrogative du CIC en date du 9 novembre 2012.

Monsieur B... conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet de toutes les demandes formées à son encontre et à la condamnation de l'appelante à lui verser 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP LE MÉTAYER et ASSOCIÉS.

Il demande en substance à la cour d'approuver le jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'appelante est prescrite en son action, et il soutient que la société BRASSERIE SAINT OMER ne peut prétendre que la créance ne serait née que le 9 novembre 2012 puisqu'elle a été transmise du subrogeant au subrogataire et que la subrogation ne fait pas naître une nouvelle créance. Il souligne qu'il ne s'est pas engagé à garantir la dette de la société SHOOTER'S au-delà de 7 années et n'a pas introduit de mention stipulant qu'il garantirait toutes les obligations nées pendant la durée du cautionnement.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que le tribunal a en effet relevé d'office le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement sans inviter le créancier, seul comparant, à s'en expliquer ;

Que cependant la société BRASSERIE SAINT OMER ne sollicite pas l'annulation du jugement déféré pour non respect des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile mais seulement son infirmation et que, le moyen de la prescription étant désormais dans la cause, il convient de l'examiner avant de confirmer ou d'infirmer la décision attaquée ;

Attendu que l'argumentation de Monsieur B... fondée sur la prescription de l'action engagée à son encontre est dépourvue de pertinence puisque l'intimé confond son obligation de couverture, qui était limitée à 7 années, et son obligation de paiement qui se prescrit dans un délai de 5 ans à compter du jour de la naissance de la créance à son encontre;

Qu'en effet, aux termes de l'article 2292 du code civil et d'une jurisprudence constante, l'arrivée du terme du cautionnement a pour seul effet de limiter la garantie de la caution aux dettes nées antérieurement mais aucunement d'imposer au créancier d'engager des poursuites contre la caution dans ce même délai courant à compter de la souscription de la garantie (cf. notamment Civ. 1ère, 25 janvier 2017, no15–28058) ;

Que l'engagement de cautionnement de Monsieur B... n'avait pas à mentionner qu'il était tenu de toutes les dettes nées pendant le délai de garantie de 7 ans qu'il avait consenti puisque telle est la règle en matière de cautionnement, le délai de garantie étant précisé pour que la caution soit précisément informée de la période qu'elle doit cautionner;

Que cet engagement aurait pu au contraire mentionner un délai de paiement plus réduit que le délai légal de cinq années, ce qui aurait contraint la société BRASSERIE SAINT OMER à engager une action en paiement dans le délai plus court contractuellement convenu, mais que, tel n'étant pas le cas, l'appelante disposait bien du délai légal de prescription de 5 années pour engager une action en recouvrement à l'encontre de Monsieur B... au titre d'une dette née pendant le délai de couverture de 7 années ;

Attendu que l'argumentation de Monsieur B... fondée sur l'existence d'une subrogation est tout aussi dépourvue de fondement ;

Qu'en effet, l'intimé n'était pas caution de la société SHOOTER'S envers l'établissement prêteur mais caution de cette société envers la société BRASSERIE SAINT OMER, quant à elle directement caution envers le prêteur ;

Que la créance de la banque s'est bien transmise par subrogation à la société BRASSERIE SAINT OMER mais seulement lorsque cette dernière a honoré ses engagements de caution envers le CIC ;

Que la société BRASSERIE SAINT OMER n'était dès lors pas créancière de Monsieur B... avant d'avoir réglé le CIC ;

Que la créance de la société BRASSERIE SAINT OMER est née à la date de son paiement ;

Que la même dette peut en effet entraîner la naissance d'une créance différente à une date différente entre une caution secondaire qui n'est pas partie au contrat liant le débiteur principal à la caution principale ;

Que c'est dès lors à compter du 9 novembre 2012, date à laquelle elle est devenue créancière de Monsieur B..., que la société BRASSERIE SAINT OMER a pu engager une action en paiement à son encontre et que c'est en conséquence à cette seule date que doit être fixé le point de départ de la prescription quinquennale, aucun délai de prescription ne pouvant commencer à courir envers une partie avant qu'elle ne devienne créancière ;

Qu'aucune prescription ne résulte donc d'une assignation délivrée le 6 juillet 2017, soit dans le délai de 5 années ayant suivi la subrogation rendant exigibles les sommes dues par Monsieur B... à la société BRASSERIE SAINT OMER ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé et qu'il sera fait entièrement droit aux demandes de l'appelante ;

Attendu que Monsieur B..., succombant en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel et qu'il sera fait application, au profit de l'appelante, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE Monsieur Sébastien B... à payer à la société BRASSERIE SAINT OMER la somme de 24.832,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016,

CONDAMNE Monsieur Sébastien B... aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE Monsieur Sébastien B... à payer à la société BRASSERIE SAINT OMER la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/034841
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-22;17.034841 ?
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