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22/11/2018 | FRANCE | N°17/031801

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 22 novembre 2018, 17/031801


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
la SELARL X...
la SCP REFERENS

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018

No : 398 - 18
No RG 17/03180 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FSCZ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 31 Août 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265207881848184

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
prise en la personne de son représentant lég

al domicilié en cette qualité au siège social [...]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal Z..., membre de la SELARL X... , avoc...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
la SELARL X...
la SCP REFERENS

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018

No : 398 - 18
No RG 17/03180 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FSCZ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 31 Août 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265207881848184

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal Z..., membre de la SELARL X... , avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Manuel A..., membre de la SELARL A... etamp; MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265207965266632

Monsieur Philippe B...
né le [...] à [...] (37)
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Michel C..., membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS,

SELARL SMJ
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMPACT ECO HABITAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...]

défaillante,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Octobre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 04 OCTOBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 22 NOVEMBRE 2018 par mise à disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat en date du 27 février 2014, Monsieur Philippe B... a conclu avec la société IMPACT ECO HABITAT un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 44.900 euros entièrement financé par un contrat de prêt du même montant souscrit le même jour auprès de la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient désormais la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la BNP).

L'installation n'ayant pas été raccordée, Monsieur B... a assigné la Société SMJ, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IMPACT ECO HABITAT, et la BNP devant le tribunal d'instance de Tours en réclamant l'annulation des contrats de vente et de crédit et le remboursement des sommes versées. La BNP s'est opposée à ces demandes et a reconventionnellement réclamé paiement des sommes lui restant dues au titre du prêt.

Par jugement en date du 31 août 2017 le tribunal a prononcé la nullité du contrat principal et de celui de crédit affecté, condamné la BNP à restituer à Monsieur B... - qu'il a déchargé de son obligation de restitution du capital prêté - le montant des mensualités réglées, autorisé la société SMJ à procéder ou faire procéder au démontage et à la reprise de possession, le tout à ses frais, des panneaux photovoltaïques installés au domicile de Monsieur B..., rejeté toutes les demandes de la BNP qu'il a condamnée à payer à Monsieur B... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum la société SMJ, es-qualités, et la BNP aux dépens.

La BNP a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 octobre 2017.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions. Elle sollicite la résiliation du contrat de prêt pour impayés et réclame paiement de 44.900 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an à compter du premier avril 2014 ou la condamnation de l'intimé à reprendre le paiement des échéances. En cas de nullité ou de résolution du contrat de crédit, elle réclame la restitution du capital prêté ou la limitation de la réparation du préjudice subi par Monsieur B... à 1.000 euros correspondant au montant des frais de raccordement et demande à la cour d'enjoindre à l'intimé de restituer à ses frais à la liquidation de la société IMPACT ECO HABITAT le matériel installé à son domicile. A titre infiniment subsidiaire, si la cour prononçait la nullité du contrat, elle lui demande de condamner Monsieur B... à lui payer la somme de 44.900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable et de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la SELARL SMJ. En tout état de cause, elle réclame paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros et la condamnation de l'intimé à supporter les dépens dont distraction au profit de la Selarl X... .
Elle prétend que le contrat initial n'est affecté d'aucune cause de nullité et qu'en tout état de cause Monsieur B..., était pleinement informé des causes de nullité par les conditions générales de vente du bon de commande et qu'il a confirmé le contrat en l'exécutant. Elle soutient ensuite n'avoir commis aucune faute en délivrant les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux précise et complète qui empêche l'intimé de lui opposer aujourd'hui l'absence de raccordement de l'installation.

Monsieur B... demande à la cour de déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de l'appelante portant sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la limitation de la décharge des emprunteurs à hauteur de 1.000 euros, la prise en compte de la valeur du matériel conservé par l'acquéreur, l'octroi de dommages intérêts et l'injonction à Monsieur B... de restituer à ses frais le matériel installé.
En tout état de cause, il sollicite la confirmation du jugement attaqué, ou subsidiairement la résolution des contrats de vente et de prêt et la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître C... de la SCP REFERENS.
Il soutient que les dispositions du code de la consommation n'ont pas été respectées, que l'installation n'a pas été raccordée faute de mise en service et il fait valoir que la banque a en tout état de cause commis une faute, d'une part en ne vérifiant pas la validité du bon de commande, d'autre part en délivrant les fonds au regard d'une attestation de fin de travaux incomplète et imprécise. Enfin, il soutient que son préjudice est établi.

La Selarl SMJ, régulièrement assignée, a fait connaître qu'elle ne comparaîtrait pas, la procédure collective étant impécunieuse. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'aux termes des articles 565 et 566 du code de procédure civile, ne sont pas nouvelles en cause d'appel les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge ou celles qui en sont l'accessoire ;

Qu'hormis la demande tendant à faire injonction à Monsieur B... de restituer le matériel vendu à la liquidation de la société IMPACT ECO HABITAT, laquelle est irrecevable puisque nul ne plaide par procureur et que la BNP n'a pas qualité pour former une demande au nom du liquidateur de la société venderesse, les prétentions de l'appelante tendent aux mêmes fins que celles présentées devant le tribunal, à savoir obtenir paiement de tout ou partie des sommes empruntées par Monsieur B..., ou en sont l'accessoire, à savoir obtenir paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du contrat de prêt ;

Que l'argumentation de l'intimé confond les prétentions de l'appelante avec les moyens développés à leur soutien et que ces demandes seront dès lors déclarées recevables ;

Attendu que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le bon de commande indique bien une date limite de livraison puisqu'il mentionne que celle-ci interviendra au maximum dans un délai de 200 jours suivant la commande, peu important qu'il soit auparavant indiqué que la livraison sera déterminée en fonction de la date fixée avec le client ;

Qu'en effet, l'ancien article L 121-23 n'exige pas qu'une date de livraison précise soit mentionnée mais uniquement que le délai de livraison soit indiqué, ce qui était le cas en l'espèce ;

Que Monsieur B..., qui soutient sans fondement que le bon de commande prévoyait le raccordement de l'installation au réseau public alors qu'un tel raccordement n'était aucunement prévu, ne prétend d'ailleurs pas que les travaux de pose n'étaient pas achevés dans le délai contractuel de 200 jours ;

Que le contrat principal n'encourt donc pas la nullité pour le motif d'une absence d'indication du délai de livraison ;

Et attendu qu'il ne l'encourt pas plus pour absence d'indication du taux effectif global du prêt consenti pour financer l'opération puisqu'aux termes d'une jurisprudence désormais établie, la signature, le même jour que le bon de commande, d'un contrat de prêt comportant toutes les mentions exigées par le code de la consommation conduit à retenir que toutes ces mentions ont été portées à la connaissance de l'emprunteur à l'occasion du démarchage au cours duquel lui a été présenté le contrat principal ;

Attendu que Monsieur B... soutient également que le bon de commande ne fait pas état du prix unitaire des panneaux mais que l'article L 121-23 du code de la consommation indique que le contrat précise le prix à payer, ce qui n'interdit pas de stipuler un prix forfaitaire et que cet argument ne peut être retenu ;

Attendu qu'il fait au contraire valoir avec pertinence que l'article L 121-23 exige que soit mentionnée la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ;

Qu'il est constant que le bon de commande litigieux ne précise pas la marque des panneaux devant être installés et leur puissance unitaire ;

Que l'appelante ne peut sérieusement prétendre que la marque et la puissance des panneaux ne seraient pas des éléments minimum indispensables à la description des caractéristiques des produits vendus dont le texte susvisé exige une désignation précise ;

Que le respect des dispositions des articles L 121-23, L121-4 et R 121-5 du code de la consommation est exigé à peine de nullité du contrat de vente et que le contrat principal était dès lors entaché de nullité ;

Attendu que la BNP prétend cependant que Monsieur B... ne peut se prévaloir de cette nullité parce qu'il a confirmé l'obligation contractée en acceptant la réception des marchandises commandées et leur installation, en demandant le paiement de la prestataire ;

Qu'elle rappelle qu'aux termes de l'article 1338 du code civil, la confirmation ou la ratification volontaire d'une obligation emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pourrait opposer contre l'acte nul ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1338 visé par l'appelante, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer (cf Cass Civ 1ère 27/02/2013 P no12-15972) ;

Qu'il n'est pas démontré que Monsieur B... était conscient et informé des causes de nullité aujourd'hui invoquées lorsqu'il a laissé IMPACT ECO HABITAT exécuter les travaux prévus ;

Que la reproduction de certains des articles du code de la consommation dans les conditions générales du contrat ne suffit en effet pas, à elle seule, pour retenir que le consommateur non juriste doit vérifier lui-même que le contrat conclu est régulier en se reportant à ces articles ;

Que la loi qui impose leur reproduction, sans exiger d'éclairer les consommateurs sur les conditions d'exercice d'une action en nullité ou sur ses conséquences, prévoit expressément la nullité du contrat en cas d'absence de mentions obligatoires, et ce sans limiter cette nullité aux contrats ne reproduisant pas le code de la consommation ou aux contrats qui n'ont reçu aucun commencement d'exécution, ce qui prive de pertinence l'argumentation de la BNP ;

Que la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance des vices l'affectant et la volonté de les réparer, il ne saurait être tiré de l'installation des éléments commandés, de l'exécution partielle du contrat de crédit ou du raccordement de l'installation au réseau public, la preuve de la volonté de Monsieur B... de régulariser le contrat initial en ne se prévalant pas des nullités pouvant l'affecter ;

Que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 17 janvier 2018 communiqué par l'appelante n'est pas applicable au litige puisque cette Haute juridiction a uniquement retenu qu'une cour d'appel avait pu déduire la couverture des causes de nullité du contrat du fait que l'emprunteur avait fait précéder sa signature d'une mention par laquelle il déclarait expressément avoir pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation figurant au verso de ce document et avait ensuite avait poursuivi l'exécution du contrat ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque Monsieur B... n'a pas déclaré avoir pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation figurant au verso du bon de commande avant d'accepter ensuite de poursuivre l'exécution du contrat ;

Qu'en l'absence d'une confirmation du contrat nul, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé sa nullité ;

Attendu qu'en application de l'ancien article L311-21 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ;

Attendu que la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement, par l'emprunteur, du capital versé en son nom par SYGMA BANQUE à la société venderesse, sauf pour Monsieur B... à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution ;

Attendu que c'est en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'appelante prétend qu'elle n'a commis aucune faute en délivrant les fonds au motif que l'emprunteur a signé une attestation de fin de travaux complète et régulière ;

Qu'en effet la signature d'une telle attestation empêche seulement l'emprunteur d'opposer au prêteur l'absence de réalisation de travaux complets mais ne lui interdit pas de faire état d'une autre faute commise par lui ;

Qu'en l'espèce, Monsieur B... reproche à l'appelante de n'avoir pas vérifié le contrat principal alors que sa lecture lui aurait permis de déceler les irrégularités dont il était affecté et d'avoir ainsi délivré des fonds conduisant au paiement d'une convention nulle ;

Que Monsieur B... est recevable à présenter une telle demande même après la signature d'une attestation de livraison, fût-elle précise et complète ;

Attendu que l'intimé fait à bon droit valoir que le prêteur a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les carences évidentes que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ;

Que c'est sans pertinence que l'appelante prétend qu'elle n'était pas en mesure de déceler que la marque et la puissance des panneaux n'étaient pas précisés alors qu'il lui suffisait de lire le contrat pour le constater ;

Que cette faute prive en conséquence la BNP de son droit à restitution ;

Attendu que, contrairement à ce que prétend l'appelante, le préjudice subi par Monsieur B... ne se résume pas à une absence de raccordement de l'installation mais tient à ce que l'emprunteur se retrouve en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a jamais été en mesure d'assurer correctement sa fonction et sans perspective de se retourner utilement contre son fournisseur en déconfiture ;

Que les panneaux sont en effet posés depuis plus de quatre années sans vérification de leur conformité et qu'il n'est nullement démontré que l'installation pourra un jour correctement fonctionner ;

Attendu enfin que la BNP ne saurait faire supporter, sous prétexte de légèreté blâmable, à un emprunteur qui n'est pas familier du droit de la consommation, l'absence de constatation de la nullité du contrat depuis son origine alors qu'elle-même, professionnelle du crédit à la consommation, soutient n'avoir pas été à même de déceler cette nullité ;

Qu'elle ne fait en conséquence état d'aucun élément caractérisant une légèreté blâmable de Monsieur B... et sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts;

Que le jugement déféré sera donc entièrement confirmé ;

Attendu que la BNP, succombant en ses prétentions, supportera les dépens de la procédure d'appel sans qu'il y ait lieu cependant, de faire application au profit de l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de la société BNP PERSONAL FINANCE tendant à faire injonction à Monsieur Philippe B... de restituer le matériel vendu à la liquidation de la société IMPACT ECO HABITAT,

DÉCLARE recevables les autres demandes de l'appelante,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la société BNP PERSONAL FINANCE de sa demande tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts par Monsieur Philippe B...,

DÉBOUTE Monsieur Philippe B... de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société BNP PERSONAL FINANCE aux dépens d'appel,

ACCORDE à Maître C... de la SCP REFERENS, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/031801
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-22;17.031801 ?
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