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22/11/2018 | FRANCE | N°17/029061

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 22 novembre 2018, 17/029061


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
Me Elise X...
la SELARL Y...

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018

No : 397 - 18

No RG : 17/02906 - No Portalis DBVN-V-B7B-FRQO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 16 Août 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265209841145364

Monsieur Stefan A...
né le [...] à BOURGES (18000) [...]
[...]

représenté par Maître Elise X..., avocat au barre

au de TOURS

Madame B... A... née C...
née le [...] à MYSLENICE (Pologne)
[...]

représentée par Maître Elise X..., avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
Me Elise X...
la SELARL Y...

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018

No : 397 - 18

No RG : 17/02906 - No Portalis DBVN-V-B7B-FRQO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 16 Août 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265209841145364

Monsieur Stefan A...
né le [...] à BOURGES (18000) [...]
[...]

représenté par Maître Elise X..., avocat au barreau de TOURS

Madame B... A... née C...
née le [...] à MYSLENICE (Pologne)
[...]

représentée par Maître Elise X..., avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265206796654185

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [...]

représentée par Maître Pascal D..., membre de la SELARL Y... , avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Septembre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 juin 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 04 OCTOBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 22 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Stefan A... et son épouse, Madame B... C..., ont passé commande le 27 août 2013 auprès de la société Energie Photovoltaïque Avenir (EVA) d'une installation photovoltaïque pour un prix total de 22.900 euros TTC financé par un crédit du même montant souscrit le même jour auprès de la société SYGMA BANQUE et remboursable en 144 mensualités, la première différée de 12 mois.

EVA a été placée en liquidation judiciaire et cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Le prêt a été régulièrement réglé jusqu'à l'échéance du 4 juillet 2015 puis est demeuré impayé.

Le 23 décembre 2016 la société BNP PERSONAL FINANCE ( la BNP), venant aux droits de SYGMA BANQUE, a assigné les emprunteurs devant le tribunal d'instance de Tours afin d'obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 26.069,65 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 20 octobre 2016 outre une indemnité de procédure.

Par jugement du 16 août 2017, le tribunal a rejeté ou déclaré irrecevables les contestations de Monsieur et Madame A... qu'il a condamnés solidairement à payer à la demanderesse la somme de 24.153,34 euros avec intérêts au taux de 5,28% sur 22.900 euros à compter du jugement et a rejeté la demande du prêteur tendant à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Monsieur et Madame A... ont relevé appel du jugement.

Ils en sollicitent l'infirmation en demandant à titre principal à la cour de constater la publicité mensongère d'EVA résultant de l'affirmation d'un prétendu partenariat avec EDF et l'irrégularité des bordereaux de rétractation ; à titre subsidiaire de constater que l'action engagée par la BNP est irrecevable, faute d'une créance liquide et exigible en raison de l'absence de déchéance du terme acquise, et de déclarer nul et non avenu le contrat de crédit, de débouter la banque de sa demande de restitution du montant du capital et dire qu'elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par ENERGIE VOLTAÏQUE AVENIR, de condamner la BNP à restituer les sommes déjà perçues, soit 2.349,36 euros, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, d'ordonner à l'intimée de procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification "du jugement à intervenir" et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. A titre subsidiaire, ils réclament le prononcé de la nullité du bon de commande en raison de la violation des dispositions d'ordre public de l'article L.121-23 (ancien) du code de la consommation. Encore plus subsidiairement ils demandent à la cour de constater l'absence d'accréditation du démarcheur de la société en violation des dispositions d'ordre public de l'article L.311-8 du code de la consommation, de retenir l'irrégularité de l'attestation de fin de travaux, son absence de production en original qui aurait seule permis un décaissement des fonds, de procéder à la vérification de l'originalité de la signature de Monsieur A... sur ce document et ils réclament la nullité du contrat de crédit. Ils demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils renoncent au bénéfice des dispositions de l'article 1142 (ancien) du code civil à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société et qu'ils tiennent à sa disposition les matériels objet de la vente avec obligation pour lui de remettre en état, à sa charge, la toiture de l'immeuble. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation d'ENERGIE VOLTAÏQUE AVENIR à rembourser à la banque du montant du capital du crédit indûment perçu. A titre infiniment subsidiaire ils réclament la déchéance du prêteur à recevoir les intérêts du contrat de crédit sur le fondement des dispositions d'ordre public de l'article L.311-8 du code de la consommation. En tout état de cause, ils sollicitent condamnation de l'intimée à leur verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

La société BNP Paribas Personal Finance sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelants à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile les appelants ne sont pas fondés à exciper d'une absence de déchéance du terme qui au surplus est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Elle rappelle que les époux A... n'ont pas appelé à la cause la société venderesse, ce qui les empêche selon elle de solliciter la nullité du contrat principal et subsidiairement fait valoir qu'il n'existe aucun dol dans la mesure où aucun mensonge n'est démontré et que le contrat de vente principal respecte toutes les exigences du code de la consommation. Elle rappelle qu'elle n'a elle-même aucune obligation d'information et de conseil sur la rentabilité financière de panneaux photovoltaïques mais simplement une obligation d'information et de conseil sur les risques d'endettement liés au crédit. Elle soutient que l'attestation de fin des travaux produite aux débats porte bien la signature de Monsieur A... ; qu'elle n'a pas à produire l'original de cette pièce et fait observer que la jurisprudence citée par les appelants concerne des signatures scanées, ce qui n'est pas le cas dans la présente instance. Elle prétend qu'en tout état de cause, l'installation fonctionne parfaitement, que les appelants perçoivent des revenus de la revente d'énergie et que le décaissement des fonds était donc parfaitement justifié, puisque le matériel a effectivement été livré et installé.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'il ne peut qu'être constaté que Monsieur et Madame A... n'ont pas appelé leur vendeur en la cause ;

Que, même s'ils ne formulent aucune demande en paiement à son encontre, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, il ne peuvent former envers lui une demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et de prestation puisqu'une telle demande est présentée non contradictoirement ;

Que c'est au mépris des règles juridiques applicables que les appelants prétendent être fondés à ne pas appeler en la cause la société venderesse en faisant valoir qu'une clôture pour insuffisance d'actif aurait été prononcée, que le liquidateur judiciaire, déchargé de sa mission refusera de recevoir l'acte, et que la présence du mandataire ad hoc serait inutile puisque le contrat est résilié de plein droit en raison de la liquidation intervenue ;

Que cette argumentation fantaisiste est en effet dépourvue de tout fondement puisque le contrat étant achevé ne peut être résilié et qu'une résiliation, qui ne vaut que pour l'avenir, n'a pas les mêmes conséquences que l'annulation rétroactive qu'ils réclament ;

Qu'il leur appartenait, ce qu'ils ne pouvaient ignorer puisque le respect du principe du contradictoire est une des bases de la procédure civile, de faire désigner un mandataire ad hoc s'ils désiraient formuler une demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu avec EVA ;

Que, pour ce seul motif du non respect du principe du contradictoire, les demandes des appelants tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente pour dol ou pour violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation sont radicalement irrecevables;

Qu'en conséquence la nullité du contrat de prêt, exclusivement sollicitée en raison des liens d'interdépendance l'unissant au contrat de vente n'est pas fondée et sera rejetée ;

Attendu que c'est sans plus de fondement que les appelants soutiennent que le bon de commande ne comporterait aucune mention sur le lieu de pose, sur le support de la pose des matériels, sur la surface et le poids des panneaux, sur les références de vente de l'électricité et sur la garantie des panneaux, de telles précisions n'étant pas exigées par le code de la consommation qui n'impose que la désignation des biens vendus, leurs caractéristiques et leur prix, et n'exige aucunement que soit détaillées les règles DTU applicables sur la pose ou des conditions de garanties ;

Que le poids et la surface des panneaux ne sont pas plus des caractéristiques essentielles des biens vendus ;

Que le prix de vente de l'électricité produite ne fait pas plus partie de la description de ces produits étant au surplus observé que ce prix n'est pas déterminé par le vendeur qui ne peut en conséquence s'engager sur ce point ;

Attendu que les époux A... se plaignent ensuite que le type et le nombre de panneaux ne soient pas précisés mais que tel n'est pas le cas puisque le nombre de panneaux et leur puissance sont expressément indiqués ;

Qu'il est cependant exact que la marque des panneaux n'est pas mentionnée dans le bon de commande mais que le nombre de panneaux et leur puissance y étant détaillés sous la rubrique de l'achat d'un "kit photovoltaïque" complet moyennant un prix forfaitaire, ce qu'aucune disposition du code de la consommation n'interdit, il sera retenu qu'en achetant un tel kit après avoir expressément approuvé les conditions générales de vente figurant au dos du contrat, les époux A... ont accepté que EVA choisisse la marque des panneaux à la condition qu'ils soient au nombre de 18 et aient une puissance de 250 watts chacun ;

Qu'il ne peut d'ailleurs qu'être observé que les emprunteurs ne font état d'aucun reproche concernant la marque des panneaux choisis par EVA ; que ceux-ci sont raccordés et fonctionnent ;

Qu'il sera également rappelé que leurs errements procéduraux empêchent en tout état de cause de prononcer la nullité du bon de commande ;

Que c'est enfin à tort que les appelants prétendent qu'EVA s'était engagée à procéder au raccordement des panneaux alors que le bon de commande indique très clairement que la prestataire ne s'est engagée qu'à prendre en charge le coût du raccordement et non pas à y procéder elle-même, ce qui est à l'évidence impossible puisqu'un tel raccordement est exclusivement opéré par EDF ;

Que c'est donc sans pertinence, en suivant un raisonnement "type" qui ne s'applique pourtant jamais à la pose de panneaux photovoltaïques que les appelants prétendent que ce serait un "non sens" que de ne pas vérifier le raccordement de l'installation avant de débloquer les fonds alors que ce serait au contraire un non sens que d'attendre un tel raccordement pour régler la prestataire, qui ne peut jamais être tenue de procéder à cette opération ainsi que l'a rappelé à plusieurs reprises la Cour de cassation ;

Attendu cependant que les emprunteurs sont, même s'ils n'ont pas régulièrement sollicité la nullité du contrat de vente, recevables à exciper d'une faute commise par l'établissement prêteur lors de la libération des fonds ;

Mais attendu que les fautes dont font état les appelants seraient celles d'avoir décaissé les fonds au vu d'un contrat nul, comportant un bordereau de rétractation irrégulier, ou d'avoir payé le vendeur qui avait commis un dol, ou d'avoir réglé au vu d'une copie d'une attestation de travaux imprécise sur laquelle aurait figuré une autre signature que celle de Monsieur A... ;

Attendu cependant que le vendeur n'est pas tenu de conserver un exemplaire du contrat contenant un bordereau de rétractation qui ne doit figurer que sur l'exemplaire remis à l'acheteur ;

Qu'au surplus en l'espèce EVA a remis à SYGMA BANQUE un exemplaire du contrat signé par les appelants comportant un bordereau de rétractation régulier, ce qui empêchait le prêteur de constater une quelconque irrégularité ;

Que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'attestation de fin de travaux était très précise puisqu'elle certifiait qu'ils avaient "constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés" et demandaient "en conséquence au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur et prestataire de services " ;

Qu'il est indifférent qu'elle ait été signée par Monsieur A... seul, Madame A... emprunteur solidaire, étant engagée par l'attestation ainsi délivrée par son co-emprunteur ;

Qu'il est tout aussi indifférent que la signature qui est portée sur cette attestation puisse ne pas être celle de Monsieur A..., étant observé qu'elle est absolument identique à celle qu'il reconnaît avoir portée sur d'autres documents, puisqu'à supposer même que cette signature ait été (parfaitement) imitée, une jurisprudence constante retient que le prêteur n'a pas, sauf anomalie flagrante n'existant pas en l'espèce, à vérifier l'exactitude de la signature de l'emprunteur ;

Que l'argument d'une imitation de signature ne peut donc être opposé à la BNP, les appelants pouvant exclusivement la reprocher à leur venderesse qui n'est pas en la cause et qu'une vérification d'écritures ou une expertise graphologique seraient en conséquence sans intérêt pour la solution du litige puisque la véracité de la signature contestée n'a pas à être recherchée en l'absence d'EVA ;

Que de même, il ne saurait être reproché à SYGMA BANQUE de ne pas avoir connu le dol reproché à EVA qui se serait inexactement présentée comme partenaire de Bleu Ciel EDF et ce alors même qu'une telle tromperie n'est pas démontrée, le contrat précisant expressément que EVA était partenaire EDF au titre du ballon thermodynamique et de la pompe à chaleur et ne se présentant pas comme telle pour les panneaux photovoltaïques ;

Qu'en tout état de cause, le prêteur n'a pas à vérifier les qualités dont se prévaut le prestataire et que là encore aucune faute ne peut être reprochée à SYGMA BANQUE ;

Attendu par ailleurs que la nullité du contrat n'est pas prononcée, ce qui ne permet pas aux appelants de prétendre que SYGMA BANQUE aurait débloqué les fonds sans constater la nullité du contrat principal ;

Que les époux A... ne sauraient au surplus faire état des dispositions de l'article L 311-31 du code de la consommation qui prévoient que le prêteur est privé de son droit à restitution lorsqu'il s'est fautivement libéré des fonds ;

Qu'en effet, ces dispositions, devenues dans des termes inchangés les articles L 312-48 et L 312-49 du code de la consommation prévoient uniquement que "Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle" ;

Qu'elles n'édictent pas une sanction de déchéance du droit à réclamer paiement des sommes dues lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation est réellement intervenue, comme tel est le cas en l'espèce puisque l'installation litigieuse est raccordée, qu'elle fonctionne et que les appelants revendent l'énergie produite ;

Que par ailleurs, aux termes de la jurisprudence, une faute, quelle qu'elle soit, n'entraîne une sanction que lorsqu'elle a causé un préjudice né et actuel que, non seulement les juges doivent apprécier mais qu'ils doivent également caractériser ;

Que, si la privation de la créance de restitution invoquée par les appelants sanctionne habituellement la faute commise par le prêteur, c'est parce qu'elle répare le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a jamais été en mesure d'assurer correctement sa fonction et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture et que la livraison du bien n'est pas effectivement intervenue ;

Que tel n'est pas le cas de Monsieur et Madame A... dont le préjudice ne peut résulter du seul versement à la société EVA du capital emprunté alors qu'ils ne contestent pas bénéficier d'une installation en parfait état de marche qu'ils n'ont payée que grâce aux fonds remis par le prêteur ;

Que c'est donc sans bonne foi qu'ils prétendent qu'ils subiraient une double peine s'ils devaient payer le crédit et restituer les matériels puisqu'une telle restitution ne leur sera jamais demandée pour une raison juridique : l'absence de prononcé de la nullité du contrat de vente, et surabondamment pour une raison pratique : eux-mêmes soulignant que la procédure collective ouverte à l'encontre d'EVA est clôturée pour insuffisance d'actif et qu'il n'existe plus aucun représentant légal de cette société définitivement dissoute ;

Que le contrat principal n'est pas annulé et que les époux A... demeurant propriétaires des matériels et travaux qu'ils ont commandés, ne démontrent aucun préjudice et ne peuvent donc réclamer qu'il soit jugé que le prêteur est privé du droit de solliciter paiement de sa créance de restitution ;

Attendu enfin que, si c'est pour la première fois devant la cour que les emprunteurs font valoir que le prêteur ne les a pas mis en demeure de régulariser les échéances impayées avant de prononcer la déchéance du terme, cette demande est cependant, aux termes de l'article 564, recevable comme visant à faire écarter la prétention adverse en paiement et n'étant qu'un moyen nouveau et non une prétention sur le fond soumise aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que ce moyen est dépourvu de pertinence et que la jurisprudence produite à son appui est inapplicable au présent litige comme concernant une espèce dans laquelle le prêteur se prévalait d'une déchéance du terme déjà acquise mais ne la réclamait pas devant le juge ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le tribunal a expressément retenu que la déchéance du terme était prononcée à la suite de l'assignation en paiement délivrée par la BNP, laquelle valait mise en demeure de payer ;

Qu'en effet, si le prêteur ne peut prononcer lui-même la déchéance du terme qu'après une mise en demeure de régulariser les arriérés demeurée vaine, il n'en demeure pas moins qu'aucun texte de loi ne lui interdit de demander à un juge de prononcer la résiliation du contrat, les appelants confondant manifestement la clause résolutoire de plein droit, dont le prêteur peut se prévaloir sans avoir recours au juge, et la clause résolutoire sous entendue dans tout contrat synallagmatique dont le prêteur peut demander au juge de faire application en apportant la preuve qui lui incombe d'un manquement de son cocontractant à ses obligations ;

Que les époux A..., qui ne contestent aucunement avoir laissé impayées plusieurs échéances du crédit qu'ils avaient souscrit et être en conséquence débiteurs de la BNP, n'ont pas exposé pour quel motif un prêteur souhaitant légitimement recouvrer sa créance ne pourrait solliciter le prononcé de la déchéance du terme par le juge, cette possibilité lui étant, ainsi qu'il vient d'être exposé, ouverte concomitamment avec celle de prononcer lui-même cette déchéance après mise en demeure préalable ;

Attendu que les appelants réclament enfin "la déchéance du prêteur à recevoir les intérêts du contrat de crédit sur le fondement des dispositions d'ordre public de l'article L.311-8 du code de la consommation" mais qu'aux termes de cet article comme de l'article L.311-1 3ème du même code, l'obligation de formation pèse non pas sur le prêteur, mais sur l'employeur de l'intermédiaire de crédit ; qu'aucune obligation de formation ne pesait donc sur SYGMA BANQUE ;

Attendu en conséquence que les prétentions des époux A... étant dépourvues de pertinence, il convient de confirmer entièrement le jugement déféré ;

Que les appelants, succombant en cause d'appel, supporteront les dépens et qu'il sera fait application, au profit de l'intimée, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Monsieur Stefan A... et son épouse, Madame B... C..., de leur demande tendant à voir juger que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée,

CONDAMNE in solidum Monsieur Stefan A... et Madame B... C... à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur Stefan A... et Madame B... C... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/029061
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-22;17.029061 ?
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