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22/11/2018 | FRANCE | N°17/026811

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 22 novembre 2018, 17/026811


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
la SELARL X...

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018

No : 396 - 18

No RG 17/02681 - No Portalis VN-V-B7B-FRBS

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 17 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 211138351487

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...]
représen

tée par Maître Pascal Z..., membre de la SELARL X... avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur Vincent A.....

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
la SELARL X...

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018

No : 396 - 18

No RG 17/02681 - No Portalis VN-V-B7B-FRBS

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 17 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 211138351487

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...]
représentée par Maître Pascal Z..., membre de la SELARL X... avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur Vincent A...
né le [...] à MANTES LA JOLIE
[...]
[...]

défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Août 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Juin 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 04 OCTOBRE 2018, à 09 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 22 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 20 février 2009, la société CETELEM, a consenti à Monsieur Vincent A... un crédit d'un montant de 13.810 euros remboursable en 120 mensualités moyennant un taux d'intérêt annuel de 6,59%.

L'emprunteur n'ayant pas honoré toutes les échéances, la société BNP PERSONAL FINANCE, déclarant venir aux droits de CETELEM, a prononcé la déchéance du terme le 17 juin 2016, puis assigné Monsieur A..., par acte du 30 novembre 2016, en paiement des sommes dues.

Par jugement du 17 mars 2017, le tribunal d'instance de Montargis a déchu la société BNP PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts -et également de son droit à percevoir les intérêts au taux légal- depuis la date de l'ouverture du crédit faute pour elle de prouver la régularité de son offre préalable en démontrant que l'exemplaire remis à l'emprunteur comportait un bordereau de rétractation conforme au modèle-type annexé aux articles R.311-6 et 7 du code de la consommation, et il a condamné Monsieur A... à lui payer 804,40 euros sans intérêts et a rejeté la demande tendant au versement d'une indemnité de procédure.

La société BNP PERSONAL FINANCE a relevé appel.
Elle fait valoir que la loi n'impose pas que l'exemplaire du prêteur soit doté du bordereau détachable de rétractation et que l'emprunteur a reconnu être en possession d'un formulaire détachable de rétractation, ce qui démontre selon elle la régularité de l'offre en l'absence de preuve contraire apportée par voie de production de l'exemplaire de l'emprunteur sauf à raisonner en retenant une présomption d'irrégularité, et elle ajoute ne pouvoir rapporter la preuve de la régularité d'un document qui, par hypothèse, n'est pas en sa possession.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur A... à lui payer 6.335,84 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,59% à compter du 23 août 2017sur 5.908,33 euros outre 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la Selarl B... Z....

Assigné par voie de remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, Monsieur A... ne comparaît pas et le présent arrêt sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473, alinéa 1 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que le contrat ne présente aucune irrégularité avérée ;

Qu'en droit, l'article L.311-8 du code de la consommation en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi no2010-737 du 1er juillet 2010, n'exige pas que les exemplaires de l'offre respectivement destinés à être conservés par l'emprunteur et par le prêteur soient strictement identiques et qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur ;

Qu'en l'espèce, Monsieur A... a expressément reconnu en signant l'offre préalable, rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un bordereau détachable de rétractation et que cette reconnaissance formulée par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, fait présumer cette remise et a pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur la preuve de l'irrégularité du contenu du bordereau de rétractation ;

Attendu que Monsieur A... ne vient pas alléguer et démontrer ici par la production de la pièce en question, un éventuel défaut de conformité de son exemplaire du contrat aux prescriptions de l'article R.311-7 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable et que le prêteur n'a donc pas encouru à ce titre la déchéance de son droit aux intérêts, ce qui conduit à infirmer la décision déférée ;

Attendu que la créance de la banque est ainsi ventilée :
- mensualités impayées : 975,96 euros
- mensualités reportées : 338,33 euros
- capital non échu : 5343,84 euros
- indemnité légale : 427,51 euros
-à déduire versement reçus : -750 euros

Que l'indemnité légale, ayant le caractère d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive au regard du taux d'intérêts et de l'absence de préjudice spécifique allégué par le prêteur ; qu'elle sera donc réduite à un euro ;

Que Monsieur A... sera en conséquence condamné à payer à la BNP la somme de 5.908,13 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,59% à compter du 24 août 2017 ;

Attendu que Monsieur A..., succombant à l'instance, en supportera les dépens sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE Monsieur Vincent A... à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 5.908,13 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,59% à compter du 24 août 2017

CONDAMNE Monsieur Vincent A... aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE Monsieur Vincent A... à payer à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ACCORDE à la Selarl B... Z..., avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/026811
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-22;17.026811 ?
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