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22/11/2018 | FRANCE | N°17/026261

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 22 novembre 2018, 17/026261


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
SCP X...
Me Y...
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018

No : 395 - 18
No RG 17/02626 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FQ5O

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 31 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265200980647578

SA COFIDIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre

A..., membre de la SCP X... , avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT H...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
SCP X...
Me Y...
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018

No : 395 - 18
No RG 17/02626 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FQ5O

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 31 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265200980647578

SA COFIDIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre A..., membre de la SCP X... , avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265207719874868

Monsieur Jean-Michel B...
né le [...] à BEAUVAIS [...]
[...]

Ayant pour avocat plaidant Me C..., avocat au barreau d'ORLEANS,

Madame Carole D...
née le [...] à JOUY [...]
[...]

Ayant pour avocat plaidant Me C..., avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 août 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 juin 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 04 OCTOBRE 2018, à 09 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, faisant fonction de président de chambre, Rapporteur, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Mme Elisabeth HOURS, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Mme Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 22 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre de prêt en date du 6 juillet 2010, la SA MONABANQ a consenti à Monsieur Jean-Michel B... et Madame Carole D... un prêt renouvelable d'un montant de 5.000 euros dont le capital prêté a été porté à 6.000 euros suivant avenant du 21 mars 2011.

MONABANQ a cédé sa créance à la SA COFIDIS le 21 décembre 2012.

COFIDIS a quant à elle consenti à Monsieur B... et Madame D... un prêt renouvelable d'un montant de 9.000 euros suivant offre de prêt du 1er février 2011, puis, le 17 octobre 2011, un prêt personnel d'un montant de 8.500 euros.

Monsieur B... et Madame D... ont saisi la commission de surendettement du Loiret mais ont été déclarés irrecevables en leur demande tendant à l'obtention d'un plan d'apurement de leur passif par jugement du tribunal d'instance d'Orléans en date du 28 novembre 2013.

Diverses échéances des prêts susvisés étant demeurées impayées, COFIDIS a, le 15 mars 2016, assigné les emprunteurs devant le tribunal d'instance d'Orléans en réclamant paiement de :
- 4.495,86 euros au titre du premier prêt
- 10.965,91 euros au titre du second
- 6.655,06 euros au titre du dernier prêt.

Par jugement en date du 31 mai 2017, le tribunal a déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la société COFIDIS contre Monsieur B... et Madame D... au titre des trois prêts des 6 juillet 2010, 1er février 2011 et 17 octobre 2011, et a condamné COFIDIS à payer aux défendeurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'à supporter les dépens.

COFIDIS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 21 août 2017.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner solidairement les intimés à lui payer :
- la somme de 4.495,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,31 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2016 au titre du solde du prêt du 6 juillet 2010,
- celle de 10.965,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,784 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2016 au titre du solde du prêt du 1er février 2011,
- celle de 6.655,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,58 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2016 au titre du solde du prêt du 17 octobre 2011.
Elle réclame en outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la capitalisation des intérêts et la condamnation des intimés aux entiers dépens.
A l'appui de ces demandes elle a fait valoir que le tribunal a commis une erreur en retenant qu'elle était forclose en son action.

Monsieur B... et Madame D..., qui concluent à la confirmation de la décision attaquée, demandent subsidiairement à la cour de prononcer la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels et en tout état de cause, sa condamnation à leur verser une indemnité de procédure de 1.500 euros et à supporter les dépens.
Ils prétendent que COFIDIS soutient à tort que le dépôt d'une demande de surendettement a suspendu le délai de forclusion alors que tel n'est pas le cas ; que l'appelante est bien forclose en son action et qu'elle n'a au surplus " pas effectué les diligences, et adressé les courriers, prévus par la loi, auxquels le tribunal fait référence dans le jugement déféré".

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

- Sur la forclusion :

Attendu que l'argumentation des intimés ne peut être comprise par la cour puisque l'appelante ne fait aucune référence à la procédure de surendettement pour calculer l'écoulement du délai de forclusion ;

- sur le prêt du 6 juillet 2010 :

Attendu que le tribunal a considéré que le premier impayé non régularisé devait être fixé au 14 novembre 2012 ;

Attendu cependant que les échéances mensuelles s'élevaient à 180 euros ;

Que ces échéances ont été versées de juillet 2010 jusqu'à la cession de créance par MONABANQ à COFIDIS en décembre 2012 ;

Qu'en janvier 2013 un paiement de 540,64 euros a régularisé une échéance antérieure impayée et a payé l'échéance de janvier 2013 ;

Qu'il n'y a pas eu de paiements entre février 2013 et décembre 2013 ;

Que les versements qui ont repris en janvier 2014 doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes, de sorte que :
- le règlement de 180 euros de janvier 2014 a payé février 2013,
- les paiements de 159,76 euros de février 2014 et 59,74 euros de mars 2014 ont payé l'échéance de mars 2013,
- le règlement de 190,05 euros intervenu en avril 2014 a payé avril 2013,
- le paiement de 158,12 euros auquel il a été procédé en juin 2014 et le paiement de 2.500 euros en septembre 2014 ont régularisé 13 échéances ;

Qu'il n'existait donc plus d'impayé en septembre 2014 ;

Qu'aucune échéance n'ayant ensuite été versée le premier impayé doit donc être fixé en octobre 2014 de sorte que, l'assignation ayant été délivrée le 15 mars 2016, l'action de COFIDIS au titre de ce prêt n'est pas forclose mais recevable ;

- Sur le prêt du 1er février 2011 :

Attendu que les échéances mensuelles de ce prêt s'élevaient à 252 euros ;

Que les impayés d'août et septembre 2012, ont été régularisés par un paiement de 524,16 euros en date du 12 septembre 2012 ;

Qu'un prélèvement de 796,32 euros opéré 12 octobre 2012 a payé les échéances d'octobre, novembre et décembre 2012 ;

Qu'un paiement de 1.065,98 euros en date du 12 novembre 2012 a réglé les échéances de janvier à avril 2013 ;

Que les échéances de mai 2013 à août 2014 n'ont pas été réglées, mais que sont intervenus trois paiements de 81,22 euros le 9 janvier 2014, de 69,55 euros le 11 avril 2014 et de 2.500 euros le 27 août 2014, qui ont permis d'apurer 11 échéances de mai 2013 à mars 2014 ;

Qu'enfin un virement de 400 euros en date du 8 octobre 2015 a permis de régler entièrement l'échéance d'avril 2014 et partiellement celle de mai 2014 ;

Que le premier impayé est donc en date de mai 2014 et qu'ayant assigné les intimés le 15 mars 2016, COFIDIS n'était pas forclose mais recevable en son action ;

- Sur le prêt du 17 octobre 2011 :

Attendu que les échéances mensuelles de ce prêt s'élevaient à 195,13 euros ;

Attendu que si le premier impayé est intervenu le 5 février 2013, un paiement de 2.500 euros a été opéré en août 2014 et a réglé douze échéances de février 2013 à janvier 2014 ;

Qu'un virement de 400 euros intervenu en janvier 2016, a été régulièrement imputé sur les échéances de février et mars 2014 ;

Que le second virement de 400 euros intervenu en février 2016, après prononcé de la déchéance du terme a été régulièrement décompté du solde de la créance ;

Que le premier impayé non régularisé est donc d'avril 2014 et qu'ayant assigné les intimés le 15 mars 2016, COFIDIS n'était pas forclose mais recevable en son action;

- Sur la déchéance du prêteur du droit à percevoir les intérêts conventionnels :

Attendu que les consorts B... D... soutiennent à titre subsidiaire qu'il y aurait lieu à déchoir le prêteur du droit aux intérêts sans préciser le fondement de cette demande, le tribunal n'ayant pas dans son jugement fait état du non respect d'une ou plusieurs dispositions du code de la consommation, ce qui conduit à la rejeter en application de l'article 954 du code de procédure civile étant au surplus observé que COFIDIS produit, outre les offres de prêt, la FIPEN, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP et les documents d'identité et de solvabilité ;

- Sur les sommes dues :

Attendu que les créances de COFIDIS sont ainsi ventilées au 7 décembre 2015 :
- premier prêt
échéances impayées :2.520 euros dont 518,63 euros d'intérêts
capital restant dû : 1.565,23 euros
intérêts courus : 38,68 euros
indemnité conventionnelle : 285,33 euros

- deuxième prêt
échéances impayées : 3.607,31 euros dont 539,60 euros d'intérêts et 805,39 euros d'assurance
capital restant dû : 6.464,09
intérêts courus : 45,19 euros
indemnité conventionnelle : 698,11 euros

- troisième prêt
échéances impayées : 2.731,82 euros dont 514,60 euros d'intérêts et 285,60 euros d'assurance
capital restant dû :4.088,27 euros
intérêts courus : 31,09 euros
assurance courue :20,40 euros
indemnité conventionnelle : 481,59 euros

Que les indemnités conventionnelles, qui ont le caractère d'une clause pénale, peuvent être réduites d'office par le juge si elles apparaissent manifestement excessives, ce qui est le cas en l'espèce au regard du taux d'intérêt des crédits et de l'absence de préjudice spécifique allégué par l'appelante ;

Qu'il convient donc de les réduire à un euro, ce qui conduit, par infirmation du jugement déféré, à condamner solidairement Monsieur B... et Madame D... à payer à COFIDIS :
- la somme de 4.123,91 euros au titre du prêt en date du 6 juillet 2010 avec intérêts au taux contractuel sur 3.566,60 euros et au taux légal sur le surplus
- la somme de 10.116,60 euros au titre du prêt en date du premier février 2011 avec intérêts au taux contractuel sur 8.726,41 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 8 décembre 2015

- la somme de 6.871,59 euros au titre du prêt en date du 17 octobre 2011 avec intérêts au taux contractuel sur 6.019,89 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 8 décembre 2015 ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 312-23 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-21 et L 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance et que la demande d'anatocisme de la banque sera donc rejetée;

Attendu que les intimés succombant à l'instance, en supporteront les dépens et qu'il sera fait application au profit de l'appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE solidairement Monsieur Jean-Michel B... et Madame Carole D... à payer à la société COFIDIS
- la somme de 4.123,91 euros au titre du prêt en date du 6 juillet 2010 avec intérêts au taux contractuel sur 3.566,60 euros et au taux légal sur le surplus
- la somme de 10.116,60 euros au titre du prêt en date du premier février 2011 avec intérêts au taux contractuel sur 8.726,41 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 8 décembre 2015
- la somme de 6.871,59 euros au titre du prêt en date du 17 octobre 2011 avec intérêts au taux contractuel sur 6.019,89 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 8 décembre 2015 ;

DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur Jean-Michel B... et Madame Carole D... à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur Jean-Michel B... et Madame Carole D... aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/026261
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-22;17.026261 ?
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