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22/11/2018 | FRANCE | N°17/024801

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 22 novembre 2018, 17/024801


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
la SCP LAVAL - X...
la SCP Y...
la SELARL Z...
la SELARL ENVERGURE AVOCATS
la SCPA A...

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018
No : 409 - 18
No RG : 17/02480 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FQTT

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 25 Juillet 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265210965412806

Monsieur Franck C...
né le [...] à ANGERS(49000) [...

] [...]

Ayant pour avocat Me Joanna X..., membre de la SCP LAVAL - X..., avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉES :
...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
la SCP LAVAL - X...
la SCP Y...
la SELARL Z...
la SELARL ENVERGURE AVOCATS
la SCPA A...

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018
No : 409 - 18
No RG : 17/02480 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FQTT

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 25 Juillet 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265210965412806

Monsieur Franck C...
né le [...] à ANGERS(49000) [...] [...]

Ayant pour avocat Me Joanna X..., membre de la SCP LAVAL - X..., avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉES :

Madame Valérie D...
née le [...] à DOUE LA FONTAINE (49700) [...]
[...]

défaillante,

SA MENAFINANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265199579387518
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Pierre E..., membre de la SCP Y... , avocat au barreau d'ORLEANS

SA ONEY BANK anciennement dénommée SA BANQUE ACCORD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265205548528995
[...]

Ayant pour avocat Me Jean-Michel F..., avocat au barreau d'ORLEANS,

SNC SEDEF
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265199579387518
[...]
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Pierre E..., membre de la SCP Y... , avocat au barreau d'ORLEANS

SA ALSOLIA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265199579387518
[...]

Ayant pour avocat Me Pierre E..., membre de la SCP Y... , avocat au barreau d'ORLEANS

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux lieu et place de la société L ASER COFINOGA,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265208413256476
[...]

Ayant pour avocat Me Pascal G..., membre de la SELARL Z... , avocat au barreau d'ORLEANS

SA CEGEREC
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265208585258331
[...]

Ayant pour avocat Me Béatrice L..., membre de la SCPA A..., avocat au barreau de TOURS,

SA COFIDIS
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 209000995675
Direction des contentieux
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Corinne H..., membre de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
SA CGL
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 208585258331
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Ayant pour avocat Me Béatrice L..., membre de la SCPA A..., avocat au barreau de TOURS,

SAS CREALFI
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265199579387518
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Pierre E..., membre de la SCP Y... , avocat au barreau d'ORLEANS,

SA CREATIS
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265209000995675
[...]

Ayant pour avocat Me Corinne H..., membre de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 7 Août 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 4 OCTOBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 22 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Franck C... s'est marié avec Madame Valérie D... dont il est aujourd'hui séparé.

Faisant valoir qu'il a été informé par la Banque de France de ce qu'il était inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FIC) au titre de nombreux emprunts qu'il ne connaissait pas, il a fait assigner le 17 avril 2014 plusieurs organismes de crédit devant le tribunal de grande instance de Tours en déniant sa signature sur 15 contrats en soutenant qu'ils ont été conclus par son épouse en imitant sa signature et en sollicitant à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise graphologique, et encore plus subsidiairement la condamnation de Madame D... à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure

Madame D... a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et affirmé que son époux était débiteur solidaire avec elle de toutes les dettes litigieuses.

Les organismes de crédit se sont opposés aux demandes formées par Monsieur C....

Par jugement en date du 25 juillet 2017, le tribunal a rejeté la demande d'expertise graphologique formée par le demandeur qu'il a débouté de sa contestation de signature et renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal d'instance de Tours et celui de Saumur pour voir statuer sur les sommes restant dues.

Monsieur C... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 août 2017.

En cours de procédure, Monsieur C... s'est désisté de ses demandes formées à l'encontre de CREALFI, SEDEF, MENAFINANCE et ALSOLIA et ces désistements ont été acceptés par ces parties le 8 janvier 2018.

Monsieur C... demande à la cour de constater son désistement partiel d'appel, d'infirmer pour le reste la décision litigieuse, de juger qu'il est fondé à dénier sa qualité d'emprunteur sur 15 crédits et de lui déclarer ces dernier inopposables, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise graphologique aux frais avancés des créanciers, à titre infiniment subsidiaire de juger que les prêteurs ont commis une faute en accordant à son épouse des crédits sans l'alerter sur les risques d'endettement, encore plus subsidiairement de condamner Madame D... à le garantir des sommes éventuellement mises à sa charge. En toutes hypothèses il sollicite condamnation in solidum des autres parties à lui verser une indemnité de procédure de 6.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP I... .
Il affirme que puisqu'il dénie sa signature, la charge de la preuve de sa véracité pèse sur les créanciers et il somme les intimées de lui communiquer les originaux des contrats afin de pouvoir en étudier la signature, faisant observer que seules CREATIS et COFIDIS ont déféré à sa demande, ce qui a permis d'en vérifier la fausseté, tandis que les sociétés ALSOLIA, CREALFI. MENAFINANCE et SEDEF ont préféré renoncer à leurs demandes formées envers lui. Il souligne que plusieurs contrats portaient l'adresse professionnelle de son épouse, ce qui l'a empêché d'en avoir connaissance, et il reproche au tribunal d'avoir écarté ses contestations par des moyens dubitatifs sans même vérifier ses dires.

COFIDIS et CREATIS demandent à la cour de confirmer le jugement déféré mais d'y ajouter la condamnation de Monsieur C... à verser :
- à COFIDIS :
* 3.587,13 euros au titre du contrat formule LIBRAVOU
* 473,52 euros au titre du contrat carte 4 étoiles
* 4968 euros au titre du contrat carte Véronèse, outre les intérêts au taux contractuel à compter du présent arrêt,

- à CREATIS la somme de 55.441,84 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du présent arrêt,
et elles sollicitent paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Elles font observer que les crédits les concernant ont été souscrits en 1987 et 2008, de sorte que Monsieur C... est prescrit en son action, les contestations inhérentes à sa signature n'étant recevable que dans un délai de deux années à compter de l'événement ayant révélé l'usurpation d'identité ou de signature et les échéances de crédit ayant été prélevées sur le compte joint des époux depuis l'origine, ce qui ne permet pas à Monsieur C... de prétendre ne pas avoir été informé des emprunts, et une procédure de surendettement ayant été déclarée irrecevable par jugement du 17 janvier 2014. Elle font valoir que Monsieur C... est en tout état de cause tenu des emprunts sur le fondement des dispositions de l'article 220 du code civil. Elles font observer que les échéances ont été honorées sans incident pendant 4, voire pour certains pendant 5 ans, ce qui démontre leur adéquation aux ressources et charges du ménage ; que le délai de prescription de l'action en manquement à un devoir de mise en garde du prêteur commence à courir à compter de la souscription de l'emprunt et qu'en l'espèce la prescription biennale applicable est expirée. Elles soutiennent que la solidarité entre époux ne peut être écartée puisqu'à supposer même que l'appelant n'ait pas porté sa signature sur tous les emprunts litigieux, il ne pouvait ignorer leur existence. Elles demandent à la cour de faire usage de son pouvoir d'évocation pour prononcer condamnation à paiement.

ONEY BANK conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître F.... Elle soutient que l'appelant n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une falsification de sa signature et que l'expertise graphologique qu'il produit désormais ne porte pas sur le contrat signé avec elle. Elle rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie et elle soutient que le fait que certains contrats mentionne comme adresse des emprunteurs l'adresse professionnelle de Madame D... ne suffit pas à démontrer que cette dernière a imité la signature de son époux. Enfin elle fait valoir que, même si Monsieur C... n'avait pas signé les offres préalables de crédit, il conviendrait de faire application des dispositions de l'article 220 du code civil aux termes duquel toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants engage solidairement l'autre ; que ses offres de prêt concernaient des crédits renouvelables ayant vocation à pourvoir aux besoins de la vie quotidienne ; que Madame D... a exposé que, grâce à l'argent obtenu, elle avait acquis des portables, une machine à laver, un lit électrique deux places, un déshumidificateur, une télévision, une cuisine aménagée, un four encastrable, une plaque de cuisson et un lave-vaisselle qui ont bien servi aux besoins du ménage ; que la commission de surendettement a d'ailleurs retenu qu'il est peu crédible que Madame D... ait pu cacher à son époux les 22 crédits à la consommation qu'elle avait souscrits. Et elle fait enfin valoir qu'à supposer que la mauvaise foi de Madame D... envers son mari soit établie, elle ne serait pas opposable aux créanciers. Enfin, elle soutient qu'au regard des éléments qui lui ont été communiqués, elle a pu sans faute retenir que Monsieur et Madame C... ne courraient aucun risque de surendettement et qu'elle n'était donc tenue d'aucun devoir de mise en garde, ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait que les échéances d'emprunt ont été remboursées pendant quatre années.

CGL et CEGEREC concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur C... mais à son infirmation en ce qu'il a renvoyé le dossier devant le tribunal d'instance pour statuer sur la créance. Elles font tout d'abord observer que CEGEREC n'est qu'un organisme de recouvrement et sollicitent en conséquence sa mise hors de cause.
CGL réclame ensuite la condamnation solidaire de Monsieur C... et Madame D... à verser à CGL la somme de 96.884,38 euros assortie des intérêts de retard de 8,82% à compter du 24 août 2018 et la condamnation in solidum des mêmes à verser 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens comprenant les émoluments des officiers ministériels et dont distraction au profit de la SCP A... avocat associés;
CGL fait valoir que l'appelant appuie son argumentation sur les dispositions de l'article 220 alinéa 3 du code civil modifié par la loi du 17 mars 2014 alors que le contrat litigieux a été conclu avant l'entrée en vigueur de ce texte. Il soutient ne pas avoir commis de manquement en soulignant qu'il s'agissait d'un prêt de restructuration diminuant l'endettement des époux C....

BNP PARIBAS PERSONAL Finance venant aux droits de LASER COFINOGA demande à la cour de confirmer le jugement déféré de lui donner acte de ce qu'elle ne réclame aucune somme au titre du contrat de crédit [...] (MEDIATIS) ni au titre du contrat [...], de constater que le tribunal d'instance de Saumur s'est réservé la compétence pour statuer sur le contrat [...] et de renvoyer l'examen de ce contrat devant ce tribunal, de déclarer prescrite la demande de Monsieur C... formée au titre du contrat [...], de juger irrecevables les demandes formées par lui au nom de Madame D..., en tout état de cause de le débouter de toutes ses prétentions et de le condamner à lui verser au titre du contrat [...] la somme de 897,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015 outre 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de la Selarl Z... .
Elle fait valoir que l'appelant est prescrit en ses demandes, qu'il ne démontre pas la fausseté de ses signature et qu'il n'a pas qualité à faire état d'un manquement à une obligation de mise en garde de Madame D....

Madame D..., régulièrement assignée à domicile, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'il convient de donner acte du désistement de Monsieur C... de son appel dirigé à l'encontre des sociétés CREALFI, MENAFINANCE, SEDEF et ALSOLIA et de l'acceptation de ce désistement par ces parties ;

Attendu que, pour déterminer si l'action formée par Monsieur C... est prescrite, il convient tout d'abord de rechercher s'il avait ou non connaissance des crédits litigieux ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Que, si Monsieur C... avait connaissance des contrats, il est prescrit en son action, le délai de prescription ayant commencé à courir dès leur date de signature ;

Que s'il n'a découvert qu'ensuite l'existence de ces contrats, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette découverte ;

Attendu que Monsieur C... communique devant la cour d'une part une expertise graphologique qui permet de disposer d'un grand nombre de ses signatures que l'expert graphologue lui a fait apposer sur une feuille à de multiples reprises, ce qui rend cette signature plus "automatique" et se rapproche des conditions habituelles d'apposition sur un document, d'autre part des pièces signées par lui et notamment sa carte d'identité qui permettent de vérifier quelle était sa signature à la date des contrats litigieux ;

Qu'il dénie sa signature sur les contrats suivants :

1/une carte LIBRAVOU souscrite le 28 février 1997 avec sa signature manifestement imitée puisque sans aucun point commun avec ses signatures habituelles, l'initiale du prénom n'étant pas détachée et les lettres n'étant pas lisibles contrairement aux échantillons de signature de l'appelant communiquées aux débats ; qu'il sera relevé que les relevés de débit de ce contrat, très modestes, ont été envoyés à l'adresse familiale jusqu'en 2005 mais qu'à compter au moins du 7 décembre 2007, comme en témoigne le courrier envoyé à cette date par l'établissement prêteur, Madame D... a fait expédier les relevés à son adresse professionnelle ( [...] ) ;

2/ une carte QUATRE ETOILES souscrite le 17 septembre 2008 selon l'établissement prêteur sans que ce contrat ne soit plus produit que les relevés d'origine ; qu'il sera donc exclusivement retenu que les relevés ont été adressés par le prêteur à [...], adresse de Madame D... depuis sa séparation avec Monsieur C... ;

3/ une carte VÉRONÈSE souscrite le 22 septembre 2006 auprès de la société C2C et rachetée par COFIDIS ; que l'adresse professionnelle de Madame D... figure sur ce contrat et que les fonds obtenus ont au surplus été versés sur son compte personnel ; que les mentions concernant l'emprunteur et le co-emprunteur sont manifestement de la main du même scripteur et que la signature portée sous le nom de Monsieur C... n'a absolument rien de commun avec ses signatures habituelles, l'initiale du prénom n'étant pas détachée et le reste de la signature étant un "gribouillage" sans relation avec les lettres habituellement tracées par l'appelant ;

4/ un prêt de restructuration souscrit auprès de CREATIS pour un montant de 51.000 euros le 14 janvier 2010 la seule adresse donnée par l'emprunteur étant l'adresse professionnelle de Madame D... et n'ayant encore une fois aucune ressemblance avec celle de Monsieur C... puisque ni l'aspect ni les lettres qui y figurent ne présentent la moindre similitude avec celle de l'appelant ;

5/ un crédit [...] souscrit auprès de ONEY BANK le 9 novembre 2006 à hauteur de 1.200 euros utilisables par fractions, signé par Madame D... seule ;

6/ un crédit de 60.000 euros souscrit auprès de CGL le 24 novembre 2009, le contrat indiquant que l'adresse de Monsieur et Madame C... est le bâtiment [...] , ce qui était l'adresse de l'employeur de Madame D..., la signature portée sous le nom de Monsieur C... étant sans aucun point commun avec l'une de ses signatures habituelles, l'initiale du prénom n'étant pas détachée et les traits de cette signature étant sans similitude aucune avec le tracé habituel de Monsieur C... ;

7/ le crédit [...] souscrit auprès du prêteur aux droits duquel vient la BNP PERSONAL FINANCE qui ne réclame rien à Monsieur C... de ce chef puisqu'il a été uniquement contracté par Madame D...

8/ le crédit [...] sur laquelle le tribunal a à raison retenu qu'il ne pouvait être examiné puisque le tribunal d'instance de Saumur, bien qu'ayant sursis à statuer sur la demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur C... dans ce dossier, a cependant indiqué dans le dispositif de sa décision qu'il se réservait l'entière connaissance de ce contrat, ce qui ne permet pas, au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, d'examiner la demande de Monsieur C... tendant à voir juger qu'il n'est pas le signataire de cette convention de prêt

9/ le crédit [...] souscrit en décembre 2005 à hauteur de 21.500 euros, qui, certes mentionne l'adresse familiale mais porte une signature totalement différente de celle de Monsieur C... étant au surplus relevé que là encore, les mentions d'état civil portées sur le contrat sont du même scripteur qu'elles concernent l'emprunteur, Madame D... ou son conjoint, désigné comme étant co-emprunteur ;

Attendu que Monsieur C... ne formule aucune contestation concernant :

- le crédit [...] souscrit le 9 novembre 2006 auprès de ONEY BANK à hauteur de 7.500 euros utilisables par fractions, dont le contrat n'est pas produit devant cette cour ;

-le crédit [...] souscrit le 28 mars 2008 auprès de ONEY BANK à hauteur de 21.500 euros utilisables par fractions ;

Qu'il demande que les contrats GE MONEYBANK no[...] et CARREFOUR BANQUE no[...] soient déclarés inopposables mais ne justifie pas que les créanciers au titre de ces contrats ( qui sont peut-être ceux qui se sont désistés de leurs demandes mais il ne le précise pas) aient été appelés en la cause et que ces demandes seront donc, en l'absence de tout autre élément, déclarées irrecevables ;

Attendu que l'appelant fait à bon droit valoir que la déclaration de créances auprès de la commission de surendettement lors de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement ne vaut pas reconnaissance de sa part puisqu'il était tenu de déclarer l'intégralité des créanciers lui réclamant paiement ;

Que c'est sans fondement qu'il est prétendu qu'il n'avait pas dénié sa signature devant le juge du surendettement alors que le jugement mentionne expressément qu'il a bien présenté cette contestation ;

Que Monsieur C... a sollicité un expert graphologue pour vérifier la véracité de sa signature sur les deux seuls contrats qui lui ont été communiqués en originaux (carte VÉRONÈSE et prêt de restructuration CREATIS) ;

Qu'il ressort de cette expertise qu'il n'est pas le signataire de ces deux contrats ;

Que la vérification d'écritures opérée par la cour permet de vérifier qu'il n'est pas plus le signataire des autres contrats et que les différences de signature sont tellement flagrantes qu'il n'est pas utile d'ordonner une mesure d'expertise ;

Qu'en effet, la fausseté des signatures est confirmée par le fait qu'ainsi qu'en justifie l'appelant, Madame D... avait ouvert un compte personnel domicilié sur le lieu de son travail, dont il n'avait donc aucune connaissance ;

Qu'il est ainsi établi qu'elle entendait dissimuler ce crédit à son mari en se faisant adresser les relevés et les relances des prêteurs à une adresse à laquelle Monsieur C... n'avait pas accès ;

Attendu qu'il est par ailleurs d'autant moins démontré que la somme ainsi empruntée en cachette a servi aux besoins de la famille que Madame D... n'a fait état, dans ses écritures, que de l'achat, en quatre ans et demi, de deux ordinateurs portables, d'une machine à laver, d'un lit électrique, d'un déshumidificateur, d'un sèche linge, d'un canapé, d'une télévision, d'un four, d'un lave vaisselle et de l'installation d'une cuisine aménagée qui pouvaient sans difficultés être financés par les revenus du couple et les trois crédits que l'appelant reconnaît avoir souscrits avec son épouse ;

Qu'il n'était pas besoin, pour procéder à de tels achats, de souscrire 35 crédits d'un montant total de 159. 355,51 euros, un tel montant conduisant d'ailleurs à ne pas retenir qu'il s'agit d'une dette de la vie courante ;

Que seuls les fonds obtenus au moyen de deux des crédits litigieux, d'un montant modeste, a été versé sur le compte joint des époux, sur lequel Monsieur C... signale qu'il a, à tort mais en raison de ses multiples déplacements professionnels, omis d'opérer la moindre vérification ;

Que les autres fonds ont servi, soit à désintéresser des créanciers dans le cadre d'une restructuration, soit à alimenter le compte personnel que l'épouse avait fait ouvrir en se domiciliant chez son employeur ;

Que la volonté de l'épouse de dissimuler les emprunts à Monsieur C..., la facilité avec laquelle elle a pu se faire domicilier sur les lieux de son travail pour souscrire les emprunts et ouvrir un compte personnel, ainsi que l'emploi des fonds pour un usage autre que les besoins du ménage s'éclairent lorsque l'on sait que Madame D..., qui entretenait une relation adultère avec son employeur, Monsieur M... , a tenté de créer avec ce dernier une société, la société Infinity Company qui a rapidement connu des difficultés ainsi qu'en justifie l'appelant ;

Attendu que l'ignorance dans laquelle a été tenu Monsieur C... de la conclusion de ces contrats empêche de fixer le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle ils ont été souscrits ;

Que Monsieur C... démontre avoir sollicité le FICP pour comprendre les raisons de son inscription à ce registre, avoir été informé, le 23 novembre 2012 des incidents de paiement recensés et avoir ainsi connu les crédits souscrits par son épouse ;

Que le point de départ du délai de prescription quinquennale sera donc fixé au 23 novembre 2012 et qu'aucune prescription ne peut donc être opposée à l'appelant qui a engagé son action le 17 avril 2014 ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments conduit en conséquence à retenir qu'il est démontré que les fonds ont été empruntés à l'insu de l'appelant et n'ont pas servi aux besoins de la famille ;

Qu'il convient d'écarter en conséquence l'application des dispositions de l'article 220 du code civil et de faire droit à la demande de l'appelant tendant à voir juger qu'il n'est pas tenu au titre des prêts ;

Attendu que CGL et la BNP PERSONAL FINANCE font à bon droit valoir que le prêt de restructuration souscrit par Madame D... et le crédit [...] souscrit en décembre 2005 à hauteur de 21.500 euros ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation comme ayant été conclu pour un montant supérieur à 21.000 euros et avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi LAGARDE ;

Que l'examen des sommes dues n'avait dès lors pas à être renvoyé devant le tribunal d'instance ,

Qu'il convient de faire droit aux demandes en paiement, non contestées par Madame D... et justifiées par les historiques et les décomptes communiqués devant la cour ;

Attendu que les sociétés intimées ne pouvaient qu'ignorer l'imitation de la signature de l'appelant puisque Madame D... communiquait les feuilles de salaire de son époux et parfois la copie d'une pièce d'identité de ce dernier ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de les condamner aux dépens ou à verser une indemnité de procédure à l'appelant ;

Que ce sont les agissements de Madame D... qui sont à l'origine de la présente procédure et qu'elle sera en conséquence condamnée à supporter les dépens d'instance, qui ne comprendront pas les émoluments d'huissier de justice que la loi laisse à la charge du créancier, ainsi qu'à verser à l'appelant et aux parties intimées les indemnités de procédure précisées au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

MET HORS DE CAUSE la société CEGEREC,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARE inopposables à Monsieur Franck C... les crédits souscrits par Madame Valérie D... au titre :

-des cartes QUATRE ETOILES, LIBRAVOU et VÉRONÈSE no [...] no[...] et no [...] (créancier COFIDIS)

-du crédit de restructuration d'un montant de 51.000 euros no[...] (établissement prêteur CREATIS )

- du prêt no[...] ( Banque Accord, créancier ONEY BANK)

- du crédit de restructuration d'un montant de 60.000 euros souscrit auprès de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE de LOCATION d'EQUIPEMENTS ( CGL)

- du crédit COFINOGA no[...] ( créancier BNP PERSONAL FINANCE),

DIT qu'aucune somme ne peut donc lui être réclamée sur leur fondement,

DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur Franck C... tendant à se voir déclarer inopposables les contrats GE MONEYBANK no[...] et CARREFOUR BANQUE no[...],

CONSTATE que CREATIS et COFIDIS n'ont formé aucune demande en paiement à l'encontre de Madame Valérie D...,

CONSTATE que ONEY BANK n'a formé aucune demande en paiement d'indemnité de procédure à l'encontre de Madame Valérie D...,

DONNE ACTE à la société BNP PERSONAL FINANCE de ce qu'elle renonce expressément à réclamer paiement par Monsieur Franck C... des crédits COFINOGA no[...] et COFINOGA no[...],

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur Franck C... concernant le crédit relevant de la compétence du tribunal d'instance de Saumur (COFINOGA [...] créancier BNP PERSONAL FINANCE)

CONDAMNE Madame Valérie D... à payer à :

-la société CGL la somme de 96.884,38 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 8,82% sur le principal ( capital et échéances impayées ) à compter du 25 août 2018,

- la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 897,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015 au titre du prêt no[...],

CONDAMNE Madame Valérie D... à payer :

- à Monsieur Franck C... la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 euros sur le même fondement,

- à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE de LOCATION d'EQUIPEMENTS la somme de 1.000 euros sur le même fondement,

CONDAMNE Madame Valérie D... aux dépens de première instance et d'appel,

ACCORDE aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/024801
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-22;17.024801 ?
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