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22/11/2018 | FRANCE | N°17/024641

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 22 novembre 2018, 17/024641


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
la SELARL 2BMP
la SCP LEROYARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018

No : 392 - 18

No RG 17/02464 - No Portalis DBVN-V-B7B-FQSQ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 29 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 265209958255792

Monsieur François Y...
né le [...] à POITIERS (86000) [...]
[...]
[...]

représenté par Maître Vincent D... , memb

re de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Madame Patricia Z... épouse Y...
née le [...] à SAINT JUNIEN (87200) [...]
[...]
...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
la SELARL 2BMP
la SCP LEROYARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018

No : 392 - 18

No RG 17/02464 - No Portalis DBVN-V-B7B-FQSQ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 29 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 265209958255792

Monsieur François Y...
né le [...] à POITIERS (86000) [...]
[...]
[...]

représenté par Maître Vincent D... , membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Madame Patricia Z... épouse Y...
née le [...] à SAINT JUNIEN (87200) [...]
[...]
[...]

représentée par Maître Vincent D... , membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265211191296512

CAISSE D'ÉPARGNE et de PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE,
société coopérative à forme anonyme à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...]

représentée par Maître Hugues A..., membre de la SCP A... , avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Maître Fabrice E..., avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 7 Août 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 04 OCTOBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 22 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat en date du 30 octobre 2007 Monsieur François Y... et son épouse, Madame Patricia Z..., ont souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE et de PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE (la Caisse d'Epargne) un prêt d'un montant de 182.000 euros remboursable en 144 mensualités afin d'acquérir un immeuble d'habitation à [...].

Le 7 août 2008, Monsieur et Madame Y... ont souscrit auprès du même prêteur un prêt de 136.789,87 euros remboursable en 240 mensualités afin d'acquérir un appartement, et ce à des fins de défiscalisation.

Le 27 août 2010 les mêmes emprunteurs ont souscrit auprès de la Caisse d'Epargne un nouvel emprunt de 150.000 euros remboursable en 144 mensualités afin de financer des travaux dans leur résidence principale. Ce prêt était garanti par le cautionnement de la Compagnie européenne de Garantie et de Cautions (CEGC).

Les époux Y... ayant rencontré des difficultés financières, deux avenants concernant le troisième emprunt ont été signés le 21 mars 2013 et le 5 février 2014.

Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme.

CEGC a réglé le prêteur et a, le 9 mars 2015, assigné les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Tours en sollicitant leur condamnation à lui verser la somme de 133.846,84 euros assortie d'intérêts au taux de 2,45% à compter du 4 février 2015 ainsi qu'une indemnité de procédure.

Monsieur et Madame Y... ont quant à eux assigné la Caisse d'Epargne devant le même tribunal afin de voir constater les manquements du prêteur à son obligation de mise en garde et obtenir sa condamnation à les relever indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de CEGC.

Après que le juge de la mise en état ait ordonné la jonction des procédures, le tribunal, par jugement en date du 29 juin 2017 a condamné solidairement les époux Y... à payer à CEGC la somme de 133.846,84 euros avec intérêts au taux de 2,45 % sur la somme de 125.074,81 à compter du 4 février 2015, euros, ordonné la capitalisation des intérêts, dit que toute demande afférente au prêt no 7243173 conclu le 18 octobre 2007 est prescrite, débouté Monsieur et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à CEGC une indemnité de procédure de 1.000 euros et à la banque une indemnité du même montant.
Monsieur et Madame Y... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 août 2017 en intimant exclusivement la Caisse d'Epargne.
Ils sollicitent l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner la Caisse d'Epargne à les garantir de toutes les condamnations, prononcées à leur encontre ou subsidiairement à leur payer 133.846,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 juin 2015 outre 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL 2BMP,

Ils font tout d'abord valoir qu'il appartient à la banque de démontrer avoir rempli ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde et prétendent que le tribunal a renversé la charge de la preuve. Ils soutiennent qu'ils n'avaient pas la qualité d'emprunteurs avertis, leurs fonctions ne leur permettant pas d'appréhender des prêts complexes et affirment que Madame n'était aucunement gérante de société. Ils soulignent qu'en septembre 2010 leurs charges d'emprunts s'élevaient à la somme mensuelle de 4.064,99 euros alors qu'ils percevaient en 2009 7.548 euros et en 2010 6.662 euros ; qu'ils avaient deux enfants à charge et que leur taux d'endettement était donc de 54%. Ils reprochent à la banque de leur avoir proposé un moratoire aboutissant à leur faire payer des mensualités plus importantes, ce qui ne pouvait améliorer leur situation, et soutiennent que leur train de vie n'était aucunement dispendieux, la pièce no8 sur laquelle se fonde l'intimée pour le soutenir faisant état à la fois de leurs dépenses personnelles mais aussi des dépenses professionnelles de Monsieur Y..., lesquelles lui étaient remboursées par son employeur et étant sans effet sur leur train de vie. Ils soulignent enfin que le prêteur n'a pas pris en considération l'âge de Monsieur Y... et son départ à la retraite.

La Caisse d'Epargne conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à lui verser 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de première instance abusive et 5.000 euros pour abus d'appel, d'ajouter 3.000 euros à la somme allouée par le premier juge au titre des frais irrépétibles, de lui accorder 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de condamner les appelants aux dépens dont distraction au profit de la SCP A... .

Après avoir rappelé qu'elle n'est débitrice d'aucun devoir de conseil puisqu'elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, et que son devoir d'information ne concerne que les facultés de remboursement de ce dernier, elle soutient qu'elle n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde puisque les époux Y... étaient des emprunteurs avertis et qu'il n'existait pas de risque particulier d'endettement. Elle souligne en effet que Monsieur, commercial occupant un poste important, et Madame, gérante d'entreprise, étaient respectivement âgés de 61 et 58 ans, qu'ils avaient précédemment souscrit trois emprunts et que le prêt litigieux était un crédit amortissable classique ; qu'ils avaient dès lors toute capacité d'apprécier leur endettement. Elle soutient également que les appelants ne couraient aucun risque particulier d'endettement et elle détaille leurs charges et ressources, soulignant que les époux Y... avaient eux-mêmes en 2007 évalué leur propre limite comme reste à vivre indispensable à hauteur de 2.316 euros, loin du reste à vivre confortable de 2.900 euros qui était le leur en 2010.

Dans leur dernières écritures récapitulatives du 12 septembre 2018 Monsieur et Madame Y... demandent également à la cour de déclarer irrecevables les dernières écritures de l'intimée qui ne présente pas de manière distincte les moyens nouveaux présentés. et ont signifié une nouvelle pièce no47.

La Caisse d'Epargne a sollicité le rejet de ces écritures et de cette pièce à elle adressée la veille de l'ordonnance de clôture.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que les appelants ont signifié le 11 septembre à 18 heures 06 des conclusions faisant état d'une demande et d'un moyen nouveau ainsi qu'une nouvelle pièce, alors que l'ordonnance de clôture devait intervenir le 13 septembre à 9 heures 30 ;

Que l'intimée n'a donc pas eu le temps de répondre à cette demande tardive et à cette pièce et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

Que la réouverture des débats ne s'impose pas, la pièce communiquée n'étant pas indispensable à la solution du litige tandis que la demande nouvelle d'irrecevabilité des dernières écritures de l'intimée, à la supposer fondée, ce qu'elle n'est pas, aurait dû être présentée au conseiller de la mise en état et que les appelants étaient en tout état de cause irrecevables à la présenter devant la cour ;

Que les écritures de l'appelante seront en conséquence déclarées irrecevables sans qu'il y ait lieu d'ordonner la réouverture des débats ;

Attendu que les appelants qui prétendent que c'est la banque qui leur a conseillé d'acquérir un appartement aux fins de défiscalisation, ce que conteste formellement l'intimée, n'apportent pas la preuve de cette affirmation ;

Qu'en tout état de cause, ce fait est indifférent à la solution du litige ;

Que de même il importe peu de savoir pour quel motif les appelants ont réclamé de la banque un décompte concernant les deux premiers prêts puisqu'ils n'ont formé aucune contestation devant le premier juge au titre de ces deux prêts ;

Attendu en ce qui concerne les obligations de conseil et d'information incombant à l'établissement prêteur que Monsieur et Madame Y... n'indiquent pas en quoi la banque aurait manqué à ces obligations, se contentant de soutenir qu'il appartient à la Caisse d'Epargne de démontrer les avoir remplies ;

Mais attendu que nul ne peut apporter une preuve négative et que la Caisse d'Epargne ne peut démontrer qu'elle n'a pas manqué à ses obligations si elle ne sait pas quel(s) manquement(s) lui est reproché ;

Attendu que Monsieur et Madame Y... reprochent enfin à la banque de ne pas avoir rempli son devoir de mise en garde et contestent avoir la qualité d'emprunteur averti qui leur a été attribuée par le tribunal ;

Attendu qu'est un emprunteur averti, non pas celui qui dispose de connaissances juridiques ou bancaires avérées mais celui dont les connaissances et l'expérience lui permettent d'appréhender les risques et l'opportunité des dettes qu'il projette de souscrire ;

Qu'en l'espèce Monsieur Y... avait certes précédemment souscrit deux emprunts, était titulaire d'un master de commerce, et exerçait des fonctions de directeur commercial dans une société multinationale mais que cela n'en fait pas pour autant un emprunteur averti puisque les deux précédents emprunts avaient été souscrits, comme le troisième, dans le cadre de sa vie familiale et que la banque n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il disposait de compétences particulières le mettant à même d'appréhender tous les risques et l'opportunité des dettes qu'il projetait de souscrire ;

Que le premier juge ne pouvait retenir, contrairement à une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la seule qualité d'épouse de Monsieur Y... suffisait pour conférer à Madame Y... la qualité d'emprunteur averti ;

Que Madame Y... était responsable de vente, ce qui ne lui conférait aucune compétence particulière pour emprunter en toute connaissance de cause, et que le jugement déféré ne sera pas approuvé en ce qu'il a retenu que les emprunteurs avaient tous deux la qualité d'emprunteurs avertis ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces communiquées par l'établissement prêteur et non contredites par les appelants que la situation de ces derniers étaient la suivante :
- Ils percevaient des revenus communs de 90.580 euros, soit 7.548,33 euros par mois et il n'est pas allégué et encore moins démontré que Monsieur Y... ait avisé la banque de ce qu'il prendrait sa retraite dès l'âge de 62 ans, le prêteur ayant pu considérer sans faute, en l'absence de précisions sur ce point, qu'il travaillerait jusqu'à 67 ans,
- ils percevaient 420 euros mensuels au titre de loyers de leur bien à usage locatif et bénéficiaient à ce titre de près de 9.000 euros de réduction d'impôt,
- Ils supportaient des charges d'emprunts mensuelles de 4.008,23 euros,
- Ils étaient propriétaires de leur résidence principale ;

Qu'ils disposaient donc d'un reste à vivre de 3.956,10 euros ;

Que, même s'ils avaient un enfant majeur à charge et avaient eux-mêmes estimé les besoins de cet enfant à 1.362 euros mensuels, ils disposaient pour eux-mêmes de 2.594,10 euros ;

Que la banque fait à raison observer que lors de l'analyse des risques effectuée en 2007, ils avaient eux-mêmes estimé leur reste à vivre nécessaire à 2.316 euros et qu'elle ne pouvait donc que constater que les époux Y... ne couraient pas, selon leurs propres dires, de risques particuliers d'endettement ;

Que les appelants se sont d'ailleurs régulièrement acquittés des échéances d'amortissement du prêt d'avril 2011 à novembre 2014, soit pendant trois ans et demi ;

Qu'enfin le taux d'endettement de 33% dont Monsieur et Madame Y... font état comme ne devant pas être dépassé, n'est qu'indicatif et varie selon les revenus perçus par les emprunteurs et qu'en l'espèce, les revenus perçus permettaient de supporter un taux d'endettement supérieur à ce taux indicatif ;

Qu'en conséquence et au moment où le prêt leur a été consenti et au regard de cette absence de risque d'endettement, l'établissement n'était donc tenu envers eux d'aucun devoir de mise en garde ;

Attendu que les appelants ne le contestent pas avec force mais soulignent surtout une absence de mise en garde de la banque lors de la souscription des deux avenants réaménageant le prêt ;

Mais attendu que lorsque ces avenants ont été signés, les époux Y... ne pouvaient plus procéder au remboursement mensuel de leur troisième prêt ;

Que, si la banque ne leur avait pas consenti deux réaménagements, la déchéance du terme aurait été immédiatement prononcée ;

Que ce n'est donc pas la conclusion de ces deux avenants qui a entraîné un risque d'endettement qui était déjà avéré et que les appelants ne sauraient reprocher au prêteur d'avoir fait droit à leurs demandes, ce qui leur permettait de continuer à bénéficier du prêt litigieux et de ne pas avoir à le rembourser immédiatement ;

Qu'ils prétendent sans pertinence qu'il était évident que le report des échéances ne leur permettrait plus de s'acquitter ensuite de ce prêt puisqu'il doit être rappelé qu'ils étaient propriétaires d'un bien à usage locatif ;

Qu'ils n'allèguent ni ne démontrent que la vente de ce bien ne leur aurait pas permis, une fois les emprunts le concernant remboursés, de bénéficier d'un apport leur permettant de reprendre les échéances du prêt litigieux ;

Qu'en tout état de cause, il ne peut être décelé quelle aurait pu être la perte de chance subie en raison de la conclusion des avenants par les appelants qui ne pouvaient continuer à rembourser le prêt dans les conditions initialement prévues ;

Que les appelants ne peuvent en conséquence qu'être déboutés de leur demande tendant à obtenir condamnation de la caisse d'Epargne à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit de CEGC qu'ils ne contestent pas ;

Attendu que la Caisse d'Epargne ne fait état d'aucun élément caractérisant l'abus de procédure qu'elle reproche aux appelants ;

Attendu que Monsieur et Madame Y..., succombant en leur appel, supporteront les dépens de cette procédure ;

Qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l'appel qui ne vise que la CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE

DÉCLARE irrecevables comme tardives les écritures des époux Y... et la pièce no47 déposées le 11 septembre 2018,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur François Y... et son épouse, Madame Patricia Z... à payer à la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur François Y... et son épouse, Madame Patricia Z... aux dépens d'appel,

ACCORDE à la SCP Hugues A... , avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/024641
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-22;17.024641 ?
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