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15/11/2018 | FRANCE | N°18/009731

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 15 novembre 2018, 18/009731


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/11/2018
Me Jean-Michel DAUDE
SCP MERLE-PION- ROUGELIN

ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2018

No : 390 - 18

No RG : 18/00973 - No Portalis DBVN-V-B7C-FVIC

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONTARGIS en date du 15 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212804047127

Monsieur A..., E..., F... B...
né le [...] à LOME (TOGO) [...]
[...]>
représenté par Me Jean-Michel DAUDE, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 126...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/11/2018
Me Jean-Michel DAUDE
SCP MERLE-PION- ROUGELIN

ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2018

No : 390 - 18

No RG : 18/00973 - No Portalis DBVN-V-B7C-FVIC

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONTARGIS en date du 15 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212804047127

Monsieur A..., E..., F... B...
né le [...] à LOME (TOGO) [...]
[...]

représenté par Me Jean-Michel DAUDE, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223712545392

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT,
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [...]

représentée par Me Julie PION, membre de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS

Madame G... D...
née le [...] à OUED-RHIOU (ALGERIE)
[...]

défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Avril 2018
ORDONNANCE AUTORISANT L'ASSIGNATION A JOUR FIXE en date du : 27 avril 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 15 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte notarié du 16 novembre 2014 le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a consenti à Monsieur A... B... et à son épouse, dont il est aujourd'hui divorcé, Madame G... D..., un prêt immobilier de 133.49 euros remboursable au taux nominal de 1,45% et un prêt à taux zéro d'un montant total de 19.818,37 euros.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, l'établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme le 28 juillet 2016 et fait délivrer aux emprunteurs le 23 janvier 2017 commandement de payer valant saisie immobilière avant de les assigner devant le juge de l'exécution.

Par jugement en date du 15 mars 2018, le juge de l'exécution a constaté la non comparution de Madame G... D..., rejeté les contestations de Monsieur B..., fixé la créance du CIFD à la somme de 110.221,31 euros arrêtée au 25 novembre 2016 et ordonné la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 52.000 euros

Monsieur B... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 avril 2018.
Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de dire que la créance objet du commandement est prescrite, d'ordonner la radiation du commandement, de laisser à la charge du poursuivant les dépens de l'instance et d'accorder à Maître DAUDE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que les deux prêts ont fait l'objet d'un précédent commandement délivré le 24 avril 2009 ; que la déchéance du terme avait donc été alors prononcée et que, si la banque a jugé bon d'abandonner ses poursuites, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a eu aucun paiement ni acte interruptif de prescription entre le premier octobre 2014 et le premier octobre 2016, ce qui a entraîné la prescription non seulement de chacune des échéances impayées mais aussi du capital restant dû.

Le CIFD conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Monsieur B... à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Il indique qu'il n'a pas été donné suite au commandement de payer de 2009 parce qu'un accord avait été trouvé et que les emprunteurs avaient repris les paiements.

Madame G... D..., régulièrement assignée à domicile, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que les parties sont d'accord pour indiquer que s'appliquent au litige les dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation aux termes duquel l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ;

Qu'ils reconnaissent également qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité ;

Attendu que Monsieur B... indique expressément s'être acquitté d'échéances du prêt et non de remboursements au titre d'un prêt devenu entièrement exigible ;

Que cette affirmation contredit de manière évidente son argumentation tirée d'une déchéance du terme intervenue à la suite d'un commandement de payer délivré en 2009 ;

Qu'il est d'ailleurs constant que le paiement des échéances a repris pendant près de quatre années successives ce qui établit que la banque a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme ;

Attendu que le premier impayé non régularisé est en date d'octobre 2013 ;

Que le CIFD a produit un courrier de l'appelant en date du 15 janvier 2014 dans lequel Monsieur B... reconnaît un retard de paiement et annonce la reprise des versements ;

Que c'est à raison que le premier juge a retenu que cette annonce était une reconnaissance de dette interruptive de prescription et que cette interruption s'étendait à tous les codébiteurs solidaires en application de l'article 2245 du code civil ;

Qu'un nouveau paiement opéré le premier octobre 2014 a également interrompu la prescription ;

Attendu que la déchéance du terme a été régulièrement notifiée par le CIFD le 28 juillet 2016, ce qui n'est pas contesté ;

Qu'aucun acte interruptif de prescription n'est ensuite intervenu avant le 23 janvier 2017, date à laquelle le CIFD a délivré commandement de payer valant saisie ;

Que c'est dès lors encore une fois à raison que le premier juge a retenu que l'action relative au paiement du capital restant dû se prescrivait le 28 juillet 2018 et n'était donc pas prescrite lorsque le commandement et l'assignation devant le juge de l'exécution ont été délivrés mais, qu'étaient au contraire prescrites les échéances du prêt ayant couru entre le 23 janvier 2015 et le 23 janvier 2017 ;

Que le jugement déféré sera entièrement confirmé ;

Attendu que la motivation très claire et complète du jugement attaqué ne permettait pas à Monsieur B... de ne pas comprendre les règles de droit applicables et appliquées ;

Que son appel à l'appui duquel il a développé une argumentation dépourvue de toute pertinence, était manifestement dilatoire et a contraint l'intimé à exposer de nouveaux frais de procédure, ce qui conduit à le condamner aux dépens et à faire application, au profit du CIFD, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur A... B... à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur A... B... aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/009731
Date de la décision : 15/11/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-15;18.009731 ?
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