La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2018 | FRANCE | N°18/007671

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 15 novembre 2018, 18/007671


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/11/2018
la SELARL CMetamp;B "C... Z...
Me Jean-philippe X...

ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2018

No : 387 - 18

No RG : 18/00767 - No Portalis DBVN-V-B7C-FU2Q

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 2 Février 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212136550454

SARL AYLESBEARE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié [...]

représent

ée par Maître Guillaume Z..., membre de la SELARL CMetamp;B "C... Z... , avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉS :

SARL ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/11/2018
la SELARL CMetamp;B "C... Z...
Me Jean-philippe X...

ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2018

No : 387 - 18

No RG : 18/00767 - No Portalis DBVN-V-B7C-FU2Q

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 2 Février 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212136550454

SARL AYLESBEARE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié [...]

représentée par Maître Guillaume Z..., membre de la SELARL CMetamp;B "C... Z... , avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉS :

SARL DÉTOUR GRAPHIC
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212563870665
prise en la personne de son représentant légal, domicilié [...]

représentée par Maître Jean-Philippe X..., avocat au barreau de TOURS

Maître Nadine A...
ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AYLESBEARE
[...]

défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 août 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 15 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Un différend étant survenu entre la société AYLESBEARE et la société DÉTOUR GRAPHIC, associées au sein du GIE SCIENTIFIC EVENTS qui avait pour objet l'organisation de congrès scientifiques, ces deux sociétés ont convenu de dissoudre le GIE et de désigner Maître B... en qualité de liquidateur.

La société AYLESBEARE a également sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire la concernant et Maître A... a été désignée liquidateur.

Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la S.A.R.L. DÉTOUR GRAPHIC a déclaré une créance à hauteur de 31.209,95 euros et Maître B..., ès qualité de liquidateur du GIE SCIENTIFIC EVENTS, une créance de 34.411,07 euros.

Le juge commissaire a rejeté la première créance et a prononcé un sursis à statuer sur l'admission de la créance de DÉTOUR GRAPHIC en invitant les parties à saisir le juge compétent sous le délai d'un mois.

DÉTOUR GRAPHIC a en conséquence assigné la société AYLESBEARE et Maître A... ès qualités devant le tribunal de commerce de Tours, qui, par jugement en date du 2 février 2018, a fixé à la somme de 31.209,95 euros à titre chirographaire le montant de la créance de la société DÉTOUR GRAPHIC au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société AYLESBEARE et a condamné Maître A... ès qualités à payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure.

La société AYLESBEARE a relevé appel de cette décision.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de rejeter la créance déclarée par DÉTOUR GRAPHIC ou, à titre subsidiaire, de la fixer à la seule somme de 15.006,98 euros. En tout état de cause, elle réclame condamnation de l'intimée à lui verser 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle reproche au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve puisqu'il appartenait à DÉTOUR GRAPHIC de justifier de la créance qu'elle avait déclarée et non à elle-même de démontrer qu'elle n'en était pas redevable. Elle rappelle qu'il avait été expressément prévu que les charges devraient être assumées à parts égales entre les membres du GIE et elle soutient que, non seulement les opérations de liquidation du GIE SCIENTIFIC EVENTS n'ont pas été régulières, mais que DÉTOUR GRAPHIC cherche à lui faire supporter l'intégralité de certaines charges. Elle conteste ainsi devoir supporter les honoraires du cabinet COJEF qui sont selon elle propres à la défense de la société DÉTOUR GRAPHIC. S'agissant des autres sommes dont paiement est sollicité, elle soutient que DÉTOUR GRAPHIC s'est toujours opposée à la communication des comptes de liquidation du GIE ; qu'en tout état de cause, tant la créance alléguée du CEA que celle du CRÉDIT AGRICOLE sont des dettes du GIE ; que la clé de répartition des charges du GIE doit trouver application et que seule la moitié desdites créances peut dès lors lui être imputée.

DÉTOUR GRAPHIC sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle fait valoir que les membres d'un GIE sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre et sont, sauf convention contraire, solidaires avec les tiers cocontractants ; que l'article 7 des statuts du GIE prévoient que « dans leurs rapports entre eux, les membres du Groupement sont tenus des dettes de celui-ci à hauteur de 50% dans le cas où le groupement ne serait composé que de deux membres » et qu'en conséquence, dans le cadre de la procédure de liquidation amiable du GIE, les deux sociétés sont chacune tenues de régler à hauteur de 50% l'intégralité des dettes du GIE.

Elle affirme justifier qu'elle s'est acquittée seule de l'ensemble des charges courantes du GIE depuis le mois d'août 2011 pour un montant total de 16.325,40 euros, des honoraires du conseil chargé de rédiger les actes juridiques du GIE, pour un montant total de 1.196 euros, ces honoraires n'étant pas des prestations effectuées à son profit mais bien à celui du GIE ; qu'elle a également supporté seule l'ensemble du passif du GIE lors de sa liquidation amiable, et ce à hauteur de 28.059,76 euros, outre le solde de l'emprunt auprès du CRÉDIT AGRICOLE à hauteur de 7.334,91 euros, l'intégralité des honoraires du liquidateur amiable pour un montant total de 4.937,08 euros et les frais de publicité de 650 euros ; qu'il en résulte qu'elle a engagé seule la somme totale de 58.503,15 euros alors que ces frais auraient dû être partagés à hauteur de 50%, ce qui établit que sa créance s'élève à la somme de 29.251,57 euros à laquelle elle ajoute un préjudice résultant de l'appropriation par l'appelante de la valeur d'une machine à réaliser des badges d'une valeur de 2.549,87 euros et du fichier client du GIE qui lui a causé un préjudice bien plus important que la créance qu'elle a déclarée.

Elle précise que AYLESBEARE n'a jamais introduit d'action judiciaire pour contester la validité des différents procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaires du GIE SCIENTIFIC EVENTS, que les décisions prononçant la liquidation amiable et clôturant cette dernière sont donc désormais définitifs et que l'appelante ne peut, dans le cadre de la présente procédure, chercher à les remettre en cause.

Maître A... assignée à domicile n'a pas constitué avocat, le présent arrêt sera donc rendu par défaut ;

Lors de l'audience les parties ont été invitées à s'expliquer au moyen d'une note en délibéré sur les dispositions des articles L 622-25 et R622-23 du code de commerce.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que c'est sans pertinence que l'appelante conteste la validité des procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire du GIE SCIENTIFIC EVENTS alors qu'elle ne les a jamais remis en cause lorsqu'ils lui ont été notifiés ; qu'elle n'expose d'ailleurs pas quelles décisions contenues dans ces procès-verbaux seraient irrégulières et pour quel(s) motif(s) ;

Qu'en conséquence les décisions prononçant la liquidation amiable et clôturant cette dernière sont aujourd'hui définitives ;

Mais attendu qu'aux termes des articles L 622-25 et R622-23 du code de commerce, la déclaration de créance doit indiquer quelles sont les sommes qui sont réclamées, quel est leur montant et les éléments de nature à prouver son existence et son montant si elle ne résulte pas d'un titre ; que doivent y être joints les documents justificatifs :

Qu'en l'espèce, DÉTOUR GRAPHIC, dans sa déclaration de créance du 25 septembre 2012, a réclamé paiement de :
- 22.259,40 euros au titre d'une facture CEA,
- 7.754,55 euros au titre du capital restant dû sur le prêt réalisé auprès du CRÉDIT AGRICOLE en septembre 2011 et se terminant le 10 février 2015,
-1.196 euros au titre de la facture COJEF au titre de la liquidation judiciaire du GIE,
soit au total de 31.209,95 euros ;

Qu'elle n'indique pas et justifie encore moins avoir effectué, dans le délai imparti pour déclarer les créances, une déclaration de créance complémentaire au titre d'autres frais ;

Qu'une déclaration de créance est assimilée à une demande en justice et que la cour, investie par l'effet dévolutif de l'appel des pouvoirs du juge commissaire, est donc exclusivement saisie de la vérification de l'existence des 3 créances ainsi déclarées et de leur montant total ;

Que l'intimée ne peut dès lors soutenir être créancière, en sus de ces trois créances qui sont seules déclarées, de la moitié de :
- 31.642,67 euros remis à Maître B..., pour régler notamment la dette envers le CEA et les autres frais,
- 4.937,08 euros au titre des versements réguliers effectués par elle au profit du GIE depuis le départ de AYLESBEARE,
- 650 euros pour les frais de publicité,
- 16.325,40 euros au titre des frais courants du GIE ;

Qu'elle ne peut pas plus faire état de ce que AYLESBEARE se serait appropriée une machine à réaliser des badges d'une valeur de 2.549,87 euros ainsi que le fichier client du GIE, les demandes en paiement de ce chef, de nature indemnitaire, n'étaient au surplus pas de la compétence du juge commissaire et donc de ceux dont cette cour est aujourd'hui investie;

Attendu que l'intimée produit la facture du cabinet COJEF qui a été établie pour la liquidation du GIE et non pour l'assister elle-même lors de cette liquidation et que l'argumentation de l'appelante de ce que paiement de cette facture ne lui incomberait pas pour moitié sera donc écartée ;

Qu'il n'est par ailleurs pas contesté et est justifié par les statuts du groupement que les parties avaient convenu, lors de la création du GIE, d'un partage par moitié des frais occasionnés par le fonctionnement du groupement ;

Attendu qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que DÉTOUR GRAPHIC ne peut, dans le cadre de la seule déclaration de créance qu'elle a effectuée au titre de trois réclamations précisées et qui s'impose à elle comme à la cour, réclamer paiement à AYLESBEARE que de la somme de 15.604,97euros qui correspond à la moitié du total des frais qu'elle justifie avoir seule acquittés au titre de la liquidation du GIE alors qu'ils auraient dû être supportés par moitié par l'appelante ;

Qu'il convient dès lors d'infirmer la décision déférée et de fixer à 15.604,97euros la créance de DÉTOUR GRAPHIC admise à titre chirographaire au passif ;

Attendu que DÉTOUR GRAPHIC, succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application au profit de AYLESBEARE des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU

FIXE à hauteur de 15.604,97euros le montant de la créance à titre chirographaire de la société DÉTOUR GRAPHIC au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société AYLESBEARE,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société DÉTOUR GRAPHIC à payer à Maître A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AYLESBEARE, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société DÉTOUR GRAPHIC aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/007671
Date de la décision : 15/11/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-15;18.007671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award