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15/11/2018 | FRANCE | N°18/002991

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 15 novembre 2018, 18/002991


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/11/2018
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SCP CORNU-SADANIA

ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2018

No : 386 - 18
No RG : No RG 18/00299 - No Portalis DBVN-V-B7C-FT35

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de Tours en date du 8 Décembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265214394702209

Madame Delphine F...
née le [...] à TOURS (37000) [...]
[...]

Représenté par Me Alexis DEVAUC

HELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marc BRESDIN, membre de la SELARL ALEXANDRE ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/11/2018
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SCP CORNU-SADANIA

ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2018

No : 386 - 18
No RG : No RG 18/00299 - No Portalis DBVN-V-B7C-FT35

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de Tours en date du 8 Décembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265214394702209

Madame Delphine F...
née le [...] à TOURS (37000) [...]
[...]

Représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marc BRESDIN, membre de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de Versailles,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212431607964

SA CREDIT LYONNAIS
immatriculée au RCS de Lyon sous le no B954509741
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
Représenté par Me Sabine CORNU-SADANIA, membre de la SCP CORNU-SADANIA, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Vincent BRAULT- JAMIN membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,

SOCIÉTÉ INTRUM DEBT FINANCE AG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [...]
Représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA, membre de la SCP CORNU-SADANIA, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Vincent BRAULT- JAMIN, membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Janvier 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 15 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société anonyme LCL Le Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais) a consenti à la société EAMD :
- le 24 avril 2007 un prêt d'équipement d'un montant de 130.000 euros dont Madame Delphine F... s'est portée caution à hauteur de 149.500 euros,
- le 20 juillet 2007 un prêt d'équipement d'un montant de 25.000 euros dont Madame Delphine F... s'est portée caution à hauteur de 28.750 euros,
- le 9 février 2009 un prêt d'équipement d'un montant de 48.000 euros dont Madame Delphine F... s'est portée caution à hauteur de 55.200 euros.
Par décision en date du 5 octobre 2011, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EAMD et la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.

Après avoir en vain mis la caution en demeure d'honorer ses engagements, le Crédit Lyonnais l'a assignée le 21 décembre 2016 devant le tribunal de commerce de Tours afin d'obtenir paiement des sommes dues.

Par jugement en date du 8 décembre 2017, le tribunal a rejeté la contestation portant sur la validité du cautionnement et la demande subsidiaire en faux et à fin d'expertise présentées par Madame F... qu'il a condamnée à payer au Crédit Lyonnais :
- 53.145,06 euros pour le prêt de 130.000 euros
- 16.685,75 euros au titre du prêt de 25.000 euros
- 25.242,36 euros au titre du prêt de 48.000 euros
l'ensemble de ces condamnations étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2016,
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Madame F... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 janvier 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à titre principal à la cour d'ordonner la production de l'acte intégral de cession de créance afin de lui permettre d'exercer un retrait litigieux et à défaut de dire qu'elle sera réputée avoir racheté les créances litigieuses à l'euro symbolique.

A titre subsidiaire elle prétend que la banque et la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne peuvent se prévaloir de ses cautionnements et demande qu'elles soient déboutées de leurs demandes et condamnées solidairement aux dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels.

Elle soutient tout d'abord qu'il n'est pas justifié de la cession de créances dont se prévaut INTRUM DEBT FINANCE, demande qu'il soit fait injonction aux intimées de produire l'acte de cession de créance et, si cette pièce est communiquée, se réserve d'exercer le retrait litigieux sur le fondement de l'article 1699 du code civil. Elle soutient que l'annexe du bordereau de cession n'est pas suffisant pour lui permettre d'exercer son droit de retrait puisqu'il ne mentionne aucun prix de cession mais seulement l'indication des créances cédées et le montant total payé et elle demande que la production forcée du prix de cession des créances la concernant soit ordonnée.

Elle soutient par ailleurs que les fiches de renseignements dont se prévaut la banque ont été remplies ensuite de sa signature et comportent des erreurs grossières qui ne figuraient pas sur ces documents lorsqu'elle les a signés et elle prétend qu'elle ne disposait pas de revenus lui permettant de faire face à ses engagements et qu'elle ne dispose plus aujourd'hui d'un quelconque patrimoine.

INTRUM DEBT FINANCE AG est intervenue volontairement à l'instance en faisant valoir que la créance du Crédit Lyonnais lui a été cédée le 6 juillet 2017.

Le Crédit Lyonnais et INTRUM DEBT FINANCE concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour d'y ajouter en recevant INTRUM DEBT FINANCE AG en son intervention volontaire, en prononçant condamnation à son profit, en précisant que Madame F... a été informée au sens de l'article 1324 du code civil de la cession de créances intervenue le 7 juillet 2017, et en condamnant l'appelante à leur verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP CORNU-SADANIA.

Elles demandent à la cour de constater la production de l'acte de cession de créance. Elles sollicitent le rejet des demandes formées à leur encontre en relevant que les pièces communiquées par l'appelante ne démontrent aucunement la falsification des fiches de renseignements mais établissent au contraire qu'elle était bien propriétaire d'un bien sis à [...] qu'elle soutient faussement avoir été vendu en 2007. Elles soulignent que, pour démontrer la disproportion de son engagement, l'appelante se fonde sur ses seuls revenus pour démontrer un taux d'endettement qui n'est pas pertinent puisqu'elle n'est pas emprunteur mais caution et que sa capacité financière s'évalue au regard des biens immobiliers dont elle était propriétaire lors de la souscription du cautionnement et encore à ce jour.

Les parties avaient sollicité du conseiller de la mise en état qu'il sursoie au prononcé de l'ordonnance de clôture sans exposer les motifs d'une telle demande puisqu'elles avaient simplement fait état de conclusions tardives.

Lors de l'audience, il est apparu que les dernières conclusions de Madame F... contenaient une demande de retrait litigieux formée pour la première fois devant la cour après que l'appelante ait été informée de la cession de créance.

En conséquence la cour a prononcé, par mention au dossier, le rabat de l'ordonnance de clôture afin d'accueillir les écritures des intimées en réponse à une telle demande et il a été procédé à la clôture le jour de l'audience.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que les dispositions de l'article 1324 n'exigent pas que l'acte de cession soit signifié au débiteur cédé ;

Que Madame F... s'est vu notifier la cession intervenue par les conclusions d'intervenante volontaire qui lui ont été signifiées par INTRUM DEBT FINANCE AG le 9 avril 2018 ;

Que l'appelante ne saurait sérieusement soutenir que la réalité de cette cession n'est pas démontrée alors que les intimés produisent la première page signée du bordereau de cession de créance, et une partie de l'annexe récapitulant les créances cédées qui mentionne expressément celle concernant la société EAMD ; qu'enfin le Crédit Lyonnais atteste lui-même de cette cession ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ;

Que Madame F..., informée seulement en cause d'appel de cette cession, peut prétendre exercer un droit de retrait litigieux si les conditions de cette action, prévues par l'article 1700 du même code sont remplies, à savoir qu'il y ait eu procès en contestation de la créance en cours au moment de la cession et que le prix de cette dernière soit déterminable ;

Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le seul fait que la créance d'INTRUM DEBT FINANCE AG fasse partie d'un bloc de créances qui lui a été cédé n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application du retrait litigieux ;

Qu'il n'est pas cependant plus de nature à permettre à Madame F... de racheter la créance à l'euro symbolique ;

Qu'il appartient au juge de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes (cf Cass Com 31/01/2012 P no1-20972) ;

Qu'en effet le cédant et le cessionnaire ont nécessairement procédé concrètement pour chaque créance, à une analyse -juridique, financière, factuelle, statistique- pour apprécier, au moins en pourcentage, les chances de la recouvrer, ce qui est de nature à constituer un critère de détermination du prix de la créance litigieuse eu égard au prix global de la cession ;

Mais attendu que si le retrait est demandé par voie principale et le montant de la cession déterminable, les droits cédés par le Crédit Lyonnais à INTRUM DEBT FINANCE AG n'étaient pas litigieux, au sens de l'article 1700 du code civil ;

Qu'en effet le procès qui était en cours entre le Crédit Lyonnais et Madame F... à la date de la cession de créance, le 6 juillet 2017, ne concernait que les obligations de la caution et non la créance elle-même qui avait fait l'objet d'une admission définitive au passif d'EAMD selon ordonnance du juge commissaire en date du premier octobre 2012 ;

Que la créance du Crédit Lyonnais n'était donc pas litigieuse et que les contestations de l'appelante ne portaient pas, contrairement à ce qu'elle prétend, sur le principe et l'étendue du droit invoqué par la banque mais uniquement sur son propre engagement de caution qui n'est que l'accessoire de la créance cédée et ne rend pas celle-ci litigieuse ;

Que Madame F... n'est donc pas recevable à mettre en oeuvre la procédure de retrait litigieux ;

Attendu que l'appelante refuse par ailleurs d'honorer ses engagements en soutenant que ses cautionnements seraient disproportionnés à ses ressources et à ses charges et lui seraient donc inopposables ;

Attendu qu' aux termes de l'article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Que l'établissement prêteur lui ayant opposé ses propres déclarations aux termes desquelles elle avait indiqué, avant de garantir la société qu'elle dirigeait, posséder divers biens immobiliers, Madame F... soutient que, sur les fiches de solvabilité produites tant devant le tribunal que devant la cour, auraient été ajoutées des mentions par l'un des préposés du Crédit Lyonnais ;

Mais attendu qu'elle n'apporte pas la preuve du faux qu'elle reproche à la banque étant au surplus relevé qu'elle soutient démontrer la fausseté des renseignements portés sur ces déclarations en faisant valoir qu'elle ne possédait plus d'immeuble à saint Florent depuis le 7 février 2007 alors que les intimées démontrent qu'elle était toujours propriétaire de ce bien en 2009 et 2010, l'appelante n'ayant produit que la copie d'un projet d'acte de vente, laquelle n'a manifestement pas été menée à son terme ;

Que rien ne permet d'écarter les renseignements communiqués avant les engagements de caution et que c'est dès lors en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le tribunal a retenu qu'au regard de ressources annuelles de 47.745 euros et d'un patrimoine d'une valeur nette de 112.000 euros, les premiers cautionnements donnés à hauteur de 149.500 euros n'était pas manifestement disproportionné;

Que ne l'étaient pas plus les deux suivants donnés à hauteur de 28.750 euros et de 55.200 euros alors que Madame F... indiquait percevoir des revenus annuels de 67.000 euros et posséder un patrimoine immobilier de 204.000 euros ;

Que c'est encore à raison que les intimées font valoir qu'au jour où elle a été appelée, Madame F... était encore propriétaire d'un immeuble sis à [...] et évalué 75.000 euros, qu'elle ne justifiait pas avoir vendu son immeuble de [...] évalué 100.000 euros et qu'elle percevait des revenus annuels de 62.400 euros lui permettant de faire face aux condamnations prononcées à hauteur de 95.000 euros ;

Attendu qu'au regard de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que l'appelante n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une disproportion de ses engagements à son patrimoine et à ses ressources ;

Qu'elle ne présente aucune contestation subsidiaire sur le montant des condamnations prononcées à son encontre mais sollicite au contraire, si ses contestations sont rejetées, la confirmation du jugement déféré ;

Que les intimées ne contestent pas le chef de décision ayant débouté l'établissement prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels ;

Qu'il convient dès lors de confirmer entièrement le jugement - sauf à constater que la société INTRUM DEBT FINANCE AG est substituée au Crédit Lyonnais-, de condamner Madame F... aux dépens et de faire application, au profit des intimées, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DONNE ACTE à la société INTRUM DEBT FINANCE AG de son intervention volontaire,

DIT opposable à Madame Delphine F... la cession de créance opérée le 6 juillet 2017,

DIT Madame Delphine F... irrecevable à prétendre exercer un droit de retrait litigieux,

CONFIRME la décision déférée,

Y AJOUTANT,

CONSTATE que la société INTRUM DEBT FINANCE AG vient aujourd'hui aux droits de la société anonyme LCL Le Crédit Lyonnais en vertu d'une cession de créance régulièrement dénoncée à l'appelante,

DIT qu'en application de cette cession de créance les condamnations prononcées par le tribunal au profit de la société anonyme LCL Le Crédit Lyonnais seront prononcées au profit de la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant à ses lieu et place,

CONDAMNE Madame Delphine F... à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG et à la société anonyme LCL Le Crédit Lyonnais, ensemble, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame Delphine F... aux dépens d'appel,

ACCORDE à la SCP CORNU SADANIA, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/002991
Date de la décision : 15/11/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-15;18.002991 ?
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