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15/11/2018 | FRANCE | N°18/002841

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 15 novembre 2018, 18/002841


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/11/2018
la SELARL LUGUET DA COSTA
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2018

No : 385 - 18
No RG : No RG 18/00284 - No Portalis DBVN-V-B7C-FT3D

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 21 Décembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265216549483295

SA SOCIETE GENERALE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié [.

..]

représentée par Me Z... DA COSTA membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INT...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/11/2018
la SELARL LUGUET DA COSTA
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2018

No : 385 - 18
No RG : No RG 18/00284 - No Portalis DBVN-V-B7C-FT3D

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 21 Décembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265216549483295

SA SOCIETE GENERALE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Z... DA COSTA membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265225280052103

Madame Myriam, D... A... épouse B...
née le [...] à PARIS (75018)

[...]
[...]

représentée par Me Pascal C... membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Janvier 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 15 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 22 février 2007, la Société Générale a accordé à Monsieur Thierry B..., commerçant, et à son épouse, Madame Myriam A..., conjoint collaborateur, un prêt destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie d'un montant de 198.000 euros remboursable en 7 années moyennant intérêts au taux nominal fixe de 4,30% l'an.

Monsieur B... a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2012 et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif, par jugement du 13 novembre 2013.

Après avoir en vain mis en demeure la codébitrice solidaire d'honorer ses engagements, la banque l'a assignée le 11 avril 2017 devant le tribunal de commerce d'Orléans en réclamant paiement du solde du prêt.

Par jugement en date du 21 décembre 2017, le tribunal a déclaré prescrite l'action dirigée contre Madame B... et a condamné la demanderesse à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont notamment dit n'y avoir lieu de retenir la suspension du délai de prescription pendant la période de liquidation judiciaire.

La Société Générale a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 janvier 2018.
Elle en sollicite l'infirmation en demandant à la cour de condamner Madame B... à lui payer la somme de 127.958,35 euros arrêtée au 24 février 2017 et majorée des intérêts au taux de 8,30 % l'an calculés sur la somme de 90.679,53 euros à compter du 25 février 2017 jusqu'à la date du parfait et complet paiement et d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à l'intimée, de préciser que tout défaut de paiement emportera de plein droit sans nécessité de la moindre formalité préalable, l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la somme résiduelle restant due ; en tout état de cause, de condamner Madame B..., à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros et à supporter les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL LUGUET - DA COSTA en précisant que le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice devra être supporté par Madame B....

Elle fait valoir que c'est à tort que l'intimée prétend qu'était applicable au litige le délai de prescription biennal prévu par l'article L 218-2 du code de la consommation alors que le prêt litigieux n'a pas été consenti à des consommateurs mais à des professionnels. Elle rappelle la règle selon laquelle le paiement des échéances se prescrit à compter de leur date d'exigibilité mais que le paiement du capital restant dû se prescrit quant à lui à compter de la déchéance du terme et elle soutient qu'en tout état de cause aucun délai de prescription ne peut lui être opposé puisque sa déclaration de créance, qui est un acte de poursuite, a interrompu également la prescription à l'égard du codébiteur solidaire en application des dispositions de l'article 1206 du code civil.

Elle précise qu'aucune mise en demeure préalable de la codébitrice solidaire n'était exigée puisque, d'une part la déchéance du terme n'est pas due à des impayés mais à l'ouverture d'une procédure collective, d'autre part le contrat de prêt prévoyait expressément la déchéance automatique du terme en cas de liquidation des biens, qu'enfin en tout état de cause, le prêt est parvenu à terme et est par là même exigible ; que Madame B... n'est pas plus fondée à faire état d'un taux d'intérêts usuraire en se fondant sur l'application d'intérêts majorés qui ne sont pas soumis au taux d'usure ; qu'il n'existe aucune incohérence entre son premier décompte et son second, la somme réclamée ne s'étant modifiée qu'au regard des intérêts supplémentaires ayant couru entre ces deux décomptes. Et elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement en l'absence de pièces justifiant de la situation de la débitrice qui a déjà bénéficié, de fait, de larges délais.

Madame B... conclut à la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, et elle demande à la cour de lui allouer 20.000 euros de ce chef. A titre subsidiaire elle lui demande de déclarer irrecevable toute demande d'intérêts sur un taux usuraire, de rejeter les demandes en paiement formées à son encontre, de débouter la banque de sa demande de capitalisation des intérêts et du paiement d'intérêts de retard. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement et, en tout état de cause, réclame paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 euros et condamnation de l'appelante à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC .

Elle soutient tout d'abord qu'elle n'a pas la qualité de commerçant et que doivent donc lui être appliquées les dispositions du code de la consommation. Si cependant la cour appliquait la prescription quinquennale, elle prétend que l'appelante est quand même prescrite en ses demandes puisque la date de déchéance du terme doit être fixée à la date de cessation des paiements qui est en l'espèce le 10 avril 2014 ; que la banque était donc prescrite en assignant le 11 janvier ; qu'une mise en demeure préalable ne lui ayant pas été adressée, la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue ; que rien n'explique la différence entre les sommes réclamées le 24 novembre 2016 et celles réclamées devant la cour ; que la banque sollicite des dommages et intérêts qui n'ont pas lieu d'être en raison de son inaction fautive, les intérêts réclamés étant au surplus supérieurs au taux de l'usure. Enfin à titre très subsidiaire et si la cour prononçait sa condamnation, elle sollicite l'octroi de délais de paiement en faisant état de ses très faibles revenus et de la charge d'une enfant handicapé. En tout état de cause, elle sollicite paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice qui lui est causé par l'action prescrite de la banque.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que c'est en vain que Madame B... se prévaut de la qualité de consommateur au motif qu'elle n'était pas commerçante mais simple conjoint collaborateur;

Qu'en effet, aux termes de l'article préliminaire du code de la consommation : "Au sens du présent Code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale" ;

Que l'ancien article L. 311-1 du même code précise en sa rédaction applicable au litige qu'au sens du chapitre 1er relatif aux crédits à la consommation, "est un emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle" ;

Qu'il est constant que le prêt litigieux a été accordé pour acquérir un fonds de commerce de boulangerie et que Madame B... a souscrit ce crédit dans un but correspondant à son activité professionnelle de conjoint collaborateur et dans le cadre de l'activité professionnelle de son époux ;

Que les longues explications de Madame B... sur le statut de conjoint collaborateur sont dès lors sans intérêt pour la solution du litige puisque c'est sans aucun fondement qu'elle prétend qu'un tel prêt serait un prêt à la consommation, la cour cherchant en vain, comme le tribunal, un quelconque but de consommation au crédit souscrit ;

Que le délai de prescription applicable au litige est donc le délai quinquennal prévu par les dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce ;

Attendu que le tribunal de commerce, qui a à raison appliqué ce délai de prescription, ne pouvait cependant pas retenir que la banque était prescrite en ses demandes au seul motif que le premier impayé était en date du 22 mai 2011;

Qu'en effet, si l'action en recouvrement des mensualités échues et impayées se prescrit à compter du jour de leur exigibilité respective, la prescription de l'action en paiement du capital devenu exigible en suite de la déchéance du terme court à dater de la date de cette déchéance;

Que le délai de prescription concernant le capital restant dû a donc commencé en l'espèce à courir le 28 novembre 2012, date à laquelle la déchéance du terme est intervenue en raison du prononcé de la liquidation judiciaire, Madame B... soutenant sans aucun fondement que la déchéance du terme serait intervenue à la date de cessation des paiements, aucun texte de loi n'ayant prévu une telle modalité de déchéance du terme qui serait d'ailleurs absurde puisqu'il s'agit d'une date qui peut être révisée par le tribunal et qui est inconnue du créancier qui serait ainsi empêché de solliciter paiement dans le délai qui lui est imparti ;

Que la banque, qui avait introduit son instance le 11 avril 2017, était donc à tout le moins fondée à réclamer paiement au titre des échéances impayées entre le 10 avril 2012 et le 28 novembre 2012 et du capital restant dû à cette dernière date, ce qui empêchait les premiers juges de rejeter toutes ses demandes ;

Attendu au surplus qu'aux termes de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ;

Que l'ancien article 1206 du code civil précise que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ;

Qu'en conséquence, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure collective, la déclaration de créance, qui est assimilée par la jurisprudence à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir tant contre le débiteur principal que contre la caution solidaire ou le codébiteur solidaire ;

Que l'interdiction des poursuites individuelles s'imposant au créancier pendant toute la durée de la procédure collective, il est jugé de manière constante que l'interruption de la prescription se prolonge, non pas seulement jusqu'à la décision d'admission, mais jusqu'à la clôture de la procédure collective (cf notamment Cass. Com. 15 mars 2005, no 03-17.783, Cass. Com., 10 février 2015, no 13-21.953,)

Que la banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire le 12 décembre 2012 ;

Que cette déclaration qui vaut poursuite contre Monsieur B... a donc interrompu la prescription à l'égard de Madame B... en application de l'article 1206 du code civil ;

Que le délai de prescription a dès lors été interrompu du 12 décembre 2012 au 13 novembre 2013, date à laquelle la clôture de la procédure collective a été prononcée pour insuffisance d'actif ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2231 du code civil l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ;

Qu'il n'est pas contesté que la première échéance impayée est en date du 22 mai 2011 ;

Que la déclaration de créance étant intervenue le 12 décembre 2012, soit avant que soit expiré le délai de 5 années de prescription, l'interruption a fait courir un nouveau délai de 5 ans à compter du 13 novembre 2013 ;

Que l'établissement prêteur n'était donc pas prescrit pour solliciter paiement des échéances et du capital impayé lorsqu'il a engagé son action en paiement le 11 avril 2017 et que la décision déférée sera infirmée ;

Attendu que l'intimée prétend cependant que la banque n'est pas fondée à exciper de la déchéance du terme faute de mise en demeure préalable et fonde cette argumentation sur un arrêt rendu le 3 juin 2015 par la Cour de cassation (n~ de pourvoi 14-15-655) ;

Que la banque fait valoir que cet arrêt est inapplicable au cas d'espèce puisqu'il vise l'hypothèse où des échéances seraient demeurées impayées, alors qu'en l'espèce la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée se sont trouvées acquises en vertu des dispositions contractuelles prévoyant une exigibilité de plein droit en cas de liquidation judiciaire ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans ce débat puisque le prêt est parvenu à terme le 22 février 2014 et que Madame B... est en conséquence redevable tant des échéances impayées non prescrites que du capital restant dû ;

Attendu que l'appelante confond le taux d'intérêt nominal du prêt et le taux contractuel majoré contenant le taux d'intérêt des pénalités de retard ; que ce second taux ne relève pas de la législation sur l'usure et que l'argumentation tirée d'un taux usuraire sera également rejetée ;

Qu'enfin il n'existe aucune incohérence entre les deux décomptes produits par la banque, les sommes réclamées la première fois étant simplement augmentées des intérêts ensuite courus ;

Attendu que la créance de l'établissement prêteur est ainsi ventilée :
-échéances impayées : 48.173,55 euros
-capital restant dû : 42.437,97 euros
-intérêts : 35.278,85 euros
-indemnité forfaitaire : 1.999,97 euros ;

Attendu que la stipulation, majorant toute somme non versée par l'emprunteur dans les délais contractuels, d'une pénalité de retard d'un montant supérieur à l'intérêt légal, a pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution de l'obligation de celui-ci de rembourser le crédit qui lui a été accordé et de le contraindre à y procéder, et constitue donc une clause pénale ;

Que, bien que Madame B... ne le demande pas, une telle clause peut être réduite d'office par le juge si elle apparaît manifestement excessive ;

Qu'en l'espèce ce caractère manifestement excessif est avéré au regard du taux nominal fixe de 4,30% l'an et de l'absence de préjudice spécifique allégué par la banque ainsi que de l'existence d'une indemnité forfaitaire de 1.999,97 euros ;

Que les intérêts de retard seront donc réduits à néant ;

Que Madame B... sera dès lors condamnée à verser à la Société Générale la somme de 92.611,49 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,30% sur chacune des échéances impayées à compter de la date de l'impayé et sur le capital restant dû à compter du premier novembre 2012 et des intérêts légaux sur 1.999,97 euros compter du 11 avril 2017;

Que la capitalisation annuelle des intérêts sera en outre ordonnée en application de la convention formant la loi des parties ;

Attendu que Madame B... justifie de sa situation difficile puisqu'elle perçoit un très faible salaire au titre d'un emploi de vendeuse à temps partiel et a des charges de crédit et de famille ;

Que, cependant elle n'expose pas comment sa situation financière pourrait prochainement s'améliorer et ne propose pas des paiements lui permettant de s'acquitter d'au moins une part significative des sommes mises à sa charge dans le délai de deux années imposé par la loi ;

Qu'il ne serait pas sérieux d'autoriser l'intimée à s'acquitter d'une dette de plus de 90.000 euros au moyen de paiements mensuels de moins de 100 euros dont elle pourrait s'acquitter et ce sans perspective de versement important au cours du 24ème mois de délai ;

Que la demande tendant à l'octroi de délais de paiement sera donc rejetée ;

Attendu que le sens du présent arrêt et le rejet de toutes les prétentions de l'intimée rendent sans pertinence sa demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages et intérêts, la banque ayant uniquement poursuivi sans faute un paiement qui lui était dû ;

Que Madame B..., succombant en ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel, qui ne comprendront pas le coût du recouvrement que la loi laisse à la charge du créancier, mais que l'équité commande, au vu des situations respectives des parties, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE Madame Miriam A..., épouse B..., à payer à la Société Générale la somme de 92.611,49 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,30% sur chacune des échéances impayées à compter de la date de l'impayé et sur le capital restant dû à compter du premier novembre 2012 et assortie des intérêts légaux sur 1.999,97 euros compter du 11 avril 2017,

DÉBOUTE Madame Miriam A..., épouse B..., de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

DÉBOUTE la Société Générale de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame Miriam A..., épouse B..., aux dépens de première instance et d'appel, qui ne comprendront pas le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice,

ACCORDE à la SELARL LUGUET - DA COSTA, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/002841
Date de la décision : 15/11/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-15;18.002841 ?
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