La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2018 | FRANCE | N°18/002721

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 15 novembre 2018, 18/002721


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/11/2018
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2018

No : 379 - 18

No RG: 18/00272 - No Portalis DBVN-V-B7C-FT2L

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 10 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265216401904391

SA SNEF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

sis [...]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant e...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/11/2018
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2018

No : 379 - 18

No RG: 18/00272 - No Portalis DBVN-V-B7C-FT2L

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 10 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265216401904391

SA SNEF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [...]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Baptiste BADO, de la SELARL ABEILLE et associés, avocat au barreau de LYON

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265214818363774

SARL LUCISBIO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [...]
représentée par Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Janvier 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de président de chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 15 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société anonyme SNEF, qui exerce une activité de travaux d'installations électriques, a, le 23 octobre 2014 et moyennant le prix de 79.574,40 euros HT, commandé des appareils d'éclairage à la S.A.R.L. LUCISBIO spécialisée en dispositifs luminaires et équipements de bio décontamination pour environnements sensibles.

Le devis communiqué par LUCISBIO prévoyait un délai de livraison de 8 à 10 semaines.

Faisant valoir qu'elle n'a reçu ces matériels que le 24 février 2015 au lieu du 16 janvier 2015, qu'elle s'est vu appliquer des pénalités de retard de 8.000 euros par son maître de l'ouvrage, et qu'aucune solution amiable n'a pu être trouvée avec LUCISBIO, SNEF a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Blois en lui demandant de juger que la somme de 8.000 euros HT soit 9.600 euros TTC lui est due à titre de dommages et intérêts et s'imputera sur les sommes dont elle-même reste redevable envers LUCISBIO à hauteur de 4.106,40 euros TTC. Elle a en conséquence réclamé condamnation de la défenderesse à lui verser 5.493,60 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure. LUCISBIO s'est opposée à ces demandes et a reconventionnellement sollicité paiement des factures encore dues et de dommages et intérêts au titre du préjudice financier qui lui a été causé par les retards de paiement.

Par jugement en date du 10 novembre 2017, le tribunal a condamné LUCISBIO à payer à SNEF la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts au titre de la non exécution contractuelle en raison de retards de livraison, condamné SNEF à payer à LUCISBIO le reliquat de factures de 4.106,40 euros outre 350,19 euros d'intérêts de retard et 4.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rétention de paiements, ordonné la compensation entre les créances réciproques et rejeté les demandes en paiement d'indemnités de procédure.

SNEF relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 janvier 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de dire que la somme de 8.000 euros HT soit 9.600 euros TTC qui lui est due s'imputera sur la somme de 4.106,40 euros TTC due par elle à LUCISBIO, d'ordonner la compensation et de condamner en conséquence LUCISBIO au paiement d'une somme de 5.493,60 euros à titre de dommages et intérêts, d'assortir cette condamnation d'intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2015, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de lui allouer une indemnité de procédure de 4.000 euros.

Elle fait valoir que la responsabilité de l'intimée est engagée, tant sur le fondement contractuel que sur le fondement délictuel. Sur le fondement contractuel, parce qu'elle a manqué à ses obligations en retardant l'exécution du contrat alors que la commande précisait le délai de livraison demandé et qu'y étaient annexées ses conditions générales d'achat faisant état de pénalités de retard. Elle précise que dans un courrier du 28 octobre 2014, LUCISBIO a accusé réception de la commande et a indiqué un délai définitif de livraison de 8 à 10 semaines à compter de la réception de l'acompte ; que ce délai était indiqué en caractères gras ; qu'elle a versé l'acompte le 31 octobre 2014 ; que la livraison devait donc intervenir au plus tard le 16 janvier 2015 ; qu'en janvier 2015 elle a adressé une première mise en demeure à sa cocontractante en raison du retard déjà constaté et en l'avisant qu'en l'absence de livraison dans les plus brefs délais elle réclamerait les pénalités de retard ; qu'elle n'a reçu les derniers luminaires que le 24 février 2015 ; qu'elle n'a pas accepté les conditions générales de vente de l'intimée puisqu'elle lui a envoyé ses conditions d'achat. Elle affirme que LUCISBIO ne démontre aucunement que son fournisseur a connu des difficultés de fabrication et prétend que la force majeure dont l'intimée fait subsidiairement état n'est dès lors pas démontrée. Et elle soutient que son préjudice s'élève bien à la somme de 8.000 euros qu'elle a dû payer à titre de pénalités dans le cadre du marché ayant entraîné les commandes litigieuses. Elle fonde subsidiairement ses demandes sur la faute commise par LUCISBIO qui a géré ses livraisons avec une légèreté fautive.

Elle critique le jugement déféré en soutenant que l'intimée ne justifie d'aucun dommage et que la production de relevés bancaires est très insuffisante pour démontrer l'existence de difficultés de trésorerie qui lui seraient imputables. Elle relève qu'un retard de règlement est habituellement compensé par des intérêts et non par l'octroi de dommages et intérêts d'un montant équivalent à la facture impayée et elle reproche aux premiers juges d'avoir écrit que son retard de paiement de 4.000 euros était de nature à compromettre la santé financière d'une société ayant un chiffre d'affaires de plus de 700.000 euros.

LUCISBIO forme appel incident et demande à la cour de débouter SNEF de toutes ses demandes et de confirmer pour le surplus la décision attaquée, sauf à porter à la somme de 5.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par l'appelante en raison de ses manquements contractuels. En tout état de cause elle sollicite 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de SNEF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES.

Elle souligne que, dans sa correspondance en date du 28 octobre 2014, elle a clairement indiqué à SNEF qu'elle n'acceptait pas ses conditions générales d'achat et qu'elle l'informerait du délai de réalisation de la livraison dès réception de l'acompte ; que sa facture pro forma en date du 28 octobre 2014 mentionne expressément que ses propres conditions générales de vente s'appliquent, sauf agrément contraire qui n'est jamais intervenu ; que, le 3 novembre 2014, SNEF a versé l'acompte demandé, acceptant ainsi ses conditions générales de vente ; que le 12 janvier 2015, elle a confirmé à sa cocontractante les dates de livraison de la commande, lesquelles n'étaient qu'indicatives et n'ont pu être tenues, sur une partie seulement du matériel, en raison de difficultés techniques rencontrées par son fabricant, ce qui, si sa responsabilité contractuelle était par extraordinaire retenue, caractérise un cas de force majeure.

Elle fait valoir que les 5 juin et 22 juin 2015, sa société d'affacturage l'a informée du non paiement de ses factures par SNEF et a bloqué son compte, et elle insiste sur le fait que, malgré ces impayés, elle a continué d'honorer d'autres commandes de SNEF ; que, si désormais ne lui reste due qu'une somme d'un peu plus de 4.000 euros, l'appelante a bloqué ses paiements à hauteur de 27.387,72 euros pendant deux ans et ce sans aucun motif valable, si ce n'est la volonté d'obtenir un avoir de 8 000 euros HT.

Elle souligne qu'elle a régulièrement informé sa cocontractante que son fournisseur subissait des difficultés, et ce dès le 12 janvier 2015, et qu'elle a proposé une solution de remplacement des matériels qui ne pouvaient être livrés.

Elle soutient ne pas avoir à supporter les conséquences d'un contrat signé par SNEF avec un autre partenaire commercial et souligne que l'appelante ne justifie pas avoir réglé les pénalités de 8.000 euros dont elle se prévaut.

Elle fait également valoir, qu'aucune faute ne pouvant lui être reprochée, sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée.

Enfin, elle affirme que par son attitude fautive et abusive, en refusant de procéder au règlement des factures dues SNEF a généré un important préjudice et elle souligne que les paiements n'ont été opérés et incomplètement que le 4 avril 2017.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que l'appelante soutient sans bonne foi n'avoir jamais accepté les conditions générales de vente de l'intimée ;

Que dans la proposition initiale de LUCISBIO, il était indiqué que " sauf accord contraire écrit, nos conditions générales de vente sont exclusivement valables" et que ces conditions figuraient au verso de l'offre dont elles constituaient la page 3/3 ;

Que SNEF, qui produit elle-même cette proposition (sa pièce 3) qui comporte ces conditions générales ne peut dès lors prétendre ne pas les avoir connues ;

Que le devis les rappelle à nouveau in extenso ;

Que SNEF ne peut prétendre voir appliquer au contrat ses propres conditions d'achat qui ont été expressément refusées par LUCISBIO dans sa réponse écrite en date du 28 octobre 2014 que l'appelante produit elle-même aux débats sous le numéro 6 de ses pièces communiquées ;

Qu'enfin la facture pro forma établie le même jour mentionne en caractères parfaitement lisibles figurant dans un encadré qui en souligne l'importance " Conditions de vente LUCISBIO appliquées sauf agrément contraire" ;

Que l'article 11 desdites conditions générales de vente stipule, en outre, que « toute commande emporte de plein droit de la part de l'acheteur son adhésion à nos conditions générales de vente nonobstant toute stipulation contraire figurant à ses propres conditions générales d'achat » ;

Qu'en conséquence, en passant commande définitive et en payant l'acompte prévu par cette facture, SNEF a accepté d'appliquer au contrat les conditions générales de vente qui avaient été entièrement portées à sa connaissance ;

Attendu qu'ainsi que le fait observer l'intimée, le tribunal ne pouvait affirmer, sans d'ailleurs motiver cette décision, que l'acceptation de la commande du 28 octobre 2014 et la facture pro forma " font office de contrat entre les parties, annulant les autres conditions pouvant figurer aux conditions générales de vente et d'achat des parties" ;

Qu'une telle affirmation procède en effet d'une dénaturation des pièces communiquées puisque ces deux documents rappelaient au contraire expressément l'application des conditions générales de vente de LUCISBIO ;

Et attendu que ces documents ne dérogent pas aux conditions générales de vente puisque, si LUCISBIO écrit le 28 octobre 2014 "nous attirons votre attention sur notre délai de 8 à10 semaines indiqué sur nos devis et qui court à partir de la réception du règlement ou de la preuve de transfert de cet acompte", cette phrase ne déroge aucunement aux conditions générales de vente mais précise uniquement que le délai prévu dans ces conditions générales ne commence à courir qu'à compter de la réception de l'acompte ;

Que les conditions générales de vente mentionnent clairement que les délais de livraison " ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts" ;

Qu'en conséquence la mention portée sur le courrier du 28 octobre 2018 ne peut être lue comme contraire aux conditions générales de vente et que le délai de 8 à 10 semaines qui y était rappelé, fût-ce en caractères gras, n'était qu'indicatif en application de ces conditions qui, ainsi qu'il a été dit ont été acceptées par SNEF ;

Attendu que SNEF ne peut donc prétendre à obtenir réparation, sur le fondement contractuel, du préjudice dont elle se prévaut et qu'il lui appartient de démontrer l'existence d'une faute particulière commise par LUCISBIO pour pouvoir prétendre obtenir réparation ;

Mais attendu que l'appelante se contente de soutenir que LUCISBIO "aurait fait preuve de légèreté dans la gestion de ses livraisons" ;

Que cette affirmation est démentie par les pièces produites par l'intimée qui justifie qu'elle a informé SNEF que le sous-traitant en charge des capots d'une partie des éclairages commandés rencontrait des problèmes de qualité en raison de la non-tenue mécanique dans le temps des collages structurels desdits capots (sa pièce no 4) ;

Que SNEF renverse la charge de la preuve en soutenant que cette pièce ne suffit pas à démontrer la réalité de ces difficultés alors qu'il lui appartient de justifier de l'absence de telles difficultés dont elle a été informée dès le 12 janvier 2015 par sa cocontractante qui établit (sa pièce no 5) lui avoir proposé un matériel de remplacement pour permettre une livraison plus rapide ;

Qu'en l'absence de la démonstration d'une faute commise par l'intimée, SNEF sera, par infirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et que ce n'est que surabondamment qu'il sera relevé qu'elle ne démontre pas avoir payé, directement ou par compensation, la somme de 8.000 euros mise à sa charge au titre de pénalités et ne justifie donc pas plus d'un préjudice né et actuel ;

Attendu que LUCISBIO a attendu deux années le paiement de factures d'un montant de plus de 23.654 euros HT euros alors que SNEF n'entendait obtenir une compensation qu'à hauteur de 8.000 euros ;

Qu'il est ainsi manifeste que l'appelante a tenté de faire pression sur sa cocontractante pour obtenir cette compensation à laquelle elle ne pouvait prétendre ;

Que cependant, si les relevés de comptes produits par LUBISCIO démontrent qu'un débit est survenu en 2015 alors que le compte était habituellement créditeur, elle ne communique pas de documents comptables pour justifier avoir subi le préjudice financier de 5.000 euros dont elle réclame réparation ;

Qu'au regard des seules pièces produites et de la condamnation de l'appelante à verser 350,19 euros d'intérêts de retard sur la somme restant due de 4.106,40 euros, le préjudice financier établi sera entièrement réparé par l'octroi d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que SNEF, succombant principalement en son appel, supportera les dépens et qu'il sera fait application, au profit de l'intimée, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise hormis en ce qu'elle a condamné la société SNEF à payer à la société LUCISBIO le reliquat de factures de 4.106,40 euros outre 350,19 euros d'intérêts de retard et rejeté les demandes en paiement d'indemnités de procédure.

STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs,

DÉBOUTE la société SNEF de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

LA CONDAMNE à payer à la société LUCISBIO la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

LA CONDAMNE à supporter les dépens de première instance,

Y AJOUTANT,

LA CONDAMNE à payer à la société LUCISBIO la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel

CONDAMNE la société SNEF aux dépens d'appel,

ACCORDE à la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/002721
Date de la décision : 15/11/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-15;18.002721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award