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15/11/2018 | FRANCE | N°18/00166

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 15 novembre 2018, 18/00166


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/11/2018
la SCP GUILLAUMA PESME
la SCP LAVAL CROZE CARPE
ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2018


No : 383 - 18


No RG : 18/00166 - No Portalis DBVN-V-B7C-FTTA


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 03 Novembre 2017


PARTIES EN CAUSE


APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265217511339757


SA FRANFINANCE
prise en la personne de ses représentants lÃ

©gaux domiciliés en cette qualité au siège social [...]


représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS


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COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/11/2018
la SCP GUILLAUMA PESME
la SCP LAVAL CROZE CARPE
ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2018

No : 383 - 18

No RG : 18/00166 - No Portalis DBVN-V-B7C-FTTA

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 03 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265217511339757

SA FRANFINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [...]

représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265214937196534

Monsieur Jean Pierre B...
né le [...] à SAVIGNAC LEDRIER [...]
[...]

représenté par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS

Société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD
prise en sa qualité de représentant légal de la société ELITE INSURANCE COMPANY
Elite Calverley House - [...] -
[...] / ANGLETERRE

défaillante

SCP D... E...
prise en la personne de Maître Pascale E... ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous le nom de Groupe Solaire de France
[...]

défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Janvier 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 15 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 juin 2013, Monsieur Jean-Pierre B... a conclu avec la société Nouvelle Régie des jonctions des Energies de France un contrat de fourniture et de pose de panneaux solaires photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique moyennant le prix de 23.400 euros entièrement financé par un prêt du même montant souscrit le même jour auprès de la société FRANFINANCE.

Diverses mensualités étant demeurées impayées, FRANFINANCE a assigné en paiement Monsieur B... qui a reconventionnellement conclu à la nullité des contrats de vente et de prêt et à la déchéance du prêteur de son droit à réclamer remboursement du capital emprunté en raison des fautes qu'il a commises.

Par jugement en date du 3 novembre 2017, le tribunal a donné acte à la société ELITE INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire, prononcé la nullité du contrat principal et du contrat de prêt accessoire, fixé la créance de Monsieur B... à hauteur de 23.400 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des Energies de France, dit que Monsieur B... devra laisser à la disposition du liquidateur de cette société les panneaux litigieux, débouté FRANFINANCE de sa demande en paiement et l'a condamnée à rembourser à l'emprunteur les échéances déjà versées et à lui verser 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

FRANFINANCE a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 janvier 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner Monsieur B... à lui verser le capital restant dû de 24.797,26 euros ou, à titre subsidiaire, de débouter l'intimé de sa demande de restitution des échéances versées et de sa demande de dommages et intérêts. Elle sollicite également l'inscription au passif de la société Nouvelle Régie des jonctions des Energies de France du montant des intérêts qui ne lui seront pas versés et la garantie de Monsieur B... au remboursement du prêt et de fixer en conséquence sa créance à la somme de 34.840,13 euros à titre chirographaire En tout état de cause, elle réclame condamnation de l'intimé à lui verser une indemnité de procédure de 800 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA PESME.
Elle fait en substance valoir que le chantier a été réceptionné sans aucune réserve, ce qui permet d'établir que l'établissement de crédit n'a commis aucune faute. Et elle précise que l'annulation du contrat entraînerait pour elle un préjudice financier qui devra alors être supporté par la venderesse à l'origine de la nullité du bon de commande.

Monsieur B... sollicite la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision déférée en ce qu'elle a oublié la compagnie d'assurance dans la rubrique " défendeurs". Il sollicite la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la société venderesse la somme de 34.840,13 euros correspondant au coût du remboursement du crédit, celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte le liquidateur à reprendre les panneaux litigieux. Il sollicite condamnation de l'assureur mis en cause à garantir Nouvelle Régie des jonctions des Energies de France de toutes les condamnations prononcées l'encontre de cette dernière et demande à la cour d'assortir la condamnation au paiement prononcée à l'encontre de FRANFINANCE d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de condamner l'établissement prêteur à lui verser 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE

Il fait valoir que le bon de commande ne précise pas le coût total du crédit et le TEG ni le nom de l'organisme de crédit ; qu'il n'a pas été mis en garde sur les risques financiers résultant de son engagement ; que le vendeur lui a fait signer un bon de livraison avant l'installation des panneaux ; que ceux-ci sont mal posés, que sa toiture n'est plus étanche et que l'attestation de livraison est imprécise

La société ELITE INSURANCE COMPANY et la SCP MOYRAND BAILLY, respectivement assignées à une personne habilitée à recevoir l'acte n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que le jugement déféré a fait à raison figurer l'assureur dans les demandeurs puisque la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à l'instance;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la rectification sollicitée ;

Attendu que FRANFINANCE ne réclame pas l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de prêt et se borne à prétendre qu'elle n'a pas commis de faute lorsqu'elle a débloqué les fonds au visa d'une attestation de fin de travaux régulière ;

Que cette position simplifie singulièrement le litige puisque la cour est tenue de respecter l'autorité de la chose jugée désormais attachée au chef de décision ayant prononcé cette nullité et celle du contrat de crédit affecté ;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les écritures de Monsieur B... sur les causes de nullité des contrats ;

Attendu que la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement, par l'emprunteur, du capital versé en son nom à Nouvelle Régie des jonctions des Energies de France, sauf en cas d'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution ;

Que, pour soutenir qu'elle n'a pas commis de faute, FRANFINANCE soutient uniquement que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de services au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée (cf, notamment, Cass. Civ. 1o 11/05/2017 P no16-16680) ;

Que, bien que Monsieur B... y ait répondu, cette argumentation est dépourvue en l'espèce de fondement puisque la faute retenue n'est pas celle d'avoir débloqué des fonds avant que la prestation ne soit réalisée mais celle d'avoir débloqué des fonds sans avoir vérifié la validité du contrat principal ;

Que l'emprunteur peut faire état de cette absence de vérification fautive même après avoir signé une attestation de fin de travaux qui l'empêche exclusivement de se prévaloir d'un inachèvement de ces derniers ;

Et attendu que le prêteur a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, à savoir, à tout le moins, l'omission du nom de la prestataire et du démarcheur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ;

Que cette faute prive le prêteur de son droit à restitution et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté FRANFINANCE de sa demande en paiement et l'a condamnée à restituer à Monsieur B... les échéances déjà versées, un tel remboursement étant la conséquence de la privation de sa créance de restitution ;

Attendu par ailleurs que ni FRANFINANCE - ni d'ailleurs Monsieur B... - n'indiquent et ne justifient avoir déclaré une créance au passif de la liquidation de la société Nouvelle Régie des jonctions des Energies de France ;

Qu'ils ne peuvent dès lors solliciter la fixation au passif de cette société au titre de créances non déclarées et que les demandes tendant, pour l'une à voir fixer au passif la somme de 34.840,13 euros et pour l'autre à voir fixer à ce même passif les sommes de 10.000 euros et 5.000 euros en réparation de ses préjudices sont irrecevables ;

Attendu que l'appel incident relevé par Monsieur B... est par ailleurs dépourvu de pertinence ;

Que le tribunal ne pouvait en effet inscrire au passif de la société Nouvelle Régie des jonctions des Energies de France la somme de 23.400 euros - et pas plus celle de 34.840,13 euros qu'elle sollicite ; qu'en effet ces sommes représentent le coût d'un crédit que l'emprunteur ne remboursera pas et dont toutes les échéances versées lui ont été ou lui seront remboursées par FRANFINANCE ; que la cour a cherché en vain quelle pourrait être la créance de Monsieur B... au titre d'un crédit annulé et non remboursé et que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation à hauteur de 23.400 euros une créance dont Monsieur B... n'est pas titulaire ;

Qu'au surplus en l'absence de déclaration de créance cette demande est irrecevable ;

Attendu que c'est au contraire à bon droit que le tribunal a débouté l'intimé de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte du liquidateur judiciaire à venir reprendre les panneaux litigieux ; qu'en effet, le premier effet de la liquidation prononcée étant d'entraîner la cessation d'activité de l'entreprise, la Cour de cassation rappelle de manière constante qu'aucune obligation de faire ne peut être mise à la charge du liquidateur ;

Attendu par ailleurs que c'est parce que l'appelante n'a pas sollicité l'infirmation du jugement déféré que la cour ne s'est pas penchée sur les causes de nullité retenues par le tribunal mais qu'il sera relevé que Monsieur B... ne peut sérieusement se plaindre de "graves irrégularités" affectant le bon de commande en faisant état d'une absence d'indication de l'organisme de crédit, du TEG et du coût du crédit alors même qu'il a signé le même jour une offre de prêt qui contenait toutes ces mentions ;

Qu'aux termes d'une jurisprudence constante, la signature le même jour que le contrat de vente d'un contrat de prêt reprenant toutes les mentions exigées par le code de la consommation suffit pour retenir que les dispositions de ce code relatives au crédit ont été respectées ;

Que Monsieur B..., qui, du fait de la déconfiture, conservera les panneaux litigieux sans les payer et conservera aussi le ballon thermodynamique dont il ne prétend pas qu'il ne fonctionne pas, ne saurait dès lors faire état de "graves manquements" de l'établissement prêteur lui ayant causé un préjudice moral et que sa demande de ce chef sera rejetée ;

Attendu que l'intimé ne justifie pas plus du préjudice matériel dont il réclame réparation puisque s'il communique un procès-verbal de constat faisant état de tuiles cassées ou déboîtées et d'un écran de sous-toiture détrempé, l'huissier de justice instrumentaire n'a pas constaté d'absence d'étanchéité de la toiture et n'a u vérifier que l'infiltration dans l'écran de sous-toiture n'est pas simplement due aux tuiles cassées ;

Que la réalisation de ce constat trois années après la fin des travaux ne permet pas plus de démontrer que ces derniers sont la cause des légers désordres constatés ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de condamner l'assureur de la prestataire à payer des sommes à l'intimé au titre de désordres dans la réalisation des travaux ;

Attendu que l'appelante, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de la procédure d'appel mais qu'au regard de l'absence de toute pertinence de l'appel incident comme de l'appel principal, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DIT n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle,

CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a fixé la créance de Monsieur Jean-Pierre B... à hauteur de 23.400 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des Energies de France,

STATUANT À NOUVEAU de ce seul chef,

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur Jean-Pierre B... tendant à voir inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des Energies de France,

Y AJOUTANT,

DÉCLARE irrecevable la demande de FRANFINANCE tendant à voir inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des Energies de France,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens d'appel,

ACCORDE à Maître CARPE, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 18/00166
Date de la décision : 15/11/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-15;18.00166 ?
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