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08/11/2018 | FRANCE | N°17/022051

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 08 novembre 2018, 17/022051


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/11/2018
Me Chloé X...
la SCP D...

ARRET du : 8 NOVEMBRE 2018

Z... : 377 - 18
Z... RG : Z... RG 17/02205 - Z... Portalis DBVN-V-B7B-FQBY

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 31 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265211191921677

Monsieur Sébastien A...
né le [...] [...]
[...]

ayant pour avocat postulant Me Chloé X..., avocat au

barreau d'Orléans, et ayant pour avocat plaidant Me Julien B..., avocat au barreau de Paris,

Madame Laurence C... épouse A...
n...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/11/2018
Me Chloé X...
la SCP D...

ARRET du : 8 NOVEMBRE 2018

Z... : 377 - 18
Z... RG : Z... RG 17/02205 - Z... Portalis DBVN-V-B7B-FQBY

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 31 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265211191921677

Monsieur Sébastien A...
né le [...] [...]
[...]

ayant pour avocat postulant Me Chloé X..., avocat au barreau d'Orléans, et ayant pour avocat plaidant Me Julien B..., avocat au barreau de Paris,

Madame Laurence C... épouse A...
née le [...] [...]
[...]

ayant pour avocat postulant Me Chloé X..., avocat au barreau d'Orléans, et ayant pour avocat plaidant Me Julien B..., avocat au barreau de Paris,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé Z...: [...]

SA CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE CENTRE
prise en la personne de son représentant légal
[...]

représentée par Me Hugues D..., membre de la SCP D... , avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant, substitué par Me Aymeric F..., membre de la SCP HUGUES D... , avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice J..., membre de LAWFIELDS Avocats, avocat au barreau de Paris,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 avril 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 14 JUIN 2018, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Guyveline BERGES, Greffier lors des débats et Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 8 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Sébastien A... et Madame Laurence C... son épouse ont souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE, suivant offre acceptée du 19 avril 2007, un prêt de 174.300 euros remboursable en 240 mensualités au taux effectif global de 5,23% et au taux de période de 0.44 %.

Suivant acte du 19 juillet 2014, Monsieur et Madame A... ont fait assigner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE (ci-après la CAISSE D'EPARGNE) devant le tribunal de grande instance d'Orléans, aux fins, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement des articles L 312-4, L 312-5, L 312-8, L 312-10, L 313-1, L 313-3, L 313-4, L 312-33 et R 313-1 et des articles 1304, 1153 et 1907 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt, de voir condamner la CAISSE D'EPARGNE à leur rembourser l'excédent d'intérêts indus à parfaire au jour de la décision, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2014, date de la mise en demeure, de fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d`intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement à intervenir, de condamner la CAISSE D'EPARGNE à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il était demandé, en tout état de cause, de condamner la CAISSE D'EPARGNE au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté et celle de 3.000 pour frais de procédure.

La CAISSE D'EPARGNE qui a soulevé une fin de non recevoir tirée de la prescription, s'est subsidiairement opposée aux demandes des époux A... dont elle a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 6.000 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal a déclaré l'action de Monsieur et Madame A... recevable, les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, a débouté la CAISSE D'EPARGNE de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et a condamné les époux A... à verser à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer le tribunal a retenu, sur la prescription qu'il n'était pas démontré que les époux A... aient été en mesure de déceler par eux-mêmes les erreurs alléguées à la seule lecture de l'acte de prêt en ce que les frais de notaire n'auraient pas été intégrés et que le taux par période ne correspondrait pas proportionnellement au TEG, ce qui supposait de procéder à un calcul simple mais non explicité dans l'acte lui-même de sorte que l'erreur ayant été mise en évidence postérieurement à l'acte et dans le rapport de Monsieur H... du 5 octobre 2013, l'action était recevable, pour débouter les époux A... qu'ils ne démontraient pas que la prise en compte du coût des frais de notaire, dont ils ne justifiaient pas du montant, aurait conduit à modifier le résultat du calcul du TEG stipulé à l'acte au-delà du seuil légal prévu à l'article R 313-1 du code de la consommation, que le rapport amiable de l'expert mandaté par les emprunteurs qui concluait que le TEG ne pouvait être mathématiquement qu'erroné ne comportait ni motivation ni précision sur les critères pris en compte, qu'il ressortait du document émanant de HUMANIA CONSULTANTS un calcul de TEG de 5,23296% et un taux de période de 0,43608%, ce qui correspondait bien aux taux arrondis respectivement à 5,23% et 0,44%, que les dispositions réglementaires n'interdisaient pas à l'établissement bancaire d'arrondir le taux présenté dès lors qu'il respectait la précision d'au moins une décimale et que la différence de calcul s'expliquait par l'arrondi nécessaire dans le taux de période de sorte que le taux était bien conforme aux dispositions réglementaires.

Les époux A... ont relevé appel de la décision le 13 juillet 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 12 octobre 2017 par les époux A...,
- le 6 avril 2018 par la CAISSE D'EPARGNE.

Les époux A..., qui poursuivent l'infirmation du jugement dont appel, sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable et non prescrite, reprennent leurs prétentions de première instance formées à titre principal, et demandent à la cour, à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L 312-33 ancien du code de la consommation, de condamner la CAISSE D'EPARGNE à leur rembourser l'excédent d'intérêts indus, à parfaire au jour de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de fixer le taux applicable au contrat à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir. Ils réclament en tout état de cause 15.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, 2.000 euros et 3.000 euros au titre respectivement des frais de procédure de première instance et d'appel.

Ils font valoir se prévalant de la jurisprudence la Cour de cassation que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que leur action n'était pas prescrite dès lors qu'ils ne disposent pas des compétences scientifiques pour procéder seuls sur la base de la période de mise à disposition des fonds qui intervient obligatoirement après la régularisation du contrat de prêt, à la vérification du taux d'intérêt appliqué par la CAISSE D'EPARGNE et que ce n'est, qu'à compter de l'analyse mathématique effectuée par la société HUMANIA CONSULTANTS et du rapport de l'expertise amiable qu'ils ont fait réaliser après avoir été alertés par des articles de presse dénonçant les pratiques bancaires, qu'ils ont appris que le TEG était erroné, qu'ils ont à cette occasion découvert que la banque avait appliqué l'année lombarde de 360 jours pour calculer les intérêts ce qui est prohibé, que le taux d'intérêt réel calculé en prenant comme base le montant des intérêts intercalaires et le nombre de jours de la période intercalaire était de 4,19751% et non de 4,14% comme mentionné par la banque, que le taux de la période de préfinancement était de 0,43608% et de 0,45261% selon la prise en compte ou non des cotisations d'assurance et que le TEG calculé sur 360 jours ressortait à 5,30564% avec le taux de période calculé hors période de préfinancement et à 5,50673% avec le taux de période calculé avec la période de préfinancement et non pas à 5,23% comme mentionné par la banque.

Ils affirment s'agissant d'une offre de prêt acceptée mentionnant un TEG erroné qu'ils sont recevables à se prévaloir soit de la nullité de la stipulation d'intérêts de l'article L 313-2 du code de la consommation soit de la déchéance du droit aux intérêts de l'article L 312-8.

Ils s'estiment en droit d'obtenir la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, le remboursement des intérêts indûment prélevés avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et l'application du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir, à titre de sanction de l'usage fautif par la banque de l'année de 360 jours pour le calcul des intérêts et du caractère erroné du taux de période, du taux réel et du TEG, et du défaut de proportion entre TEG et taux de période comme ils en font la démonstration par les calculs communiqués. Ils souhaitent subsidiairement voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à titre de sanction des erreurs affectant les taux pratiqués.

Ils précisent s'agissant des taux mentionnés par la banque :
- que le montant des intérêts intercalaires qui leur ont été facturés, calculés sur la base d'une année lombarde de 360 jours s'élève à la somme de 137,28031 euros au lieu de 135,39975 euros si la banque avait utilisé comme elle en avait l'obligation l'année civile,
- que la banque ne peut appliquer un arrondi au taux de période qui doit être mathématiquement exact et que la mention d'un taux de période erroné équivaut à une absence du taux de période ;
- que le TEG applicable aux contrats de prêt est un taux annuel proportionnel au taux de période ; que l'offre de prêt ne respecte pas le principe de proportionnalité entre le taux annuel et le taux de période et que la tolérance de la décimale est dépassée ; que la possibilité de pratiquer un arrondi concerne uniquement le TEG calculé selon la méthode d'équivalence ce qui n'est pas le cas du TEG appliqué en matière de prêt immobilier qui est proportionnel au taux de période et qui ne peut être arrondi comme l'a fait la banque sauf à violer le principe de proportionnalité édicté par l'article R 313-1 ancien du code de la consommation,
- que la banque n'a pas respecté le principe d'égalité des flux édicté par l'article R 313-1 du code de la consommation, que les calculs opérés révèlent que le TEG présenté par la banque ne permet pas d'assurer l'égalité entre les sommes prêtées et les versements dus,
- qu'à supposer, ce qui n'est pas le cas, que le taux de la période et le TEG présentés soient justes et proportionnels, le calcul opéré démontre que la durée du mois retenue par la banque de 30,707457 jours ne correspond pas à celle du mois normalisé de 30,41666 jours pas plus qu'à celle d'une année civile.

Ils considèrent que la banque a manqué à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté à leur égard ce qui leur a causé un préjudice dont elle leur doit réparation. Ils affirment que leur action en responsabilité n'est pas prescrite puisque qu'en la matière la prescription court à compter de la date de la réalisation du dommage ou de la date à la quelle le dommage est révélé à la victime.

Ils contestent avoir fait un usage abusif de leur droit d'ester en justice.

La CAISSE D'EPARGNE, qui soulève avant toute défense au fond, l'irrecevabilité, comme étant nouvelles, des prétentions des époux A... relatives au calcul de la charge des intérêts de leur prêt, demandent en tout état de cause à la cour de déclarer leur action irrecevable comme étant prescrite et d'infirmer en conséquence la décision déférée sur ce point. Elle conclut à titre subsidiaire à sa confirmation en ce qu'elle a débouté les époux A... de leurs prétentions et réclament leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 8.000 euros pour frais de procédure.

Elle soutient que les appelants sont irrecevables à soulever pour la première fois devant la cour que le calcul de la charge des intérêts de leur prêt a été opéré sur la base de la méthode prohibée de l'année lombarde, alors que les modalités de calcul des intérêts sont étrangères à la régularité du TEG, de sorte qu'il s'agit d'un moyen nouveau qui constitue une prétention nouvelle.

Elle estime que l'action est atteinte par la prescription quinquennale qui a commencé à courir à compter de la signature de l'acte de prêt le 22 mai 2007 et relève que les erreurs alléguées en première instance à les supposer établies étaient parfaitement apparentes dès la communication de l'offre de prêt puisque les époux A... ont contesté l'absence d'intégration des frais de notaire dans le TEG, la non prise en compte des intérêts intercalaires et l'absence de proportionnalité du TEG au taux de période ce qui ne nécessitait pas de solliciter une analyse de leur dossier, et fait observer que la prescription ne peut dépendre de la seule volonté des emprunteurs de recourir à un examen sérieux ou non des caractéristiques du prêt consenti.

Elle dénonce le caractère indigent et l'insincérité des rapports communiqués par les appelants, qui reposent sur des affirmations sans démonstration et concluent à une erreur de la banque en se bornant à émettre des hypothèses sans être en mesure d'en déterminer l'origine et qui proposent de recalculer un taux d'intérêt réel sur la base d'éléments ne correspondant pas à ceux du dossier.

Elle réplique aux arguments des appelants :
- que la proportionnalité entre le TEG et le taux de période a été respectée, que le TEG a été calculé sur la base du taux de période réel de 0,43608% soit un taux indiqué dans l'offre à 0,44% compte tenu de l'arrondi appliqué conformément à l'annexe de l'article R 314-3 ancien du code de la consommation et un TEG conforme de 5,23% ; que le calcul des appelants qui consiste à multiplier par 12 le taux arrondi de 0,44 % pour aboutir à un TEG de 5,28% est erroné et qu'en tout état de cause le résultat reste dans la tolérance d'une décimale,
- que s'agissant de la durée annuelle prise en référence pour le calcul du taux de période, le calcul opéré par HUMANIA CONSULTANTS a été effectué à partir de l'arrondi de 0,44% ce qui conduit nécessairement à un résultat erroné ; que même en reprenant les données approximatives proposées par les appelants leur calcul abouti à un résultat aberrant d'une durée annuelle de 365,21 jours et à une durée mensuelle de 30,43 jours ;
- que le calcul en année lombarde qui est prohibé consiste à calculer le montant des intérêts sur la base de 360 jours puis à appliquer le taux journalier en fonction de la durée mensuelle ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, le calcul des intérêts du prêt a été opéré en année bancaire normalisée de 360 jours soit 12 mois de 30 jours ce qui n'équivaut pas à l'utilisation d'une année lombarde comme tente de le faire croire les appelants mais abouti au même résultat qu'en retenant une année de 365 jours et des mois normalisés de 30,41666 comme le prouvent ses calculs conformes au code de la consommation,
- que l'échéance d'intérêts intercalaires n'a pas d'incidence sur le capital restant dû, qu'il a déjà été jugé que la preuve d'une méthode de calcul en année lombarde ne pouvait pas être rapportée par l'analyse de cette seule échéance et que, si la cour devait retenir que la méthode de calcul de la première échéance est inadaptée, elle ne pourrait être tenue qu'à rembourser une somme de 1,88 euros au titre de la restitution du trop perçu dès lors que cette erreur n'affecte pas l'offre de prêt mais les conditions d'exécution du prêt.

Elle soutient que les appelants ne rapportent pas la preuve que l'erreur qu'ils invoquent a affecté le TEG au-delà du seuil légal d'une décimale de l'article R 313-1 du code la consommation ; que l'erreur dont ils se prévalent désormais devant la cour inférieure à une décimale leur est favorable.

Elle estime en tout état de cause que l'éventuelle erreur affectant le calcul des intérêts ne peut emporter la nullité de la clause d'intérêt conventionnel qui sanctionne l'absence de consentement à la stipulation d'intérêts sur le fondement du droit des obligations, qu'en effet le manquement aux règles spéciales relatives au TEG ne relève pas du droit commun, que les emprunteurs ne peuvent pas disposer d'une option entre une action en nullité et une action en déchéance, que la seule sanction d'un calcul erroné des intérêts est la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L 312-33 du code de la consommation dans des proportions laissées à l'appréciation du juge, et que si une erreur formelle relative à la présentations des modalités de calcul des intérêts des prêts était retenue la sanction devrait être limitée à l'euro symbolique en l'absence de préjudice des emprunteurs.

Elle considère dans l'hypothèse où la cour jugerait irrégulier le calcul de la première échéance dite rompue, que cette erreur affecte les conditions d'exécution du contrat et non l'offre de prêt de sorte qu'aucune sanction ne pourrait être prononcée.

Elle stigmatise une procédure abusive engagée à des fins spéculatives qui lui cause un préjudice dont elle s'estime fondée à obtenir réparation.

Le délibéré initialement fixé le 18 octobre 2018 a été prolongé au 8 novembre 2018.

SUR CE

I - Sur l'irrecevabilité des demandes formées en appel :

Attendu que l'intimée soutient que les appelants sont irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile à contester pour la première fois en cause d'appel le calcul de la charge d'intérêts de leur prêt au motif qu'il a été effectué sur la base d'une année lombarde alors qu'ils ont soutenu en première instance que le TEG était erroné en raison de l'omission de certains frais ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu qu'en l'espèce les appelants reprennent devant la cour leurs prétentions de première instance en se fondant notamment sur les dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation relatives au calcul du TEG ;

Attendu que la circonstance qu'ils invoquent de nouveaux griefs concernant les modalités de calcul de ce taux par la banque n'a pas pour effet d'introduire une demande nouvelle ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n 'est pas fondé ;

II - Sur la recevabilité de l'action en nullité :

Attendu que selon l'article L. 312-8, 3o du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2016-351 du 25 mars 2016,l'offre de prêt immobilier : "indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et le cas échéant celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation."

Attendu que la mention d'un TEG erroné dans le contrat de prêt est sanctionnée en application de l'article 1907 du code civil et de l'article L 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige par la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels ce qui conduit à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel ;
Attendu que les dispositions d'ordre public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations de nature pré-contractuelle qui doivent être communiquées dans une offre de prêt immobilier, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions générales, également d'ordre public, qui obligent le prêteur, en vertu de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L 313-2 du code de la consommation, à fixer par écrit le TEG dans tout acte de prêt, cette dernière obligation étant une condition de validait de la stipulation de l'intérêt conventionnel qui ne supporte aucune exception ;

Attendu que les actions en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes ; qu'elles n'ont ni la même finalité, ni le même régime juridique ; que la première vise à sanctionner la méconnaissance d'une condition de validité de la clause d'intérêt alors que la seconde sanctionne l'inexactitude d'une information pré-contractuelle due à l'emprunteur ; qu'elles emportent des sanctions différentes l'une consistant en la substitution de plein droit du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel par l'effet de l'annulation de la clause d'intérêt et l'autre, en la déchéance facultative du droit aux intérêts dans les proportions fixées par le juge ;

Qu'il s'ensuit que les appelants sont recevables à invoquer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels ;

III - Sur la prescription de l'action :

Attendu que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d'une erreur affectant le taux d'intérêt, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur c'est à dire de la date de la convention ou de la date de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, de la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ;

Attendu que les époux A... soutiennent en substance que le TEG et le taux de période mentionnés dans l'acte sont erronés qu'ils ont été calculés par la banque sur la base d'une année lombarde de 360 jours et non sur une année civile comme le prévoit le code de la consommation ;

Attendu qu'il n'est pas établi ni même simplement soutenu que les époux A... aient des connaissances particulières en matière économique et financière et plus particulièrement en mathématiques financières ;

Attendu que la simple lecture de l'offre acceptée ne permettait pas de déceler l'erreur alléguée concernant le TEG et le taux de période sans procéder à des calculs excédant les compétences d'un emprunteur non averti ;

Attendu que par conséquent le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle cette erreur leur a été révélée par un professionnel du chiffre auxquels ils ont fait appel soit à compter du 5 octobre 2013 qui correspond à celle du rapport qui leur a été remis ;

Attendu que l'action ayant été engagée le 19 juillet 2014, la prescription n'est pas acquise et la décision doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

III - Au fond :

Attendu qu'il ressort de l'offre de prêt du 19 avril 2007 acceptée le 22 mai 2007 que les époux A... ont souscrit un prêt habitat "primolis 2 paliers" d'un montant de 174.300 euros au taux proportionnel de 3,85% et au TEG de 5,23% qui prévoit une période de préfinancement de 24 mois, une première période d'amortissement de 120 mois et des échéances mensuelles de 964,06 euros soit 1.086,08 euros assurance comprise, une seconde période d'amortissement de 120 mois et des échéances mensuelles de 1.157,70 euros soit 1.279,72 euros assurance comprise ;

Attendu qu'il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur de calcul du TEG ou des modalités de calcul de la charge des intérêts du prêt d'en faire la démonstration (Cass Civ 1ère 1er octobre 2014 no 13-22478) ;

Que, pour obtenir la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, l'emprunteur doit démontrer que l'erreur aurait conduit à modifier le résultat du calcul stipulé à l'acte de prêt au-delà du seuil légal fixé par l'article R.313-1 du code de la consommation à une décimale (cf Cass. Com., 18 mai 2017, pourvoi no 16-11.147) ;

Attendu que les époux A... écrivent en page 8 de leurs conclusions que la banque a appliqué un taux de 4,19751% obtenu selon la formule suivante (322,25 x 365) / (35 x 80.062) développée dans leur pièce no 13 dans laquelle 322,25 euros correspond au montant des intérêts de la période intercalaires, 35 au nombre de jours intercalaires et 80.062 euros le montant du capital emprunté ;

Or, attendu qu'il ne peut être apporté foi à un tel calcul manifestement erroné puisque le montant du capital emprunté n'est pas de 80.062 outre mais de 174.300 euros ; que par ailleurs la période intercalaire n'est pas de 35 jours puisque les appelants indiquent en page 15 de leur conclusions en se référant au relevé de la banque qui constitue la pièce no 14 de l'intimée que le montant des intérêts intercalaire est de 137,28 euros pour la période de mise à disposition des fonds du 7 novembre 2007 au 5 décembre 2007, ce qui contredit le précédent calcul ;

Attendu que les appelants affirment que le taux de période calculé hors période de préfinancement est de 0,43608 % x 364 (360/12) soit une TEG de 5,30056% et qu'il est de 0,45261% x 365/(360/12) soit un TEG de 5,50673% si l'on tient compte des cotisations d'assurance durant la période de préfinancement qui ne correspond pas à celui mentionné par la banque dans l'offre acceptée de 5,23 % ; qu'ils se fondent sur des tableaux constituant les pièces no 10 et 11 établis par la société Humania Consultant ;

Mais attendu qu'outre que ces tableaux ne comportent aucune démonstration ce qui empêche d'en vérifier l'exactitude, il apparaît que les données retenues par leur signataires sont manifestement inexactes ce qui affecte nécessairement le résultat ; qu'en effet il ressort de ces tableaux et du calcul reproduit ci-dessus :
- que le taux de période retenu est de 0,44% ce qui correspond au taux de période arrondi par la banque dans l'offre acceptée alors que le taux appliqué est de 0,435833% soit TEG de 5,23%/ 12, étant relevé que rien n'interdit à la banque dans un souci de lisibilité d'arrondir le taux de période,
- qu'il est pris en compte pour le calcul du taux de période incluant la période de préfinancement une somme de 2.928,48 euros au titre des cotisations d'assurance, soit 24 mois de cotisations correspondant à la période maximale de préfinancement alors même qu'il ressort du plan de remboursement que la phase de préfinancement n'a duré que 15 mois et que par ailleurs, la durée de la période de préfinancement est nécessairement inconnue à la date de souscription puisque aux termes du contrat le point de départ de l'amortissement est subordonné au versement complet du prêt qui peut intervenir à tout moment dans le délai maximal de 24 mois et dépend de l'emprunteur ce qui empêche de d'intégrer le montant de l'assurance de la période de préfinancement dans le calcul du TEG ;
- qu'enfin, l'auteur du rapport a multiplié le taux de période mensuelle pour obtenir le taux annuel par 12,16 soit 365/(360/12), ce qui est manifestement faux puisque l'année étant composée de 12 mois ;

Qu'il s'ensuit que les calculs dont se prévalent les appelants sont dépourvus de toute valeur probante ;

Attendu que même à retenir pour les besoins du raisonnement le calcul hors période de préfinancement fondé sur le taux de période mensuel de 0,43608%, le TEG correspondant obtenu conformément aux dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation qui dispose que lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, le TEG est de 5,23296% conforme à celui mentionné dans l'offre de 5,23 %

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'une erreur affectant le TEG supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation et de l'absence de proportionnalité entre le taux de période et le TEG, étant observé qu'en opérant un calcul sur la base d'un taux de période arrondi de 0,44 % le TEG serait de 5,28% au lieu de 5,23% ce qui demeure dans la tolérance d'une décimale et ce qui est en tout état de cause favorable aux emprunteurs ;

Attendu que les appelants soutiennent qu'à supposer que le taux de période et que le TEG soient justes que la durée du mois appliqué par la banque est de 30,707457 jours en posant l'équation suivante t x R = 365/ (µ/12) ou t correspond au taux de période R à la durée de période retenant aux termes de calculs abscons ce qui abouti une valeur de µ de 368,489 jours et à un mois de 30,707457 jours :

Or, attendu qu'un tel calcul qui consiste pour les besoins de la démonstration à diviser l'année civile par le facteur µ/12 n'est pas conforme au code de la consommation qui dispose que lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et la période unitaire qui en l'espèce est d'un mois soit 30,41666 jours correspondant à la valeur d'un mois normalisé fixée par l'annexe à l'article R 313-1, ce qui correspond en retenant un taux de période arrondi de 0,44% x 365/ 30,41666 à un TEG de 5,28% ou sur la base du taux 0,43608% correspondant au calcul des appelants reproduit ci-dessus à un taux de 5,23% ;

Attendu que les époux A... soutiennent encore que les intérêts ont été calculés sur une année lombarde de 360 jours en se fondant sur le montant des intérêts intercalaires calculés par la banque pour la période du 7 novembre 2007 au 5 décembre 2007 soit de 28 jours ; qu'ils opèrent pour démontrer le bien fondé de leur assertion le calcul suivant : taux annuels de 1.765,03 euros / 360 x 28 = 137,28 39975 euros qui correspond au montant facturé par la banque alors que le coût des intérêts calculé sur la base d'une année de 365 jours est de 135,399975 euros soit 1.765,03 euros / 360 x 28 ;

Attendu que le calcul des intérêts en année lombarde consiste à calculer les intérêts d'un prêt sur la base d'une période de 360 jours et à appliquer le montant de l'intérêt journalier à chaque mois selon sa durée réelle soit 31, 30, 29 ou 28 jours ;

Attendu qu'une telle méthode se distingue du calcul des intérêts effectué sur la base d'une année normalisée de 360 jours prévue par le code de la consommation ;

Attendu que le calcul des intérêts pour la première échéance brisée qui n'est pas critiqué par la banque révèle que celle-ci a bien appliqué le diviseur 360 au lieu de 365 ;

Attendu cependant que le calcul opéré sur cette seule échéance est insuffisant à établir la preuve que la banque a appliqué la méthode de l'année lombarde pour le calcul des intérêts du prêt ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 313-1 alinéa 2 du code de la consommation le taux de la période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ;

Que selon le paragraphe c de l'annexe à l'article R 313-1 du code de la consommation qui fixe les modalités de calcul du taux des crédits remboursables par mensualités, une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé compte 30,41666 jours que l'année soit bissextile ou non ;

Que lorsque les dates d'échéance sont fixées au même jour de chaque mois, comme c'est le cas en l'espèce, le prêteur peut recourir au mois normalisé, ce qui aboutit en réalité à appliquer une fraction du taux annuel mentionné au contrat et donc à calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année civile (30,41666/ 365 = 0,08333 = 1/12ème ) sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru entre deux échéances, que les mois de l'année soient de 28, 29, 30 ou 31 jours ;

Que le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même que l'on utilise le rapport 30,41666 / 365 (mois normalisé / nombre de jours de l'année) prévu par l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation ou le rapport 30 / 360 (nombre de jours du mois /360 jours) appliqué en l'espèce par la banque ;

Qu'en effet 30/360 = à 0,08333 et que 30,41666/ 365 = également 0,08333 ;

Qu'il en résulte que le calcul des intérêts de période est identique quelle que soit la formule employée soit (capital restant dû x taux nominal) x 30/360 lequel aboutit à un résultat strictement identique à (capital restant dû x taux nominal) x 30,41666 /365 ;

Attendu que l'examen du tableau d'amortissement confirme que le calcul des intérêts pour la période d'amortissement au taux nominal de 3,85% a bien été effectué pour chaque échéance conformément aux dispositions du code de la consommation ; qu'ainsi pour la première échéance d'amortissement du prêt le taux d'intérêts et de 559,21 euros ce qui correspond aux formules suivantes qui aboutissent au même résultat puisque (173.400 x 3,85% x 30)/360 = 559,2125 euros et (173.400 x 3,85% x 30,41666)/365 = 559,2123 euros ; que ce calcul se vérifie pour chaque échéance de remboursement ;

Qu'il s'ensuit que la banque n'a pas appliqué l'année dite lombarde et que le grief n'est pas fondé ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les époux A... de leurs demandes ;

Attendu que les appelants sollicitent la condamnation de la banque à leur payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de d'information de loyauté et d'honnêteté ;

Mais attendu qu'il a été jugé ci-dessus que les griefs reprochés à la banque n'étaient pas fondés ; qu'ainsi en l'absence de faute et de preuve d'un préjudice dont il n'est pas explicité en quoi il consiste ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux A... de leur demande indemnitaire ;

Attendu que l'intimée qui ne rapporte pas d'une faute des époux A... faisant dégénérer en abus leur droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours ni d'un préjudice en résultant sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner les époux A... aux dépens et à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE in solidum Monsieur Sébastien A... et Madame Laurence C... épouse A... à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur Sébastien A... et Madame Laurence C... épouse A... aux dépens d'appel ;

ACCORDE à Maître D... le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/022051
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-08;17.022051 ?
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