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08/11/2018 | FRANCE | N°17/015901

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 08 novembre 2018, 17/015901


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/11/2018
Me Alexis Y...
la SCP SOREL

ARRÊT du : 8 NOVEMBRE 2018

No : 377 / 18
No RG : No RG 17/01590 - No Portalis DBVN-V-B7B-FOZN

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 16 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265200715040044

Monsieur Jean-Pierre A...
né le [...] à SCHIRMECK (64) [...]
[...]

Ayant pour avocat Maître Alexis Y..., avocat a

u barreau D'ORLÉANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Btissam B..., avoat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/11/2018
Me Alexis Y...
la SCP SOREL

ARRÊT du : 8 NOVEMBRE 2018

No : 377 / 18
No RG : No RG 17/01590 - No Portalis DBVN-V-B7B-FOZN

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 16 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265200715040044

Monsieur Jean-Pierre A...
né le [...] à SCHIRMECK (64) [...]
[...]

Ayant pour avocat Maître Alexis Y..., avocat au barreau D'ORLÉANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Btissam B..., avoat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265202600958082

CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
[...]

Ayant pour avocat Maître Franck C..., membre de la SCP SOREL et ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLÉANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Mai 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Mai 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 20 SEPTEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 8 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 7 janvier 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (la CRCAM) a consenti à la société FINANCIÈRE SIMEC un prêt professionnel d'un montant de 235.000 euros remboursable en sept échéances annuelles.

Le lendemain, Monsieur D... et Monsieur Jean-Pierre A..., gérants de la société se sont portés cautions solidaires pour un montant de 58.750,00 euros chacun.

Plusieurs échéances du prêt étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme le 14 mars 2016.

Par jugement en date du 20 juillet 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FINANCIÈRE SIMEC et la CRCAM a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société liquidée.

Après avoir mis en vain en demeure les deux cautions d'honorer leur engagement, la CRCAM les a assignées devant le tribunal de commerce d'Orléans afin d'obtenir leur condamnation à lui verser la somme restant due au titre de ce prêt

Par jugement en date du 16 mars 2017, le tribunal, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire et en l'absence de Monsieur A..., a notamment condamné ce dernier à payer à la CRCAM la somme de 58.870 euros outre les intérêts dus au taux conventionnel de 3,91% à compter du 14 mars 2016. Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné Monsieur A... aux dépens.

Monsieur A... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 mai 2017. Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de déclarer irrecevable la demande en paiement formée à son encontre au motif que son engagement de caution a pris fin le 8 janvier 2013. A titre subsidiaire de juger que cet engagement était disproportionné à ses ressources et patrimoine et de l'en décharger. A titre encore plus subsidiaire de déchoir la banque de son droit à percevoir les intérêts contractuels faute de respect de son obligation d'information de la caution. En tout état de cause, il sollicite condamnation de l'intimée à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts et 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Il fait valoir que, contrairement à ce que prétend la banque, il ne s'est engagé que pour une durée de 36 mois et qu'aucune somme n'étant due au 8 janvier 2013, sa garantie ne peut plus être recherchée. Il détaille par ailleurs ses charges et ressources tant au moment de la souscription de son engagement qu'aujourd'hui.

La CRCAM conclut au contraire à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Franck C..., membre de la SCP SOREL etamp; associés.
Elle prétend que la durée de 36 mois mentionnée dans l'engagement de caution s'applique à l'obligation de règlement et aucunement à celle de couverture, sauf à dénaturer la portée de cet acte, et elle demande à la cour d'interpréter l'acte de cautionnement litigieux qui stipule que la caution accepte que lui soient appliquées toutes les conditions de l'obligation garantie notamment de montant de dure d'amortissement, d'intérêts et de commission. Elle souligne que le prêt était consenti pour une durée de 84 mois et que c'est la garantie de paiement qui a été limitée à la somme de 58.750 euros pour la durée de 36 mois et elle précise qu'elle a bien engagé son action en paiement dans le délai de 36 mois suivant la défaillance du débiteur principal.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que la CRCAM prétend que le délai de 36 mois indiqué dans l'engagement de caution serait un délai de paiement et non de couverture, ce qui signifierait, si la cour a bien saisi ses écritures sur ce point, qu'il suffisait à la banque d'actionner la caution dans un délai de 36 mois suivant la défaillance du débiteur principal ;

Que cette argumentation ne peut être reçue puisqu'elle reviendrait à retenir que la caution aurait souscrit un engagement d'une durée indéterminée ;

Que l'intimée oublie les dispositions d'ordre public de l'ancien article L341-2 du code de la devenu L. 331-1 du code de la consommation aux termes duquel « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." »

Qu'en l'espèce, Monsieur A... a écrit : "En me portant caution de la S.A.R.L. FINANCIÈRE SIMEC, dans la limite de la somme de 58.750 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 36 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la S.A.R.L. FINANCIÈRE SIMEC n'y satisfait pas lui-même." ;

Que l'ajout de ce qu'il renonçait au bénéfice de discussion et s'obligeait solidairement avec l'emprunteur ne change pas le sens très clair de cet engagement ;

Que la mention manuscrite portée par Monsieur A... d'une durée de 36 mois n'est dès lors pas susceptible d'interprétation et vise nécessairement la durée de son engagement de garantie ;

Que, contrairement à ce que prétend l'appelante, aucune clause du contrat ne vient contredire cette durée de garantie ;

Que la CRCAM cite, à l'appui de son argumentation, des décisions de la Cour de cassation inapplicables au litige puisqu'elles ne font que rappeler que la survenue du terme de l'engagement de caution a pour seul effet de limiter la garantie de la caution aux dettes nées antérieurement à ce terme ;

Que d'ailleurs si une interprétation avait été nécessaire en raison du caractère obscur de l'engagement, la cour n'aurait pu que retenir que la caution n'avait pu comprendre la portée de sa garantie et prononcer la nullité du cautionnement ;

Attendu qu'il appartient donc à la banque de démontrer que la créance dont elle se prévaut sur la société emprunteur était née avant l'expiration du délai de garantie de 36 mois, soit le 8 janvier 2013, ce qu'elle ne fait pas et ne soutient même pas ;

Qu'il importe peu que la CRCAM ait obtenu d'une autre caution qu'elle transige avec elle et qu'il ne peut en conséquence qu'être constaté que la garantie de Monsieur A... a expiré le 8 janvier 2013, date à laquelle la banque ne justifie pas avoir été créancière de la société cautionnée ;

Que l'intimée sera donc, par infirmation du jugement déféré, déboutée de toutes ses demandes ;

Attendu que le seul fait d'engager une action non fondée ou irrecevable ne caractérise pas la mauvaise foi du demandeur ;

Que Monsieur A..., qui est seul responsable de ne pas avoir comparu en première instance, ne fait état d'aucun élément caractérisant l'abus de procédure qu'il reproche à la banque et n'expose pas plus quel est le préjudice qu'il subirait à hauteur de 10.000 euros en sus des frais de procédure exposés qui seront pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Que la CRCAM sera condamnée aux dépens et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de toutes ses demandes,

DÉBOUTE Monsieur Jean-Pierre A... de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à payer à Monsieur Jean-Pierre A... la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/015901
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-08;17.015901 ?
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