COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/11/2018
Me Françoise X...
la SCP B... - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 8 NOVEMBRE 2018
No : 374 / 18
No RG : No RG 17/01370 - No Portalis DBVN-V-B7B-FOJW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 17 Janvier 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : Timbre fiscal dématérialisé No : 1265 2017 2193 0114
Madame Odile A...
née le [...] à BAUGE (49)
[...]
[...]
Représentée par Maître Françoise X..., avocat au barreau d'Orléans,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 2166 9634 7988
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
anciennement dénommée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST suite à la fusion absorption du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [...]
représentée par Me Olivier B... membre de la SCP B... - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me D... membre de la SCP LITIS CONSEIL
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 2 Mai 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 août 2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 20 SEPTEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 8 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mars 2011, Madame Odile A... a souscrit deux engagements de caution de la bonne fin de deux prêts souscrits le 18 mars 2011 auprès de la société Crédit Immobilier de France Développement ( CIFD) par son fils, Monsieur Olivier C... :
- l'un à hauteur de 66.543,04 euros et pour une durée de 60 mois pour le prêt de 45.390 euros remboursable sur 20 ans au taux de 3,40%
- l'autre à hauteur de 4.853,80 euros et pour la même durée de 60 mois pour le prêt de 4.589,10 euros remboursable sur la même durée au taux zéro.
Monsieur C... ayant cessé d'honorer les échéances, le CIFD a mis en demeure Madame A... d'honorer ses engagements avant de l'assigner le 4 mai 2016 devant le tribunal de grande instance de Tours en réclamant paiement du solde restant dû.
Par jugement en date du 17 janvier 2017 le tribunal a condamné Madame A... à payer au demandeur la somme de 49.687,23 euros assortie des intérêts au taux de 3,40% et la somme de 4.470,23 euros majorée des intérêts au taux plafond des prêts d'accession sociale en vigueur lors de l'offre à compter du 11 mars 2015, 100 euros au titre de la clause pénale et 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame A... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 mai 2017.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter l'établissement prêteur de ses prétentions, de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros et de condamner l'intimé aux dépens dont distraction au profit de Maître X....
Elle soutient en substance que le CIFD est prescrit en son action comme l'ayant engagée après l'expiration de la durée du cautionnement et que ce dernier était disproportionné à ses ressources et patrimoine.
Le CIFD conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que sa créance est née avant l'expiration de la garantie souscrite par Madame A... qui ne rapporte par ailleurs pas la preuve qui lui incombe d'une disproportion et sollicite versement d'une nouvelle indemnité de procédure et condamnation de l'appelante à supporter les dépens.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que l'argumentation de Madame A... tirée d'une prescription de l'action engagée à son encontre est dépourvue de fondement ;
Qu'en effet, d'une part aucune prescription ne peut être opposée au prêteur qui agit contre la caution après l'expiration du délai de garantie, les demandes étant alors simplement irrecevables ;
Que d'autre part et surtout, l'appelante confond son obligation de couverture qui était limitée à 60 mois et son obligation de paiement qui se prescrit dans un délai de 5 ans à compter du jour de la naissance de la créance à son encontre ;
Qu'aux termes d'une jurisprudence constante, l'arrivée du terme du cautionnement a pour seul effet de limiter la garantie de la caution aux dettes nées antérieurement mais aucunement d'imposer au créancier d'engager des poursuites contre la caution avant l'arrivée de ce terme (cf notamment Civ. 1ère, 25 janvier 2017, no15–28058) ;
Qu'il résulte des pièces produites que l'emprunteur a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées le 24 février 2015 ; qu'il ne l'a pas fait et que la caution a été informée de cette défaillance le 11 mars 2015 après que la déchéance du terme soit intervenue le 5 mars 2015;
Qu'aucune prescription ne résulte donc d'une assignation délivrée le 4 mai 2016, soit dans le délai de 5 années ayant suivi la déchéance du terme rendant exigibles les sommes dues par la caution ;
Attendu que Madame A... fait ensuite état d'une disproportion de son engagement à ses ressources et patrimoine ;
Qu'aux termes de l'article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu que c'est sans pertinence que la banque entend tirer la preuve d'une absence de disproportion du fait que les échéances mensuelles mises à la charge de Monsieur C... étaient inférieures à 197 euros puisque la disproportion ne s'apprécie pas au regard des mensualités que supporte l'emprunteur mais au regard de l'intégralité des sommes que la caution s'est engagée à garantir, soit en l'espèce 71.396,84 euros ;
Mais attendu que Madame A..., qui fait état de ses ressources modestes et de ses charges et qui en justifie, ne prétend pas qu'elle n'est pas propriétaire d'un immeuble et que, si elle démontre avoir un enfant à charge, elle n'indique pas être locataire et ne produit aucune quittance de loyer ;
Qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une disproportion d'en rapporter la preuve et que les éléments très parcellaires produits par Madame A... ne permettent pas de retenir que son cautionnement était disproportionné à son patrimoine dont la consistance est ignorée ;
Que le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé ;
Que Madame A..., qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens d'appel mais que l'équité commande, au regard des situations respectives des parties, de ne pas mettre à sa charge une indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Odile A... aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT