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08/11/2018 | FRANCE | N°17/012751

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 08 novembre 2018, 17/012751


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/11/2018
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
la X...

ARRÊT du : 8 NOVEMBRE 2018

No : 372 - 18
No RG : No RG 17/01275 - No Portalis DBVN-V-B7B-FODX

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 08 Février 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Madame Sandrine Z... née A...
née le [...] [...]
[...]

Monsieur William Z...
né le [...] [...]
[...]



représentés par Maître Gaetane B..., membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : -...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/11/2018
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
la X...

ARRÊT du : 8 NOVEMBRE 2018

No : 372 - 18
No RG : No RG 17/01275 - No Portalis DBVN-V-B7B-FODX

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 08 Février 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Madame Sandrine Z... née A...
née le [...] [...]
[...]

Monsieur William Z...
né le [...] [...]
[...]

représentés par Maître Gaetane B..., membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[...]

Représenté par Maître C..., membre de la X... , avocat au barreau de ORLÉANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Avril 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Janvier 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 20 SEPTEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 8 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 18 octobre 2012, la Banque Populaire Val de France (la BPVF) a consenti à Monsieur William Z... et à son épouse, Madame Sandrine A..., un prêt sous forme de crédit renouvelable de 10.000 euros.

A la suite d'impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme et obtenu la délivrance d'une ordonnance en date du 3 avril 2015 faisant injonction à Monsieur et Madame Z... de lui verser la somme de 8.408,89 euros.

Monsieur et Madame Z... ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal d'instance d'Orléans, par jugement en date du 8 février 2017, a déclaré recevable l'opposition, annulé le contrat de crédit litigieux, condamné Monsieur et Madame Z... à payer à la BPVF la somme de 7.542,71 euros due après imputation des paiements sur le capital et réduction à néant de la clause pénale, ordonné en tant que de besoin la levée de l'inscription au FICP et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Monsieur et Madame Z... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 avril 2017.
Ils en poursuivent l'infirmation en demandant à la cour de débouter la banque de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, ils réclament des délais de paiement et demandent à la cour de préciser que les échéances reportées porteront intérêts au taux réduit ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En toute hypothèse de condamner la banque à supporter les dépens comprenant les frais prévus par l'article 10 du décret du 8 mars 2001 avec distraction au profit de la Selarl ACTE AVOCATS ASSOCIES et de leur allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros chacun.

Ils reprochent au premier juge de ne pas avoir répondu à leur moyen de forclusion et d'avoir rejeté à tort celui tiré d'un manquement du prêteur à son obligation de mise en garde. Ils soutiennent que le premier incident de paiement est en date du 3 juillet 2013 sans qu'aucune régularisation ne soit ensuite intervenue et affirment qu'il devait être tenu compte d'un cautionnement précédemment consenti.

La BPVF sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la X... .
Elle demande en substance à la cour d'approuver la motivation des premiers juges, rappelle que la première échéance impayée du prêt est en date du 7 décembre 2013, prétend qu'elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde et fait valoir que les appelants ne justifient pas de leurs revenus et de leurs charges actuelles.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que les parties s'accordent pour indiquer que le contrat est soumis à l'application du délai de forclusion biennal prévu par l'article L 311-52 du code de la consommation ;

Que c'est sans aucun sérieux que les appelants soutiennent que le premier incident de paiement est en date du 3 juillet 2013 sans produire aucune pièce permettant de contredire l'historique du compte communiqué par la banque qui fait état de paiements intervenus jusqu'en novembre 2013 et d'un premier incident de paiement en date du 7 décembre 2013;

Qu'il sera relevé que Monsieur et Madame Z... écrivent que "Comparaison faite avec l'échéancier de remboursement produit par la société BPVF, le montant dû en principal correspond au solde du prêt restant dû à compter de juillet ou août 2013", ce qui est pour le moins imprécis et affirment ensuite que la BPVF "aurait donc dû engager la procédure au plus tard en juillet 2015" ce qui est contraire avec leur propre indication de la prise en compte éventuelle d'un capital restant dû au 7 août 2013 ;

Qu'au surplus, ils se fondent sans aucune pertinence sur l'indication, dans la requête en injonction de payer, d'un "principal dû de 8.408,89 euros" puisque cette somme ne correspond aucunement au capital restant dû mais à ce capital augmenté des échéances impayées, ce qui constitue effectivement le "principal" d'une créance de prêt ;

Que la banque sollicite bien versement d'un principal comprenant le capital restant dû en décembre 2013 et que le moyen tiré de la forclusion sera donc rejeté ;

Attendu que les appelants soutiennent ensuite que la BPVF a manqué à son devoir de mise en garde mais que, si dans les motifs de leurs conclusions ils sollicitent condamnation de l'intimée à leur payer en réparation une somme équivalente à la condamnation déduction faite d'un euro, ils ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de leurs écritures qui, en application de l'article 954 du code de procédure civile, lie seul la cour ;

Qu'il ne doit donc pas être répondu à cette demande ;

Que ce n'est dès lors que surabondamment qu'il sera relevé que le prêteur n'avait pas à tenir compte du cautionnement qu'ils avaient précédemment souscrit au profit de la société PALETTES BEAUGENCY puisque cette dernière était seule emprunteur principal et que les époux Z... n'avaient pas été appelés pour la garantir lorsqu'ils ont souscrit le prêt litigieux ; que la jurisprudence qu'ils produisent à l'appui de leur affirmation de ce que ce cautionnement aurait dû être pris en compte est inapplicable comme concernant exclusivement les cautions et non les emprunteurs ; qu'en effet, si une banque ne peut faire souscrire plusieurs cautionnements à la même personne physique dont le patrimoine ne lui permettra pas de faire face à tous ses engagements si elle est appelée, elle doit uniquement vérifier si le taux d'endettement d'un emprunteur apparaît manifestement excessif au moment où il s'engage ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal n'a dès lors pas méconnu les faits qui lui étaient soumis mais en a au contraire fait une exacte appréciation puisqu'au jour de la conclusion du prêt ils disposaient de revenus mensuels de l'ordre de 3.625 euros, s'acquittaient de charges de 1.466,15 euros, ce qui leur permettait de s'acquitter sans difficulté d'échéances mensuelles de 194,82 euros ;que le fait que le tribunal de grande instance ait retenu que le cautionnement donné par ailleurs était disproportionné à leurs revenus et patrimoine ne permet aucunement de conclure qu'un engagement au titre de remboursements mensuels de 195 euros était quant à lui disproportionné à leurs ressources et à leurs charges ;

Attendu que la BPVF ne conteste pas les dispositions du jugement ayant prononcé la nullité du contrat de prêt ;

Attendu que Monsieur et Madame Z... entremêlent de manière particulièrement confuse leurs dires concernant leur situation en 2012 et leur situation actuelle mais ne produisent pas plus devant la cour que devant le tribunal le moindre justificatif de leurs actuelles charges et ressources ;

Qu'il sera au surplus relevé que les appelants demandant à la cour de dire que " les échéances reportées porteront intérêts au taux réduit" et que" les paiements s'imputeront d'abord sur le capital" alors que le contrat de prêt est annulé, qu'il n'y a plus d'échéances, que les intérêts sont dus non au taux contractuel mais au taux légal, et que seul le capital doit être payé ;

Que Monsieur et Madame Z... ont déjà bénéficié, par le déroulement normal de la procédure et l'exercice des voies de recours, de délais de paiement sans commencer à apurer, même très partiellement, leur dette et qu'il ne saurait, en l'absence de justificatif sur leur situation de débiteurs malheureux mais de bonne foi, leur en être accordé de nouveaux ;

Attendu que Monsieur et Madame Z..., succombant à l'instance, en supporteront les dépens et qu'au regard du caractère dilatoire de leur appel qui a contraint la banque à exposer de nouveaux frais de procédure, il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum Monsieur William Z... et son épouse, Madame Sandrine A..., à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur William Z... et son épouse, Madame Sandrine A..., aux dépens d'appel,

ACCORDE à la X... , avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/012751
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-08;17.012751 ?
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