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08/11/2018 | FRANCE | N°17/012381

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 08 novembre 2018, 17/012381


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/11/2018
la SCP B...
la SCP D... RADISSON BROSSAS

ARRÊT du : 8 NOVEMBRE 2018

No : 370 / 18
No RG : No RG 17/01238 - No Portalis DBVN-V-B7B-FOBO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 2 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265192337989385

Monsieur Sylvain A...
né le [...] à CRETEIL (94000) [...]
[...]

Ayant pour avocat Maître Hugues B...,

membre de la SCP Hugues B... , avocat au barreau D'ORLÉANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 12652043590...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/11/2018
la SCP B...
la SCP D... RADISSON BROSSAS

ARRÊT du : 8 NOVEMBRE 2018

No : 370 / 18
No RG : No RG 17/01238 - No Portalis DBVN-V-B7B-FOBO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 2 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265192337989385

Monsieur Sylvain A...
né le [...] à CRETEIL (94000) [...]
[...]

Ayant pour avocat Maître Hugues B..., membre de la SCP Hugues B... , avocat au barreau D'ORLÉANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265204359038656

SA BANQUE CIC OUEST
Pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [...]

représentée par Maître Philippe D..., membre de la SCP D... RADISSON BROSSAS, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Christiane E..., avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Avril 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 Mai 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 20 SEPTEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 8 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 août 2005, la S.A.R.L. SCB, exerçant sous le nom commercial HORIZON 4 et dont Monsieur Sylvain A... était le gérant, a ouvert deux comptes courants dans les livres de la BANQUE RÉGIONALE DE L'OUEST, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme CIC OUEST (le CIC).

Par acte sous seing privé du 16 mai 2008, Monsieur A... s'est porté caution des engagements de cette société envers le CIC à hauteur de 12.000 euros.

La S.A.R.L. SCB a été placée en redressement judiciaire le 2 mars 2011 et cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 5 février 2014.

Le CIC a régulièrement déclaré sa créance qui a été admise au passif de la société SCB selon ordonnance du juge commissaire du 6 février 2012 confirmée par arrêt de cette cour en date du 15 novembre 2012.

Après avoir mis en vain la caution en demeure d'exécuter ses engagements les 12 mars 2014 et 9 décembre 2015, le CIC a obtenu la délivrance, par le président du tribunal de commerce d'Orléans, d'une ordonnance en date du 25 février 2016 faisant injonction à Monsieur A... de lui payer la somme 12.000 euros.

Monsieur A... ayant régulièrement formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce d'Orléans, par jugement en date du 2 mars 2017, a dit que l'engagement de Monsieur A... n'est pas disproportionné, l'a débouté de ses demandes, l'a condamné à verser au CIC la somme de 12.000 euros, lui a accordé un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette et a alloué au CIC une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Monsieur A... relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 avril 2017.
Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de juger éteinte la dette garantie, de dire que le cautionnement solidaire qu'il a souscrit est disproportionné au regard de ses biens et revenus, tant au moment de sa souscription que lors de son appel en paiement et de débouter la banque de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, de la condamner à lui verser des dommages et intérêts équivalents à la somme dont il serait déclaré redevable et de dire que la banque ne pourra prétendre à aucun intérêt, pénalité ou indemnité. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle lui a accordé des délais de paiement et, en tout état de cause, réclame versement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du CIC aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Hugues B... .

Il fait valoir que son engagement était consenti pour une durée de 5 années arrivant à échéance le 16 mai 2013 ; qu'à l'expiration de la durée du cautionnement ne demeure qu'une obligation de règlement à l'égard du créancier dans l'état où se trouve la dette principale ; et il souligne qu'à compter du 11 juin 2014, le solde provisoire du compte courant garanti était devenu créditeur par l'effet des remises postérieures effectuées par la société garantie. Il soutient qu'il est indifférent que ces règlements soient relatifs au versement du premier dividende du plan de redressement ou aient été crédités en période de liquidation judiciaire.
Il prétend que l'argumentation du CIC de ce qu'il garantissait l'ensemble des engagements de la société envers le CIC et non le seul débit du compte courant est irrecevable ; qu'en effet l'action introduite par la banque devant le tribunal de commerce ne concernait pas la garantie du prêt de 420.000 euros puisqu'il avait souscrit un cautionnement spécifique pour cette dette dans l'acte de cession de fonds de commerce et que le CIC, qui a toujours réclamé paiement au titre de son engagement de 12.000 euros, ne peut former une demande fondée sur un autre cautionnement, une telle prétention étant nouvelle en cause d'appel.

A titre subsidiaire, il prétend que le CIC ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit en mai 2008 en raison du caractère particulièrement disproportionné de ses engagements tant au regard de son patrimoine et ses revenus d'alors que de sa situation actuelle. Il rappelle qu'à la date du cautionnement aujourd'hui litigieux, il s'était déjà engagé envers la même banque à hauteur de 420.000 euros pour garantir le prêt octroyé à la société dont il était gérant. Il fait valoir que le tribunal a considéré à tort que ses revenus actuels lui permettaient de faire face au paiement de sa dette alors qu'il perçoit une retraite mensuelle de 2.249 euros et que son épouse, qui était indemnisée jusqu'au début de l'année 2017 par le biais de l'aide au retour à l'emploi (ARE), ne bénéficie désormais d'aucun revenu ; qu'il est redevable pour moitié de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de sa maison d'habitation, soit pour sa part, un montant total de 76.260 euros. Et il précise que le CIC le poursuit également pour obtenir paiement au titre de son engagement concernant le prêt de 420.000 euros consenti à la société dont il était gérant.
Enfin, il fait valoir que l'intimé ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier aux termes duquel les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou par une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; que la banque ne l'a pas plus averti de la défaillance de l'emprunteur principal. Et il demande en conséquence à la cour de déchoir l'intimé du droit au paiement des pénalités et intérêts de retard dont il sollicite le règlement et d'ordonner la production d'un décompte tenant compte de cette déchéance.

Le CIC conclut quant à lui à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Il fait valoir que les versements opérés par le commissaire à l'exécution du plan ont été imputés à hauteur de 332,91 euros seulement sur le solde débiteur du compte courant, les autres paiements étant destinés à apurer le prêt souscrit par la société ; que tous ces versements ont donc été contre-passés en débit et n'ont aucune incidence sur le montant de sa créance au titre du solde débiteur du compte. Il souligne que l'engagement de caution du 16 mai 2008 garantit "tous les engagements de la société" ; qu'outre le solde débiteur du compte courant, il a déclaré une créance de 426.147,33 euros au titre du prêt professionnel au passif de la liquidation judiciaire de la société HORIZON 4 et que "tous les engagements" de Monsieur A... à son égard ne peuvent dès lors être déclarés éteints.

Il précise ensuite que Monsieur A... est propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 314.810 euros, ce qui doit conduire la cour à retenir que son engagement n'était pas disproportionné au moment de sa souscription et qu'en tout état de cause, son patrimoine lui permet de s'acquitter de la somme de 12.000 euros qui lui est aujourd'hui réclamée.
Il indique qu'il n'a jamais demandé de condamnation au titre d'intérêts conventionnels et que la condamnation prononcée par le tribunal ne porte intérêts qu'au taux légal, ce qui rend selon lui sans objet la demande de l'appelant tendant à le voir déchoir des intérêts conventionnels.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

- Sur les sommes dues au titre du compte courant :

Attendu que l'appelant fait à raison valoir que, lorsqu'une personne se porte caution pour une durée déterminée d'un compte courant, elle est tenue au paiement du solde provisoire du compte tel qu'il existe à la date de l'extinction de son obligation et que toutes les remises postérieures à l'expiration de la durée du cautionnement limité dans le temps viennent en déduction du montant du solde provisoire garanti ;

Mais attendu que c'est sans fondement qu'il prétend que des remises postérieures à l'extinction de son engagement, survenue le 16 mai 2013, ont modifié considérablement le solde du compte litigieux ;

Qu'en effet, si des sommes figurent sur les relevés de comptes au crédit du compte courant, ces sommes ne sont pas des "remises" permettant d'éteindre une partie de la dette ;

Qu'il résulte en effet des pièces versées aux débats par le CIC que ces sommes n'ont fait que transiter par le compte courant où elles ont été remises, non pour y demeurer ou apurer le passif de ce compte, mais pour payer les arriérés du prêt souscrit par la société, et ce en exécution du plan de redressement élaboré par la société et validé par le tribunal de commerce;

Que le CIC n'avait pas la liberté d'imputer à telle ou telle créance les sommes versées par le commissaire à l'exécution du plan sur le compte courant mais devait exécuter le plan en contre-passant immédiatement ces écritures en débit pour affecter les fonds reçus au paiement du prêt ;

Que c'est dès lors sans pertinence que Monsieur A... procède à une addition des sommes versées pour apurer le prêt, en soutenant qu'elles ont permis d'apurer le solde débiteur du compte courant, ce qui ne s'est jamais produit puisque ces sommes ont été débitées quasi instantanément du compte courant au fur et à mesure de leur versement ;

Que le raisonnement de l'appelant revient à imputer la même somme à deux paiements, ce qui est mathématiquement inexact et juridiquement contraire à l'exécution du plan ;

Que le tribunal a donc fait une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en refusant de déduire du solde débiteur du compte courant des sommes qui ne pouvaient qu'être imputées sur le prêt ;

Attendu que le solde débiteur du compte courant, qui était de 16.828,05 euros au 16 mai 2013, a diminué de 332,91 euros depuis cette date et que, la somme restant due étant supérieure à celle de 12.000 euros garantie par l'appelant, l'argumentation d'une extinction de la dette a été à bon droit écartée par les premiers juges ;

- Sur le caractère disproportionné de l'engagement souscrit par Monsieur A... :

Attendu qu'aux termes de l'article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Attendu que le tribunal n'a pas recherché si le cautionnement souscrit par l'appelant était ou non disproportionné à la date à laquelle il a été donné mais s'est borné à retenir qu'à la date à laquelle il était appelé Monsieur A... pouvait faire face à ses engagements alors qu'il ne pouvait retenir la capacité du débiteur à régler qu'après avoir caractérisé la disproportion initiale de l'engagement ;

Attendu qu'il doit être relevé que, si la banque ne communique aucune fiche de renseignements portant sur la solvabilité de la caution, il appartient à Monsieur A..., qui se prévaut d'une disproportion de son cautionnement, d'apporter la preuve d'une telle disproportion ;

Que l'appelant justifie que ses revenus de l'année 2007 s'étaient élevés à 24.300 euros et reconnaît qu'il était déjà propriétaire d'un bien immobilier ;

Que le CIC produit un état hypothécaire qui mentionne que ce bien avait, le premier février 2011, une valeur de 314.810 euros et était grevé d'un emprunt de 290.000 euros ;

Qu'il doit donc être retenu que cet immeuble avait une valeur nette de moins de 24.810 euros puisqu'en 2008 l'emprunt n'avait pas fait l'objet de remboursements aussi importants qu'en 2011 ;

Que l'appelant avait souscrit le 31 août 2005 un engagement aux termes duquel il se portait caution des engagements de la même société envers la même banque à hauteur de 420.000 euros ;

Que le CIC n'ignorait donc pas cet engagement et qu'au regard des revenus et patrimoine ainsi exposés et du précédent cautionnement consenti par Monsieur A..., l'engagement du 16 mai 2008 à hauteur d'une nouvelle somme de 12.000 euros était manifestement disproportionné ;

Mais attendu que c'est en faisant une exacte analyse de la situation de l'appelant que le tribunal a retenu qu'au jour auquel il est appelé, le patrimoine de l'appelant lui permet de s'acquitter de sa dette;

Qu'en effet, il ressort de ses propres écritures que, si les revenus mensuels de son couple s'élèvent à 2.249 euros, il est toujours propriétaire du même immeuble sur lequel ne restent plus à courir que des emprunts d'un montant total de 152.520 euros ;

Que Monsieur A... ne soutient pas que la valeur de ce bien immobilier aurait diminué et qu'à supposer même que ce soit le cas, une perte de valeur, même de 50.000 euros, lui permettrait, en vendant son bien, de s'acquitter de la somme de 12.000 euros après que le couple se soit acquitté du solde de l'emprunt immobilier ;

Qu'il est indifférent que l'appelant fasse l'objet d'autres poursuites au titre de son engagement de caution au titre du prêt dont il ne manquera d'ailleurs pas de souligner le caractère disproportionné puisqu'il peut s'acquitter de la seule somme de 12.000 euros dont il est aujourd'hui déclaré redevable;

Que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur A... tendant à se voir déclarer inopposable son cautionnement pour disproportion ;

- Sur les autres demandes formées par les parties :

Attendu que Monsieur A... invoque la déchéance du droit du prêteur aux intérêts sur le fondement de l'article L.313-22 du code monétaire et financier qui fait obligation aux établissements de crédit ayant accordé, comme le CIC en l'espèce, un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique, de faire connaître à celle-ci avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ;

Que le CIC, qui ne conteste pas ne pas avoir adressé de lettre d'information annuelle à la caution, prétend sans pertinence que cette argumentation est sans objet au motif qu'il ne sollicite que des intérêts au taux légal ;

Qu'en effet, la déchéance prévue par l'article L.313-22 susvisé concerne également les agios inscrits en compte courant depuis le 31 mars 2009 et que le solde débiteur dont se prévaut la banque peut être modifié par cette déchéance ;

Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de l'appelant tendant à voir ordonner la réouverture des débats afin de permettre au CIC de produire un décompte expurgé des agios, frais et pénalités portés au débit du compte courant garanti et de faire connaître le montant de sa créance après déduction de ces sommes ;

Attendu que le CIC ne s'oppose pas à la confirmation du jugement déféré dans ses dispositions accordant des délais de paiement à l'appelant ;

Attendu qu'il convient, au regard de la réouverture des débats ordonnée, de surseoir à statuer sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de Monsieur Sylvain A... fondée sur les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier,

STATUANT À NOUVEAU de ce seul chef,

PRONONCE la déchéance de la société CIC OUEST de son droit à percevoir les intérêts, frais et pénalités portés au débit du compte courant garanti,

AVANT DIRE DROIT sur le montant de la créance de la banque, ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la société CIC OUEST de produire un décompte expurgé des agios, frais et pénalités portés au débit du compte courant garanti et de faire connaître le montant de sa créance après déduction de ces sommes, et à Monsieur A... de s'expliquer sur ce décompte,

DIT que le dossier sera de nouveau examiné lors de l'audience du 17 Janvier 2019 à 9 heures 30, la présente décision tiendra lieu de convocation aux parties,

SURSOIT à statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/012381
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-08;17.012381 ?
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