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08/11/2018 | FRANCE | N°17/011791

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 08 novembre 2018, 17/011791


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/11/2018
la SCP X...
la SELARL Y...
du : 08 NOVEMBRE 2018

No : 367 - 18
No RG : No RG 17/01179 - No Portalis DBVN-V-B7B-FN5W

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 18 Janvier 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265204494455894

Madame Maryse A... épouse B...
née le [...] à PITHIVERS (45300) [...]
[...]

Monsieur André B...
né le [...]

à BAZOCHES LES GALLERANDES (45480) [...]
[...]

représentés par Maître Christophe C..., membre de la SCP X... , avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/11/2018
la SCP X...
la SELARL Y...
du : 08 NOVEMBRE 2018

No : 367 - 18
No RG : No RG 17/01179 - No Portalis DBVN-V-B7B-FN5W

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 18 Janvier 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265204494455894

Madame Maryse A... épouse B...
née le [...] à PITHIVERS (45300) [...]
[...]

Monsieur André B...
né le [...] à BAZOCHES LES GALLERANDES (45480) [...]
[...]

représentés par Maître Christophe C..., membre de la SCP X... , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265202640716248

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et actions de la société LASER SA au capital de 197 511 015,50€ RCS Paris 947 251 963 ayant son siège [...] , cette dernière venant aux droits de la société LASER COFINOGA SA [...] ,
[...]

Représentée par Maître Margaret E..., membre de la SELARL E... , avocat au barreau D'ORLÉANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Avril 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Janvier 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 20 SEPTEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 8 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société MEDIATIS a consenti le 14 octobre 2008 à Monsieur André B... et à son épouse, Madame Maryse A..., un prêt d'un montant de 30.565 euros remboursable en 120 mensualités.

Les emprunteurs ont bénéficié en 2010 d'un plan d'apurement de leurs dettes établi par la commission de surendettement du Loiret mais ils n'ont pas respecté les échéances mises à leur charge et la caducité du plan a été prononcée en mars 2013 après mise en demeure du 11 février 2013 restée infructueuse.

Diverses échéances étant demeurées impayées, la société LASER COFINOGA, venant aux droits de MEDIATIS a, le 29 mai 2013, assigné Monsieur et Madame B... devant le tribunal de grande instance d'Orléans en sollicitant paiement d'une somme de 27.995,39 euros.

Par jugement en date du 18 janvier 2017 le tribunal a condamné les défendeurs à verser à la société LASER COFINOGA la somme de 27.995,39 euros à titre principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2013, celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens.

Monsieur et Madame B... ont relevé appel de cette décision.
Ils en sollicitent l'infirmation en demandant à la cour de les décharger de leur obligation de remboursement et de condamner la banque à leur verser 30.665 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,62% à compter du 14 octobre 2010 capitalisables annuellement ou subsidiairement de prononcer la déchéance du droit du prêteur à percevoir les intérêts contractuels. En tout état de cause, ils sollicitent versement de 4.000 euros sur le fondement des disposions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation de la banque à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP X... .
Ils font valoir que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas des sommes réclamées puisqu'elle ne fournit aucun décompte détaillé et actualisé des sommes versées par eux et n'indique pas le taux d'intérêt qui a été pris en considération dans le décompte produit.
Ils soutiennent ensuite que la société LASER COFINOGA a manqué à son devoir de mise en garde en leur faisant souscrire un engagement disproportionné au regard de leurs capacités financières.
Ils affirment enfin que la banque ne justifie pas leur avoir fait souscrire une offre de prêt comportant un bordereau détachable de rétractation.

La BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société LASER COFINOGA devant le tribunal d'instance d'Orléans demande à la cour de confirmer le jugement déféré ou subsidiairement, de retenir qu'une perte de chance de ne pas souscrire l'engagement litigieux ne peut entraîner la réparation sollicitée En tout état de cause, de condamner solidairement les époux B... à lui à payer à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL E... .

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que, contrairement à ce que prétendent sans aucun sérieux les appelants, la banque fournit tous les documents contractuels et produit un historique de compte faisant apparaître les versements effectués par les emprunteurs ainsi que l'historique du compte des débiteurs ;

Que le taux d'intérêts appliqué est le taux d'intérêts contractuel ; que les appelants n'indiquent pas quels versements opérés par leurs soins n'auraient pas été imputés par l'établissement prêteur sur le décompte communiqué et justifient encore moins de leurs propres règlements puisqu'ils ne produisent aucune pièce les concernant ;

Qu'ils ne contestaient d'ailleurs pas être débiteurs de la somme réclamée qu'ils ont déclarée à la commission de surendettement des particuliers en déposant leur dossier ;

Attendu que c'est avec la même absence de sérieux et dans une intention dilatoire manifeste que Monsieur et Madame B... soutiennent que l'établissement prêteur aurait manqué à son devoir de conseil en leur faisant souscrire un crédit manifestement disproportionné à leurs charges et revenus ;

Qu'en effet il résulte des pièces communiquées par l'intimée, que manquant gravement à leur obligation de loyauté qui les contraignait à répondre exactement et avec précision aux questions qui leur étaient posées, les époux B... ont déclaré leurs revenus et en ont justifié mais n'ont pas fait état des crédits à la consommation qu'ils avaient précédemment souscrits (cf pièce no1 de la BNP) ;

Qu'ils ont en effet déclaré ils étaient mariés avec un enfant à charge et que leurs revenus étaient de 2.400 euros par mois, sans charges à supporter ;

Qu'au regard de ces renseignements, MEDIATIS leur a accordé sans faute un crédit qui n'apparaissait aucunement disproportionné aux revenus et aux charges déclarés par les emprunteurs ;

Que Monsieur et Madame B... ne sauraient en conséquence sans mauvaise foi prétendre que le prêteur aurait dû constater un état d'endettement qu'ils lui avaient volontairement dissimulé et que ce sont leurs mensonges et non un manquement de la banque qui les a placés en situation de surendettement ;

Attendu enfin que la cour ne peut que constater que les emprunteurs ne communiquent pas l'original de l'offre de prêt qu'ils ont signée mais produisent uniquement la copie de l'offre de prêt déjà communiquée par l'intimée ;

Qu'il y est indiqué qu'ils reconnaissent avoir reçu un exemplaire doté d'un bordereau de rétractation ;

Qu'en droit, l'article L.311-8 du code de la consommation en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi no2010-737 du 1er juillet 2010, n'exige pas que les exemplaires de l'offre respectivement destinés à être conservés par l'emprunteur et par le prêteur soient strictement identiques et qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur ;

Qu'en l'espèce, Monsieur et Madame B... ont expressément reconnu en signant l'offre préalable, rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un bordereau détachable de rétractation et que cette reconnaissance formulée par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, fait présumer cette remise et a pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur la preuve de l'irrégularité du contenu du bordereau de rétractation ;

Attendu que Monsieur et Madame B... ne démontrent pas, par la production de la pièce en question, un éventuel défaut de conformité de leur exemplaire du contrat aux prescriptions de l'article R.311-7 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable et que le prêteur n'a donc pas encouru à ce titre la déchéance de son droit aux intérêts ;

Que le jugement déféré sera donc entièrement confirmé ;

Attendu que Monsieur et Madame B..., succombant à l'instance, devront en supporter les dépens et qu'il sera fait application, au profit de l'intimée, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum Monsieur André B... et son épouse, Madame Maryse A..., à payer à la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur André B... et son épouse, Madame Maryse A..., aux dépens d'appel,

ACCORDE à la Selarl E... , avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/011791
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-08;17.011791 ?
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