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25/10/2018 | FRANCE | N°17/023221

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 octobre 2018, 17/023221


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
la SCP X...

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 353 - 18 No RG : No RG 17/02322 - No Portalis DBVN-V-B7B-FQJ3

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 12 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :

Monsieur Z... A...
né le [...] à EREVAN (ARMENIE)
[...]
[...]

représenté par Me Olivier B..., membre de la SCP X... , avocat au barreau D'ORLEANS, avocat postulant, et ayant pour avocat pl

aidant la SCP FONTAINE, avocats au barreau de TOURS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005606 du 18...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
la SCP X...

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 353 - 18 No RG : No RG 17/02322 - No Portalis DBVN-V-B7B-FQJ3

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 12 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :

Monsieur Z... A...
né le [...] à EREVAN (ARMENIE)
[...]
[...]

représenté par Me Olivier B..., membre de la SCP X... , avocat au barreau D'ORLEANS, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant la SCP FONTAINE, avocats au barreau de TOURS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005606 du 18/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉE :

SA BANQUE ACCORD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Mars 2018
COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 25 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Z... A... et son épouse ont bénéficié d'une carte AUCHAN-BANQUE ACCORD leur accordant une ouverture de crédit renouvelable d'un montant de 3.900 euros remboursable par échéances mensuelles de 140 euros.

A la suite d'un litige avec la société AUCHAN résultant de l'achat d'un téléviseur défectueux, Monsieur A... a cessé de régler les échéances du crédit.

La BANQUE ACCORD a alors prononcé la déchéance du terme et signalé l'incident au fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers (FICP).

Le 29 septembre 2016, Monsieur A... a assigné la BANQUE ACCORD devant le tribunal d'instance de Tours afin d'obtenir la mainlevée de son inscription au FICP et la condamnation de la défenderesse à lui verser 29.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 12 mai 2017 le tribunal l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur A... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 juillet 2017.
Il en sollicite l'infirmation en demandant à la cour d'ordonner la mainlevée dans les quinze jours de la signification de l'arrêt à intervenir de son inscription au FICP moyennant une astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et de condamner la BANQUE ACCORD à lui payer, tous chefs de préjudices confondus, la somme de 29.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à supporter les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Il prétend qu'il n'a reçu de la BANQUE ACCORD aucun courrier l'avisant de l'existence d'un incident de paiement et lui indiquant qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour régulariser la situation ; que, si la banque lui avait préalablement notifié la possibilité de régulariser la situation dans le délai d'un mois, il aurait procédé au règlement des sommes dues et a d'ailleurs procédé à un règlement particulièrement substantiel le 31 octobre 2011 ; que ce règlement était intervenu moins d'un mois après le courrier lui notifiant son inscription au FICP ; qu'il a réclamé à l'établissement de crédit le 7 février 2012 le décompte des frais et des sommes qui resteraient éventuellement à régler, mais qu'il n'a jamais reçu de réponse alors que, si un décompte précis établissant la réalité d'un reliquat de dettes lui avait été adressé, il aurait procédé au règlement et son inscription au FICP n'aurait pu être maintenue. Et il en conclut que le maintien de cette inscription est donc imputable à la légèreté de la banque qui a préféré procéder ainsi pour le contraindre à régler.

Il précise avoir subi un préjudice résultant de ce qu'il avait effectué l'ensemble des démarches et des études nécessaires à la constitution d'une société en vue de poursuivre et de développer une activité de maçonnerie ; que la Société Générale avait accepté d'accorder à l'entreprise un crédit permettant de faire face aux frais de constitution, d'acquisition de matériel et aux premiers frais de fonctionnement ; que la chambre des métiers avait estimé qu'il pouvait retirer de son activité une rémunération mensuelle de 2.000 euros ; que ce projet ayant échoué, il n'a vécu qu'avec le RSA en raison de la faute commise par la banque. Il fait par ailleurs état d'un préjudice résultant du "comportement odieux" des agents de recouvrement mandatés par BANQUE ACCORD et réclame de ce chef des dommages et intérêts supplémentaires de 5.000 euros mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures.

La BANQUE ACCORD, devenue société ONEY BANK, assignée à une employée habilitée à recevoir l'acte n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que c'est par des motifs complets et pertinents que le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de Monsieur A... tendant à la radiation de son inscription au FICP ;

Qu'en effet, la cour ne peut ordonner une telle radiation que si l'emprunteur défaillant justifie s'être intégralement acquitté des sommes dont il était redevable ; qu'il n'y a pas à l'ordonner quand il s'est entièrement libéré de sa dette ;

Qu'en l'espèce, Monsieur A... communique sous sa pièce no11 une attestation de la Banque de France qui permet de vérifier que cette radiation est intervenue le 3 août 2016;

Que sa demande de radiation est sans objet ;

Attendu par ailleurs que l'appelant ne peut être entendu lorsqu'il prétend qu'il ignorait les sommes exactes qui lui étaient réclamées alors même qu'il se plaint du "comportement odieux" des agents chargés du recouvrement de la créance qui lui ont nécessairement fait connaître le montant des sommes dont il restait redevable ;

Attendu que Monsieur A... fait ensuite valoir que l'intimée aurait commis une faute en procédant à son inscription au FICP sans le mettre préalablement en demeure de régulariser sa situation ;

Que l'absence de l'intimée ne permet pas de vérifier cette affirmation mais, qu'à la supposer exacte, elle ne saurait convaincre que l'appelant n'a pas lui-même créé son propre préjudice ;

Qu'en effet, il résulte de ses écritures qu'il a entendu se faire justice à lui-même en cessant de régler les échéances du crédit qu'il avait souscrit au motif que le téléviseur acquis auprès d'AUCHAN était défectueux ;

Qu'il ne pouvait donc ignorer ni qu'il ne payait pas le crédit ni les conséquences d'une telle absence de paiement ;

Qu'ainsi qu'il l'indique lui-même, il a pensé qu'AUCHAN et BANQUE ACCORD étaient un même organisme et que, soit il a adressé ses courriers à AUCHAN seule et non à la banque (ce qui ressort d'ailleurs de sa pièce no2), soit il a adressé à cette dernière des courriers pour se plaindre du mauvais fonctionnement du téléviseur ( ce qui ressort de sa pièce no3)et ne peut, dans l'un comme dans l'autre cas, s'étonner et s'offusquer de ne pas avoir reçu de réponse ;

Qu'il ne peut être imputé à faute au prêteur de ne pas avoir répondu à des courriers dans lesquels, ainsi que le rappelle Monsieur A... dans sa pièce 12, il lui faisait connaître " qu'en cas d'absence de réponse ( sur le remboursement du téléviseur) il arrêterait ses échéances jusqu'à la régularisation", ce qui démontre de plus fort que l'appelant a entendu se faire justice à lui-même sans mesurer les conséquences de ses agissements ;

Qu'il sera relevé que le premier courrier adressé par l'appelant au prêteur en février 2011 semble répondre à un précédent courrier de mise en demeure de BANQUE ACCORD qui n'est pas produit, ce qui ne permet pas de vérifier son contenu et notamment la notification que faute de paiement dans un délai de trente jours, il serait procédé à son inscription au FICP;
Qu'il ressort de la pièce no3 de Monsieur A... que le versement de 3.551,16 euros qu'il a opéré le 31 octobre 2011 n'est intervenu qu'après avoir reçu une mise en demeure de BANQUE ACCORD qu'il communique sous sa pièce no4 et qui l'avertit expressément des conséquences des impayés et, notamment, de son inscription au FICP et réclame un paiement sous huitaine ;

Que l'appelant ne peut pas plus sérieusement reprocher à l'établissement prêteur de ne pas avoir répondu à ses courriers suivants qui, selon lui, auraient réclamé un décompte des sommes dues alors qu'il ressort de ces lettres qu'il sollicitait en réalité la reprise des prélèvements mensuel et leur report ;

Que ce n'est d'ailleurs qu'en février 2012, soit 5 mois après avoir été informé de son inscription au FICP, qu'il a écrit à BANQUE ACCORD pour solliciter un relevé des sommes qui lui étaient réclamées et le report des échéances ;

Qu'à cette date, le dossier était parti au contentieux, et que Monsieur A... ne pouvait ignorer, puisqu'il se plaint des visites d'agents de recouvrement, les montants réclamés par l'intimée ;

Que là encore, il ne produit que des pièces tronquées puisqu'il communique la première page des mises en demeure adressées par huissier de justice mais non le décompte qui y était joint

Attendu par ailleurs qu'il ne résulte aucunement des pièces produites que la Société Générale avait accepté de financer l'entreprise que l'appelant envisageait de créer ;

Qu'en conséquence que Monsieur A... n'apportant pas la preuve qui lui incombe d'une faute commise par BANQUE ACCORD et d'un préjudice financier résultant de cette faute, c'est en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu enfin qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des écritures des parties ;

Que l'appelant n'ayant pas repris dans son dispositif la demande en paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, il n'y a pas lieu de l'examiner étant surabondamment relevé que FRANFINANCE semble avoir cédé sa créance à HOLST FINANCE et ne pas être à l'origine des procédures de recouvrement diligentées par celle-ci ;

Que la décision déférée sera donc entièrement confirmée et que l'appelant, succombant à l'instance, en supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur Z... A... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/023221
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-25;17.023221 ?
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