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25/10/2018 | FRANCE | N°17/023051

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 octobre 2018, 17/023051


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
Me Véronique X...
Me Sandra Y...

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 352 - 18 No RG : No RG 17/02305 - No Portalis DBVN-V-B7B-FQIY

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 06 Juillet 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265210637319230

Monsieur Alexis B...
né le [...] à BLOIS (41000) [...]
[...]

représenté par Me Véronique X..., avocat au

barreau d'ORLEANS ,

EURL L.E AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal
[...]

représentée par Me Véronique X.....

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
Me Véronique X...
Me Sandra Y...

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 352 - 18 No RG : No RG 17/02305 - No Portalis DBVN-V-B7B-FQIY

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 06 Juillet 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265210637319230

Monsieur Alexis B...
né le [...] à BLOIS (41000) [...]
[...]

représenté par Me Véronique X..., avocat au barreau d'ORLEANS ,

EURL L.E AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal
[...]

représentée par Me Véronique X..., avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265209950264544

Monsieur Samuel C...
né le [...] à LAMENTIN (MARTINIQUE) (97129)
[...]

représenté par Me Sandra Y..., avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Pierre D..., avocat au barreau de PARIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Juin 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 25 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 février 2015, Monsieur Samuel C... a acheté auprès de la société BH CAR ORLÉANS SUD (désormais liquidée amiablement) un véhicule Citroën Picasso moyennant le prix de 21.800 euros. Il est ensuite apparu que ce véhicule, qui appartenait à un ressortissant espagnol, avait été volé et que le vol faisait l'objet d'une enquête confiée à la direction départementale de la sécurité publique du Loiret.

Monsieur Alexis B..., gérant de la société BH CAR ORLÉANS SUD, a été entendu par les services enquêteurs auxquels il a indiqué avoir acheté ce véhicule à l'un de ses revendeurs habituels avec lequel il n'avait eu précédemment aucune difficulté.
Le 13 octobre 2016, Monsieur C... a assigné Monsieur B..., ainsi que la nouvelle société dont il est gérant, la société L.E AUTOMOBILES -dont il a soutenu qu'elle serait similaire à celle liquidée par M. B... devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
- 21.800 euros avec intérêts de droit et anatocisme depuis le 12 février 2016,
- 2.400 euros au titre de sa privation de jouissance à parfaire au jour du jugement,
- 4.185,30 euros au titre du coût du crédit qu'il a dû supporter,
- 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 6 juillet 2017, le tribunal, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné solidairement Monsieur B... et la société L.E AUTOMOBILES à payer à Monsieur C... :
- 21.800 euros avec intérêts au taux légal depuis le 12 février 2016
- 3.600 euros au titre de la privation de jouissance
- 3.000 euros pour résistance abusive
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
et a rejeté la demande relative au remboursement du coût du crédit.

Monsieur B... et la société L.E AUTOMOBILES ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 juillet 2017.

Ils en sollicitent l'infirmation, sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur C... de sa demande d'indemnisation formée au titre du coût du crédit, et demandent à titre principal à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale de Monsieur C.... A titre subsidiaire ils sollicitent qu'il soit jugé que la responsabilité de Monsieur B... ne peut être engagée en sa qualité de liquidateur amiable de la société BH CAR ORLÉANS SUD et réclament la mise hors de cause de la société L.E AUTOMOBILES, le rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur C..., et sa condamnation à verser à chacun d'eux la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'à supporter les dépens.

Ils font valoir que l'intimé indique avoir déposé plainte le 8 février 2016 auprès des services de police d'Orléans sans préciser les suites qui ont été réservées à ce dépôt de plainte. Ils affirment qu'un sursis à statuer permettra, d'une part de rechercher les véritables auteurs des faits délictueux, d'autre part de vérifier que Monsieur C... ne pourra récupérer le véhicule litigieux à la fin des investigations. Ils soutiennent que l'intimé ne démontre aucune faute de Monsieur B... en sa qualité de liquidateur amiable de la société BH CAR ORLÉANS SUD, la liquidation amiable de cette dernière étant intervenue en raison d'une mésentente des associés, bien avant que Monsieur C... ne se décide à engager une instance ; que la société BH CAR ORLÉANS SUD ne saurait voir sa responsabilité engagée en l'absence de tout élément de preuve d'une éviction puisqu'il n'est pas justifié que le véhicule a été saisi ou, s'il l'a été, qu'il n'a pas été restitué par les services de police. Ils soulignent que l'immatriculation de la société L.E AUTOMOBILES date du 5 mai 2015, Monsieur B... souhaitant continuer à exercer son activité de vente de véhicules mais sans être associé avec une autre ou plusieurs autres personnes ; que le siège social des deux sociétés est différent ; que L.E AUTOMOBILES est une entité juridique distincte de la première société, même si Monsieur B... est ou a été gérant de ces deux structures dont le nom commercial est le même pour la seule raison de l'appartenance à une franchise.

Si la cour entrait en voie de condamnation, ils lui demandent de réformer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à Monsieur C... la somme de 3.000 euros au titre d'une résistance abusive qui n'a pas existé et 3.600 euros pour privation de jouissance non démontrée puisque Monsieur C... ne justifie pas avoir eu besoin de ce véhicule, avoir dû en louer un, ou s'en être fait prêter un.

Monsieur C... demande à la cour de confirmer le jugement déféré, hormis en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation du coût du crédit, et de condamner Monsieur B... et la société L.E AUTOMOBILES aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il justifie de la saisie du véhicule que les services de police n'ont aucun motif de lui restituer puisque le droit du légitime propriétaire prime sur le sien ; que contrairement à ce que prétendent les appelants, Monsieur B... ne s'est aucunement préoccupé de la suite de la vente et ne lui a pas appris que le véhicule était volé mais lui a au contraire remis, deux jours avant le prononcé de la liquidation amiable de la société venderesse, un certificat de cession au nom de cette société en lui affirmant que ce document lui permettrait de faire immatriculer le véhicule, ce qui s'est révélé inexact ; que c'est ensuite de cet insuccès qu'il a déposé plainte et a appris l'origine frauduleuse du véhicule vendu. Il soutient que Monsieur B..., parfaitement informé quant à lui dès mai 2015 de l'impossibilité d'immatriculer le véhicule en raison de son origine, a procédé frauduleusement à la liquidation de la société venderesse alors qu'il ne pouvait ignorer que cette dernière était tenue de la garantie d'éviction ; qu'il avait précédemment créé une nouvelle société qui lui a permis de continuer sans aucune interruption ses activités sous le même nom commercial, avec la même franchise et le même numéro de téléphone, ce qui démontre la complète continuité, par L.E AUTOMOBILES, de l'activité exercée par BH CAR ORLÉANS SUD, ce nom étant également attribué à L.E AUTOMOBILES qui a repris très exactement le secteur de franchise attribué à la première société gérée par Monsieur B..., ce qui doit entraîner sa condamnation solidaire avec ce dernier à l'indemniser de tous ses préjudices.

Il souligne qu'il rembourse un crédit de 21.800 euros pour une voiture qui, non seulement n'est pas immatriculable, mais a été saisie, et qu'il a été contraint d'acquérir un autre véhicule d'occasion plus petit qui ne lui permet pas de transporter toute sa famille, puisqu'il a quatre enfants, et il souligne produire devant la cour tous les documents afférents au crédit qu'il n'avait pas communiqués devant le tribunal. Il soutient avoir subi un important préjudice moral résultant des atermoiements de Monsieur B... et relève qu'il est absurde de prétendre qu'il n'aurait pas subi de préjudice de jouissance alors qu'il n'a pu user du véhicule qu'il avait payé.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'en application de l'article 4 du code de procédure pénale la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;

Que les appelants n'expliquent aucunement en quoi la procédure pénale serait susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil et qu'en tout état de cause, l'existence d'une procédure pénale n'empêche aucunement l'acquéreur d'engager une action en garantie d'éviction contre le vendeur qui ne subit aucun préjudice résultant de cette action avant l'issue de la procédure pénale puisqu'il dispose d'un recours contre son propre vendeur ;

Qu'un sursis à statuer n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige puisque, si les auteurs du vol sont découverts, le vendeur pourra, si le jugement déféré est confirmé, solliciter leur garantie au titre des préjudices qu'il aurait alors lui-même subi ;

Que, de même, si le propriétaire du véhicule volé n'est pas retrouvé ou en refuse la restitution, les appelants pourront, en cas de condamnation prononcée au profit de Monsieur C..., solliciter la restitution à leur profit du véhicule litigieux ;

Que le vendeur ne saurait sérieusement faire supporter tous les risques du vol par son acquéreur envers lequel il est tenu d'une obligation de délivrance ;

Attendu que c'est sans aucun fondement que les appelants prétendent que Monsieur C... ne démontre pas la saisie du véhicule litigieux puisqu'il communique le procès-verbal établi par les enquêteurs le 8 février 2016 par lequel cette saisie lui est notifiée ;

Qu'il n'existe aucun motif permettant de penser que le véhicule aurait été restitué à l'intimé et qu'il appartient aux appelants de démontrer l'existence d'une telle restitution improbable, ce qu'ils ne font pas ; qu'il sera au surplus relevé qu'ils ne prétendent même pas qu'une telle restitution, à supposer qu'elle puisse intervenir, permettrait à l'acquéreur d'immatriculer le véhicule et d'en user ;

Attendu qu'en application de l'article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ;

Qu'aux termes de l'article L 225-254 du même code, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. ;

Que la dissolution de la société BHCAR ORLÉANS SUD est intervenue le 31 mars 2015, avec clôture des opérations de liquidation le 9 octobre 2015 et radiation du registre du tribunal de commerce le 27 novembre 2015 et que Monsieur C... ayant délivré son assignation en octobre 2016, aucune prescription ne peut lui être opposée ;

Attendu que l'intimé soutient que Monsieur B... aurait manqué à ses obligations à son égard en liquidant amiablement la société BHCAR ORLÉANS SUD alors qu'il n'ignorait pas que cette société lui avait vendu un véhicule volé qu'il ne pourrait faire immatriculer ;

Que Monsieur B... le conteste ;

Mais attendu qu'en sa qualité de professionnel, Monsieur B... n'ignorait pas que la société BH CAR ORLÉANS SUD était tenue, en sa qualité de venderesse, de garantir l'acquéreur contre son éviction, la jurisprudence produite par les appelants devant la cour étant inapplicable au présent litige comme visant une espèce entièrement différente ;

Que Monsieur B... avait parfaite connaissance de l'enquête de police en cours puisqu'il avait été interrogé par les services enquêteurs et qu'il n'ignorait rien des difficultés rencontrées par Monsieur B... pour faire immatriculer ce véhicule et donc de l'impossibilité dans lequel il se trouvait de l'utiliser ;

Qu'il n'en a pas informé l'intimé mais lui a au contraire remis un nouveau certificat de cession dont il ne pouvait ou n'aurait pas dû ignorer qu'il ne résoudrait aucunement la difficulté ;

Attendu que la clôture de la liquidation amiable d'une société ne peut intervenir qu'une fois que toutes les dettes ont été réglées ;

Que Monsieur B... ne peut prétendre que la créance de Monsieur C... était incertaine et non encore liquide alors qu'au regard de l'absence d'immatriculation possible du véhicule il ne pouvait ignorer que cette créance, certes non liquide, était cependant établie, puisque la réclamation de Monsieur C... lui était parfaitement connue dès le mois de mai 2015 ;

Que les motifs pour lesquels la dissolution de la société a été décidée sont indifférents puisqu'il n'est pas reproché à Monsieur B... d'avoir décidé de cette dissolution mais uniquement d'avoir, en sa qualité de liquidateur amiable, clôturé cette liquidation alors qu'il connaissait l'existence d'une créance ;

Qu'il est d'ailleurs démontré que Monsieur B... a lui-même fautivement retardé la date à laquelle la créance de Monsieur C... est devenue exigible en le convainquant inexactement qu'il avait trouvé une solution pour permettre l'immatriculation du véhicule ;

Qu'il lui a en effet remis, le 7 octobre 2015, soit deux jours avant la clôture de la liquidation, une nouvelle déclaration de cession du véhicule en lui affirmant qu'avec un tel document il pourrait l'immatriculer ;

Qu'il est dès lors établi qu'à la date de la liquidation, Monsieur B... savait que le véhicule qu'il avait vendu à Monsieur C... n'était pas immatriculé et ne pourrait pas l'être puisqu'il ne pouvait sérieusement croire que l'établissement d'un certificat de cession au nom de BH CAR suffirait à permettre l'immatriculation d'un véhicule dont il savait, depuis mai 2015, qu'il avait été volé ;

Que c'est dès lors en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le tribunal a retenu que Monsieur B... a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle ;

Attendu par ailleurs que, quelques mois avant la liquidation de la société BH CAR ORLÉANS SUD Monsieur B... a créé une nouvelle société, la société L.E AUTOMOBILES ;

Qu'il prétend sans pertinence que cette société serait entièrement distincte de la première dont elle n'aurait pas repris l'activité ni la clientèle alors que l'enseigne commerciale de L.E AUTOMOBILES est BH CAR ORLÉANS SUD (pièce 38 de l'intimé) et que la zone de franchise qui lui a été attribuée est exactement la même que celle de la première société BH CAR ORLÉANS SUD ;

Que si ses associés sont différents, son activité est la même ;

Que son gérant est également Monsieur B... ;

Que son adresse a été la même que celle de l'ancienne société même si elle a pu aujourd'hui changer ;

Qu'enfin le numéro de téléphone est également identique à celui anciennement attribué à la société liquidée ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas possible à la société L.E AUTOMOBILES de prétendre qu'elle ne poursuit pas les activités de la société BH CAR ORLÉANS SUD alors que c'est manifestement en fraude des droits de Monsieur C... qu'elle a été créée au lieu de poursuivre l'activité de la première société avec versement de leurs droits aux associés qui souhaitaient éventuellement la quitter ;

Que l'intégralité de l'activité de la société liquidée a été transférée à L.E AUTOMOBILES pour permettre à BH CAR ORLÉANS SUD d'échapper à la condamnation qu'elle savait être inévitable et permettre à L.E AUTOMOBILES de ne pas être elle-même obérée par cette condamnation ;

Que cette fraude manifeste conduit à confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a dit que L.E AUTOMOBILES sera tenue de réparer le préjudice de l'intimé, étant uniquement précisé que la condamnation prononcée à son encontre ne peut l'être solidairement avec Monsieur B... mais in solidum avec ce dernier ;

Attendu que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du prix de 21.800 euros versé en application de cette vente résolue et a assorti cette condamnation d'intérêts au taux légal depuis le 12 février 2016 ;

Qu'il n'est pas sérieux de prétendre que Monsieur C... n'a pas subi de préjudice de jouissance alors qu'il est parfaitement établi qu'il n'a pu user du véhicule litigieux ; que l'acquisition d'un véhicule est faite pour pouvoir l'utiliser et que l'intimé n'a pas à démontrer qu'il a loué un autre véhicule, la simple privation de celui qu'il avait acquis caractérisant un préjudice de jouissance ;

Qu'enfin, c'est à raison que les premiers juges ont sanctionné la résistance des appelants dont le caractère manifestement abusif et l'absence de toute bonne foi sont démontrés par les éléments ci-dessus exposés ;

Attendu que, devant la cour, l'intimé communique de nouvelles pièces concernant le crédit qu'il a souscrit pour acquérir son véhicule ;

Qu'il ressort du tableau de prêt produit (pièce no 35 de l'intimé) que le coût de ce crédit s'élève à 3.967,30 euros d'intérêts et à 218 euros de frais de dossier ;

Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réparation de ce préjudice et que les appelants seront condamnés in solidum à verser ces sommes ;

Attendu que les appelants succombant en cause d'appel supporteront les dépens et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur C... ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a :
- condamné solidairement Monsieur Alexis B... et la société L.E AUTOMOBILES
- rejeté la demande relative au remboursement du coût du crédit

STATUANT À NOUVEAU de ces seuls chefs,

DIT que Monsieur Alexis B... et la société L.E AUTOMOBILES seront condamnés in solidum à verser les sommes allouées à Monsieur Samuel C...,

CONDAMNE in solidum Monsieur Alexis B... et la société L.E AUTOMOBILES
à payer à Monsieur Samuel C... 3.967,30 euros au titre des intérêts du crédit souscrit pour acquérir le véhicule litigieux et 218 euros au titre des frais de dossier,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum Monsieur Alexis B... et la société L.E AUTOMOBILES à payer à Monsieur Samuel B... la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

CONDAMNE in solidum Monsieur Alexis B... et la société L.E AUTOMOBILES aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/023051
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-25;17.023051 ?
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