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25/10/2018 | FRANCE | N°17/021411

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 octobre 2018, 17/021411


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
la X...
la Y...

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 349 - 18 No RG : No RG 17/02141 - No Portalis DBVN-V-B7B-FP55

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 23 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Madame Bénédicte, Marie Sidonie A...
née le [...] [...]
[...]

Monsieur Renaud Ange J... A...
né le [...] à [...]
[...]


représentés par Maître Dominique K... , membre de la B... et LEITAO, avocats au barreau de MONTARGIS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fi...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
la X...
la Y...

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 349 - 18 No RG : No RG 17/02141 - No Portalis DBVN-V-B7B-FP55

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 23 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Madame Bénédicte, Marie Sidonie A...
née le [...] [...]
[...]

Monsieur Renaud Ange J... A...
né le [...] à [...]
[...]

représentés par Maître Dominique K... , membre de la B... et LEITAO, avocats au barreau de MONTARGIS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA CREDIT DU NORD
[...]

représentée par Maître C..., membre de la Y... , avocats au barreau de MONTARGIS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Denis D..., membre de la E... , avocat au barreau de PARIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 25 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 janvier 2014, Monsieur Renaud A... et Monsieur F... G... ont été condamnés à payer à la société anonyme Crédit du Nord la somme de 113.428,86 euros, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une inscription d'hypothèque judiciaire définitive en date du 18 septembre 2014 ayant été prise par le Crédit du Nord sur les parts et portions de Monsieur A... dans le bien sis à LOUZOUER cadastré section [...] dont il est propriétaire en indivision avec son épouse, Madame Bénédicte H..., la banque a, le 12 décembre 2014, assigné Monsieur et Madame A... devant le tribunal de grande instance de Montargis afin de voir ordonner les opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision conventionnelle existant entre les époux.

Par jugement en date du 23 mai 2017 le tribunal a notamment : - ordonné le partage de l'indivision immobilière existant entre Renaud A... et Bénédicte H... sur l'immeuble sis à LOUZOUER,
- ordonné préalablement aux opérations de partage, la vente sur licitation de cet immeuble à la barre du tribunal de grande instance de Montargis sur la mise à prix de 170.000 euros,
- ordonné que les sommes revenant à Monsieur Renaud A... à la suite de ce partage soient attribuées au Crédit du Nord à due concurrence de sa créance,
- condamné Monsieur Renaud A... à payer à la banque 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame A... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 11 juillet 2017.
Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ou du moins en ce qu'il les a déboutés de leur demande de délais pour permettre la vente amiable de leur immeuble, de fixer la vente amiable du bien immobilier à un prix minimum de 150.000 euros dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ou subsidiairement de commettre un expert pour estimer l'immeuble. A titre très subsidiaire, ils demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'une clause prévoyant la faculté de substitution dans le délai d'un mois d'un indivisaire à l'adjudicataire en vertu de l'article 815-15 du code civil, devra être insérée dans le cahier des charges. En tout état de cause, ils réclament condamnation de l'intimé à leur verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir que la créance de la banque correspond au solde d'un compte courant et d'un prêt accordé à l'association d'avocats G... et A... ; que le Crédit du Nord aurait dû poursuivre en premier lieu cette association et également Monsieur G... ; qu'en agissant directement et uniquement contre Monsieur Renaud A... et en sollicitant la vente de son bien immobilier indivis, l'intimé a exercé une mesure d'exécution disproportionnée et irrémédiable sans s'assurer au préalable que sa créance ne pouvait être exécutée mobilièrement. Ils précisent qu'ils ne contestent pas la qualité de créancière de la banque mais sollicitent un délai de 12 mois pour procéder à la vente amiable de leur bien et ils indiquent ne pas être d'accord avec le montant du paiement qui leur est réclamé. Ils soutiennent enfin que la mise à prix est supérieure à la valeur de leur bien.

Le Crédit du Nord, qui conclut au rejet de ces prétentions, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la licitation partage de l'indivision mais de l'infirmer en ce qu'il a dit que la vente forcée interviendra sur la base d'un cahier des conditions de la vente avec insertion d'une clause prévoyant la substitution dans un délai d'un mois d'un indivisaire à l'adjudicataire ; de dire que ce bien sera vendu en un seul lot, sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé conformément à l'article 1275 du code de procédure civile par Maître Sylvie I... et il réclame paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi que condamnation des appelants à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître I....

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que, par jugement désormais irrévocable rendu le 21 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, Monsieur A... a été condamné solidairement avec Monsieur G... à verser à l'intimé :
- 26.722,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2010, ainsi que la somme de 141,89 au titre des intérêts échus et capitalisés, en vertu d'un solde débiteur de compte courant,
- 86.706,12 euros outre intérêts au taux de 8,80 % sur la somme de 84.187,98 euros, et la somme de 1.715,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2010, en vertu d'un prêt du 27 septembre 2007,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

Que le Crédit du Nord bénéficie d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive sur les parts et portions appartenant à Monsieur A... dans le bien dont il est propriétaire en indivision à Louzouer ;

Qu'il est enfin constant que l'appelant ne s'est pas acquitté de sa dette à l'égard du Crédit du Nord et qu'il ne lui a rien versé depuis près de quatre années ;

Attendu que c'est par des motifs complets et pertinents, et d'ailleurs non critiqués par les appelants qui se contentent de vagues formulations, que le tribunal, au visa des articles 1166, 815-17 du code civil et 1360 et 840 du code de procédure civile, a dit recevable l'action du créancier et a ordonné les opérations de licitation-partage de l'indivision ;

Que Monsieur A..., avocat, ne saurait sérieusement prétendre que des mesures d'exécution mobilières n'ont pas été diligentées à l'encontre de l'association d'avocats ou à l'encontre de son associé bien qu'elles seraient un préalable nécessaire à l'action en licitation partage ;

Qu'en effet, la banque, qui bénéficie d'une condamnation solidaire de Monsieur G... et de Monsieur A... peut choisir sans faute d'exécuter contre un seul d'entre eux auquel il appartient ensuite de rechercher son codébiteur solidaire ;

Que le prêteur n'exerce pas une action en recouvrement disproportionnée au but poursuivi qui est le recouvrement d'une somme de plus de 154.000 euros ;

Qu'il convient dès lors, par adoption des motifs complets et exacts des premiers juges, d'écarter cette argumentation ;

Attendu que les époux A... ne font état d'aucun moyen à l'appui de la contestation du montant de la somme dont paiement leur est réclamé ;

Que la créance du Crédit du Nord est ainsi ventilée :
-Principal : 86.706,12 euros
-Intérêts au taux de 8,80 % du 27/03/10 au 18/09/14 avec capitalisation annuelle : 37.601,57 euros
-Intérêts au taux légal sur la somme de 1.717,55 € du 27/03/10 au 18/09/14 avec capitalisation annuelle à compter du 05/07/12 et majoration de 5 points : 32,61 euros
- Frais irrépétibles : 2.500 euros
soit au total 154.212,50 euros, sans que les appelants n'indiquent sur quel point ils critiquent cette ventilation ;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de réduire cette créance ;

Attendu que Monsieur A... a déjà bénéficié, par le déroulement normal de la procédure et l'exercice des voies de recours, de délais de paiement sans commencer à apurer, même très partiellement, sa dette ;

Que les appelants indiquent eux-mêmes avoir mis en vente leur bien depuis mars 2015 et ce, sans succès, en raison du "marasme" du marché immobilier dont ils affirment qu'il perdure encore à ce jour ;

Que douze mois se sont écoulés depuis le prononcé du jugement déféré sans que la vente n'intervienne et qu'il n'existe aucun motif, au regard de leurs propres explications sur les difficultés rencontrées pour vendre leur bien, de prolonger à nouveau de 12 mois le délai qu'ils ont de fait obtenu en relevant appel sans véritable motivation - et dans une intention manifestement dilatoire- du jugement déféré parfaitement motivé ;

Attendu qu'une mesure d'expertise est inutile, le bien étant vendu par adjudication en fonction du prix qui en sera offert ;

Attendu qu'en application de l'article 815-15 du code civil, s'il ya lieu à adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente et que chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication ;

Que ce texte précise que le cahier des conditions de vente doit faire mention de ces droits de substitution ;

Que le Crédit de Nord fait à raison valoir que ce texte n'est pas applicable en l'espèce puisque la vente ne concerne pas les droits d'un indivisaire dans un bien indivis mais la vente de l'immeuble indivis lui-même et en son entier ;

Qu'il convient dès lors de faire droit à la demande tendant à l'infirmation du jugement déféré qui a imposé l'insertion de cette clause de substitution dans le cahier des charges ;

Attendu enfin que le jugement prévoit la faculté de baisser la mise à prix en cas d'absence d'enchères et qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'en modifier le montant ;

Attendu que Monsieur A..., succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a dit que la licitation interviendra sur la base d'un cahier des conditions de la vente avec insertion d'une clause prévoyant la substitution dans un délai d'un mois d'un indivisaire à l'adjudicataire,

STATUANT À NOUVEAU de ce seul chef,

DIT que le bien immobilier désigné au jugement sera vendu en un seul lot sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé, conformément à l'article 1275 du code de procédure civile par Maître Sylvie I..., avocat au barreau de Montargis,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur Renaud A... à payer au Crédit du Nord la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Renaud A... aux dépens, qui seront recouvrés en frais privilégiés de licitation,

ACCORDE à Maître I..., avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/021411
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-25;17.021411 ?
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