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25/10/2018 | FRANCE | N°17/021321

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 octobre 2018, 17/021321


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
Me Florence X...
la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 348 - 18 No RG : No RG 17/02132

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 13 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265199863798017

Monsieur Thomas Y...
né le [...] à BLOIS (41000) [...]
[...]
représenté par Me Florence X..., avocat au barreau de

BLOIS ;

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265210017237224

Société CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE
[...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
Me Florence X...
la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 348 - 18 No RG : No RG 17/02132

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 13 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265199863798017

Monsieur Thomas Y...
né le [...] à BLOIS (41000) [...]
[...]
représenté par Me Florence X..., avocat au barreau de BLOIS ;

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265210017237224

Société CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE
[...]
Représentée par Maître Stéphanie Z..., membre de la SELARL WALTER ET GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ;

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 25 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Afin de financer l'achat d'une maison d'habitation sise à [...], Monsieur Thomas Y... a, selon offre de prêt acceptée le 19 octobre 2006, souscrit deux prêts immobiliers d'un montant total de 106.200,00 euros auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL de FRANCE (la CRCAM) à savoir :
- un premier prêt no[...] ( prêt 37) d'un montant de 50.000 euros remboursable en une mensualité de 263,07 euros et 299 mensualités de 263,92 euros, hors assurances, au taux variable de 4,00%,
- un second prêt no[...] ( prêt 49) d'un montant de 56.200 euros remboursable en une mensualité de 281,64 euros et 299 mensualités de 281,35 euros, hors assurances, au taux variable de 3,5% l'an.

En vue de financer des travaux dans cette résidence, Monsieur Y... a contracté, selon nouvelle offre de prêt acceptée le 8 août 2007, un troisième crédit immobilier no [...] ( prêt 293) d'un montant de 30.300 euros remboursable en une mensualité de 175,57 euros et 299 mensualités de 173,09 euros au taux fixe de 4,77% l'an.

Diverses échéances étant demeurées impayées, la CRCAM a, le 21 juin 2013, adressé à Monsieur Y... mise en demeure de lui verser la somme de 3.324,94 euros due au 21 juillet 2013 au titre des trois prêts susvisés.
Le 25 juin 2014, la CRCAM a assigné Monsieur Y... devant le tribunal de grande instance de Blois en réclamant sa condamnation à lui verser :
- 41.296,97 euros majorés des intérêts au taux contractuel révisable de 0,80%, à compter du 7 juin 2014 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts au titre du prêt de 50.000 euros,
- 46.564,48 euros majorés des intérêts au taux contractuel révisable de 0,30%, à compter du 7 juin 2014 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts au titre du prêt de 56.200 euros,
- 28.529,41 euros, majorés des intérêts au taux contractuel révisable de 4,77%, à compter du 7 juin 2014 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts au titre du prêt de 30.300 euros,
outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 avril 2017, le tribunal a : - rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à voir déclarer nulle la déchéance du terme,
- déclaré non prescrite l'action en paiement de la banque au titre du prêt 49,
- déclaré recevable l'action en nullité des stipulations d'intérêts mais rejeté cette demande,
- condamné Monsieur Y... à verser à la CRCAM :
* 38.216,16 euros avec intérêts au taux de 0,8 % à compter du 8 juin 2015 au titre du prêt 37 en date du 19 octobre 2006,
* 43.652,07 euros avec intérêts au taux de 0,3 % à compter du 8 juin 2015 au titre du prêt 49 en date du 19 octobre 2006,
* 27.520,40 euros avec intérêts au taux de 4,77 % à compter du 8 juin 2015 au titre du prêt 293 en date du 8 août 2007,
- réduit l'indemnité conventionnelle due pour chacun de ces prêts à un euro,
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur Y... aux dépens.

Monsieur Y... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 juillet 2017.
Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré comme nécessaire une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, dit l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels recevable et a rejeté la demande de la banque tendant au paiement des frais irrépétibles mais à son infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande nullité de la déchéance du terme, de son exception de prescription de la créance issue du prêt 49 et de sa demande de nullité des stipulations d'intérêts conventionnels ainsi que de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande à la cour de constater l'absence d'exigibilité de la créance dont paiement est demandé et de débouter la CRCAM de toutes ses demandes. A titre subsidiaire de constater l'absence d'exigibilité de prêts 293 de 30.300 euros et no [...] de 3.000 euros (non concerné par le litige), de juger prescrite la créance issue du prêt 49, de dire l'indication du TEG erronée et de prononcer en conséquence la déchéance des intérêts conventionnels en enjoignant à la CRCAM de produire un décompte de créance avec intérêt légal et imputation des versements déjà effectués au titre des intérêts contractuels sur la créance ; subsidiairement sur ce point et dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, d'ordonner une expertise financière. A titre encore plus subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts et a réduit les sommes dues au titre des indemnités conventionnelles à un euro pour chacun des prêts. En tout état de cause, il réclame condamnation de l'intimée à lui verser 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, en ce compris ceux de première instance, avec distraction au profit de Maître X....

Il fait valoir que la déchéance des termes des trois prêts n'a pas été régulièrement prononcée en soutenant, d'une part que les clauses des conditions générales n'excluaient pas l'obligation d'adresser une mise en demeure préalable, d'autre part que les mises en demeure qui lui ont été adressées le 21 juin en lui laissant un mois pour s'acquitter visaient des sommes dues au 21 juillet, lesquelles n'étaient pas encore exigibles, ce qui prive de tout effet la déchéance du terme ensuite prononcée le 6 février 2014. Il fait subsidiairement valoir que, pour les prêts 293 de 30.300 euros et no [...] de 3.000 euros (ce dernier n'étant pas concerné par la présente instance), les mensualités échues impayées visées dans les mises en demeure adressées en juin 2013 avaient été régularisées. Et il reproche au tribunal de ne pas avoir répondu à son argumentation concernant le "délai biennal de forclusion de l'article L137-2 du code de la consommation et la prescription de la demande" de la CRCAM au titre du prêt 49 en raison de l'existence de mensualités échues impayées antérieures au 5 mars 2013.

La CRCAM conclut à la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité des stipulations d'intérêts, a fixé le point de départ des intérêts au 8 juin 2015, a réduit à 1 euro le montant des indemnités conventionnelles et a rejeté sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et elle demande à la cour de juger prescrite la demande de nullité du TEG, de fixer le point de départ des intérêts au 7 juin 2014 et de lui allouer les indemnités conventionnelles réclamées, lesquelles ne sont pas une clause pénale mais une indemnité de recouvrement. Elle réclame en conséquence condamnation de Monsieur Y... à lui verser :
- 41.296,97 euros majorés des intérêts au taux contractuel révisable de 0,80 %, à compter du 7 juin 2014 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, au titre du prêt 37 en date du 19 octobre 2006,
- 46.564,48 euros majorés des intérêts au taux contractuel révisable de 0,30 %, à compter du 7 juin 2014 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, au titre du prêt 49 en date du 19 octobre 2006,
- 28.529,41 euros majorés des intérêts au taux contractuel de 4,77 %, à compter du 7 juin 2014 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, au titre du prêt 293 en date du 8 août 2007,
- 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour l'appel
ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle soutient que le débat sur la régularité de la mise en demeure préalable est vain, puisque Monsieur Y... l'a dispensée de façon expresse et non équivoque d'une mise en demeure préalable ; que, de plus, les sommes réclamées étaient celles exigibles au 21 juillet date de la fin du délai de mise en demeure. Elle fustige la mauvaise foi de Monsieur Y... qui ne conteste ni le montant des impayés, ni avoir reçu une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, mais entend tout de même contester cette déchéance du terme sans même proposer le règlement des mensualités échues impayées des prêts. Elle soutient que l'emprunteur n'avait aucunement régularisé les sommes dont il était redevable et affirme que la déchéance du terme a d'autant plus été valablement prononcée pour le prêt 293 que le contrat le concernant prévoyait que l'ensemble des concours accordés seraient affectés par la déchéance du terme d'un seul de l'un d'eux. Elle souligne enfin qu'elle ne présente aucune demande concernant le prêt no[...] d'un montant de 3.000 euros dans le cadre de la présente instance, de sorte que l'argumentaire de Monsieur Y... à ce titre est sans objet.

Elle affirme que, contrairement à ce que prétend l'appelant, les échéances étaient régularisées jusqu'au 5 avril 2013 puisque le compte-courant sur lequel elles ont été prélevées n'était pas constamment débiteur.

Elle prétend que le délai quinquennal de prescription de la demande de nullité de la stipulation du TEG courait à compter du 19 octobre 2006 et que la prescription était donc acquise le 20 octobre 2011 pour ce qui concerne les prêts de 50.000 euros et de 56.200 euros puisque l'offre de prêt acceptée le 19 octobre 2006 par Monsieur Y... détaillait le coût total du crédit, en indiquant l'ensemble des éléments qui entraient dans le calcul du taux effectif global et que l'examen de la convention permettait donc à Monsieur Y... de constater la prétendue erreur du TEG, dont il ne précise d'ailleurs pas la teneur ; que, de même, les éléments entrant dans le calcul du TEG du prêt de 30.300 euros conclu le 8 août 2007 étaient détaillés de façon claire et précise en page 2 de l'offre de prêt et qu'en conséquence, la prescription de l'action en nullité de ce TEG était donc acquise le 9 août 2012. Elle souligne enfin sur ce point que la demande de Monsieur Y... se fonde exclusivement sur une prétendue simulation de TEG effectuée sur Internet, laquelle est dépourvue de toute valeur probante.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

- Sur la déchéance du terme :

Attendu qu'une clause résolutoire de plein droit ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant au débiteur les manquements invoqués et le délai dont il dispose pour y remédier, sauf si le contrat de prêt prévoit expressément que le prêteur est dispensé d'une telle mise en demeure;

Que la CRCAM soutient que le contrat lui offrait la possibilité de prononcer "de plein droit" la déchéance du terme, ce qui démontre qu'était prévue une dispense de mise en demeure préalable ;

Attendu que les conditions générales des prêts no [...] et [...] prévoient qu'"en cas de survenance d'un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l'emprunteur. Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires : en cas de non paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l'emprunteur vis-à-vis du prêteur";

Que l'exigibilité anticipée du prêt de plein droit en cas d'impayé ne permet pas de retenir que des modalités particulières de déchéance du terme ont été prévues par les parties pour déroger à l'exigence d'une mise en demeure préalable ;

Que la clause susvisée n'indique en effet pas expressément la possibilité de passer outre une mise en demeure préalable et que la banque réclame à tort l'infirmation du jugement déféré qui a fait une exacte lecture de ces dispositions ;

Attendu que les conditions générales du prêt no[...] prévoient la possibilité pour le prêteur "de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, [
] en cas de non paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen, et restée sans effet pendant 15 jours" ;

Qu'est donc ainsi expressément prévue la nécessité d'une mise en demeure préalable et que l'établissement prêteur soutient donc sans pertinence qu'il aurait pu s'en dispenser ;

Attendu d'ailleurs qu'une telle mise en demeure a été adressée par la CRCAM le 21 juin 2013 ;

Que Monsieur Y... en conteste la régularité en soutenant que lui était réclamé paiement de sommes dues au titre des impayés au 21 juillet 2013, lesquelles n'étaient pas encore exigibles ;

Mais attendu que cette affirmation est, d'une part erronée puisque les échéances de prêts étaient exigibles le 5 de chaque mois pour les deux premiers prêts et le 8 de chaque mois pour le troisième, et non le 21 de chaque mois, d'autre part sans pertinence puisqu'une inexactitude dans le montant de la réclamation ne saurait priver de tout effet la mise en demeure adressée au débiteur ;

Qu'en l'espèce, Monsieur Y... ne saurait prétendre que le montant éventuellement erroné des sommes réclamées lui a causé grief puisque les échéances dues n'avaient pas été régularisées le 21 juillet 2013, contrairement à ce qu'il prétend, et qu'au surplus la déchéance du terme n'a été prononcée que le 6 février 2014, soit très postérieurement à la mise en demeure ;

Qu'entre le 21 juin 2013 et le 21 juillet 2013, Monsieur Y... s'est en effet acquitté de 311,64 euros pour le prêt 37 sur lequel était dû 874,05 euros, de 410,98 euros pour le prêt 293 alors qu'était due la somme de 585,65 euros et n'a rien versé pour le prêt 49 sur lequel était dus 1.415,56 euros ;

Que le total des sommes versées s'élève donc à 722,62 euros alors qu'il était redevable de 2.875,26 euros ;

Que, même en ne tenant pas compte de l'échéance de juillet 2013 il restait redevable de :
-1.415,56 euros pour le prêt no[...]
- 298,49 euros pour le prêt no[...]
- 410,98 euros pour le prêt no[...],
et qu'aucun de ces trois prêts n'aurait donc été régularisé ;

Que les déchéances des termes ont dès lors été régulièrement prononcées ;

- Sur la recevabilité des demandes formées au titre du prêt [...] :

Attendu que Monsieur Y... soutient que les échéances de ce prêt ont été prélevées sur un compte courant systématiquement débiteur depuis le 5 janvier 2011 et il reproche au tribunal d'avoir déclaré recevable l'action en paiement de la CRCAM aux motifs que, dans son acte introductif d'instance en date du 25 juin 2014, celle-ci ne réclamait le paiement que des échéances impayées à compter du 5 mars 2013 et qu'aucune des sommes réclamées n'était donc atteinte par la prescription biennale de l'article L137-2 du code de la consommation ;

Attendu que par trois arrêts de principe rendus le 11 février 2016 par sa première chambre civile, la Cour de cassation a mis fin à la règle, appliquée par les premiers juges, selon laquelle, en matière de crédit immobilier, le délai de prescription biennale court à la date du premier incident non régularisé, pour décider que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Que rien n'interdit au débiteur de régler le montant d'une échéance due en plusieurs fois et que le fait qu'un prélèvement de la banque ne concerne pas l'intégralité du montant d'une échéance ne fait pas obstacle à la régularisation d'un incident de paiement dès lors que la somme des prélèvements permet finalement le paiement d'une échéance ;

Qu'en conséquence, au regard de l'historique des paiements non contesté par l'appelant, le premier incident de paiement non régularisé se situe bien à la date de l'échéance impayée du 5 mai 2013.pour les deux premiers prêts, tandis que la date de la première échéance impayée du troisième prêt est le 8 septembre 2013 comme le précise le courrier de mise en oeuvre de la déchéance du terme en date du 6 février 2014;

Attendu par ailleurs que l'appelant, qui ne produit aucun relevé de compte bancaire, n'apporte aucunement la preuve qui lui incombe, qu'ainsi qu'il le soutient, son compte était systématiquement débiteur lorsque des échéances y ont été prélevées ;

- Sur la demande de déchéance des intérêts contractuels et la production d'un décompte faisant état d'intérêts au taux légal :

Attendu que la CRCAM reproche sans pertinence au premier juge d'avoir déclaré recevable la demande de Monsieur Y... tendant à voir constater l'irrégularité du TEG puisqu'en application d'une jurisprudence désormais établie, si le délai de prescription court, pour un emprunteur professionnel, à compter du jour de la conclusion du prêt lorsque tous les éléments permettant le calcul de ce taux y sont mentionnés, il ne court, pour un emprunteur non professionnel, qu'à compter du jour où le vice lui a été révélé (Cf notamment Cass. Civ.1ère 11 juin 2009 no 08-11.755) ;

Que c'est dès lors à raison que l'appelant fait valoir que, n'ayant eu connaissance d'une éventuelle irrégularité de ce taux qu'après avoir consulté son conseil ensuite de l'assignation en paiement qui lui avait été délivrée, sa demande de ce chef n'est pas prescrite ;

Attendu cependant que, si cette demande est recevable, elle n'est pas fondée puisqu'ainsi que l'a parfaitement relevé le tribunal, la simulation produite aux débats n'est pas vérifiable, s'agissant d'une simple feuille de "formule de crédit" tirée d'un site Internet qui ne précise aucunement les modalités de calculs utilisées ;

Que Monsieur Y... cite sans pertinence un arrêt de la Cour de cassation qui retient que les frais de notaire doivent être inclus dans le calcul du TEG et reproche au CRÉDIT AGRICOLE de n'avoir tenu compte de ces frais alors qu'aucun notaire n'est intervenu dans la rédaction des contrats de prêts ;

Qu'enfin, il ne critique même pas les calculs réalisés de manière détaillée par la CRCAM pour démontrer l'exactitude des TEG appliqués et que la jurisprudence de la CJUE qu'il cite n'est pas transposable à l'espèce ;

Attendu par ailleurs qu'il ne saurait reprocher à la CRCAM de ne pas indiquer si le TEG est déterminé par rapport à une année de 365, 366 ou 360 jours ;

Qu'en application de l'article R. 313-1 du code de la consommation l'intervalle peut être exprimé en année ou en fraction d'année ; qu'une année compte 12 mois et qu'un "mois normalisé" compte 30,41666 jours que l'année soit bissextile ou non ;

Que la CRCAM explique avoir appliqué des calculs tenant compte de mois normalisés et justifie que la formule qu'elle a appliquée par la banque est conforme à celle prévue par l'article R313-1 sans que Monsieur Y... n'apporte la preuve qui lui incombe d'une irrégularité du TEG ainsi obtenu ;

Qu'une expertise financière ne peut être ordonnée pour pallier sa carence et que la contestation du TEG apparaît en conséquence dépourvue de tout fondement ;

Attendu que la CRCAM reproche au premier juge d'avoir retenu que l'indemnité contractuelle dont elle sollicite paiement constituait une clause pénale ;

Qu'elle rappelle un arrêt rendu par la Cour de cassation ( no de pourvoi 14-23.906) aux termes duquel la Haute juridiction a retenu qu'une cour d'appel avait pu considérer que l'indemnité de recouvrement de 5% prévue par l'article 8 du contrat de prêt, qui avait pour seule vocation de couvrir forfaitairement les frais de la banque en cas de procédure consécutive à la défaillance du débiteur, n'était pas une clause pénale ;

Mais attendu que la Cour de Cassation statue selon les espèces qui lui sont soumises et qu'elle a retenu par un arrêt du 4 mai 2017 (no de pourvoi 15-19.14 ) qu'une cour d'appel avait exactement déduit qu'une telle clause était une clause pénale :

Qu'en l'espèce la clause litigieuse, qui alloue au prêteur une indemnité forfaitaire de 7 % des sommes exigibles pour le cas où, pour le recouvrement de sa créance, il a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, était stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée et comme l'évaluation forfaitaire du futur préjudice subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure ;

Qu'il s'agit donc bien d'une clause pénale et que le jugement déféré sera également condamné en ce qu'il l'a réduite à un euro au regard de son caractère manifestement excessif

-sur les autres demandes formées par les parties

Attendu que Monsieur Y... succombant à l'instance, en supportera les dépens, et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que le prêt no [...] de 3.000 euros n'est pas concerné par le présent litige,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur Thomas Y... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL de FRANCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Thomas Y... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/021321
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-25;17.021321 ?
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