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25/10/2018 | FRANCE | N°17/021191

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 octobre 2018, 17/021191


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
la SELARL F...
Maître Christian Y...

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 347 - 18 No RG : No RG 17/02119

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 31 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265199685294155

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de SA BANQUE SOLFEA [...] RCS Paris 562 059 832 en vertu d'un acte de cession de créance en date du 2

8 février 2017 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Maître ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
la SELARL F...
Maître Christian Y...

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 347 - 18 No RG : No RG 17/02119

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 31 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265199685294155

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de SA BANQUE SOLFEA [...] RCS Paris 562 059 832 en vertu d'un acte de cession de créance en date du 28 février 2017 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Maître Margaret F..., membre de la SELARL F... , avocat au barreau d'ORLEANS ;

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur Adrien Z...
né le [...] à [...] (PORTUGAL)
[...]
[...]

défaillant

Madame Pascale B... divorcée Z...
née le [...] à ROMORANTIN LANTHENAY

[...]
[...]

Représentée par Maître Christian Y..., avocat au barreau de BLOIS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005666 du 18/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

Maître Véronique C...
ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL THERMALIA
[...]

défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 25 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre acceptée le 3 juin 2013, la société BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la BNP), a consenti à Monsieur Adrien Z... et son épouse, Madame Pascale B..., un prêt de 23.000 euros affecté à l'achat et la pose de panneaux photovoltaïques commandés le même jour auprès de la société THERMALIA. Ce prêt était remboursable en 135 mensualités.

Le 11 mars 2016,la société BANQUE SOLFEA a assigné Monsieur et Madame Z... devant le tribunal d'instance de Blois afin d'obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 27.837,51 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,95 % l'an à compter du 22 décembre 2015. Les défendeurs ont appelé en la cause Maître Véronique C... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société THERMALIA et ont reconventionnellement sollicité la nullité des contrats de vente et de crédit.

Par jugement en date du 31 mai 2017, le tribunal a prononcé l'annulation des deux contrats, dit que la BANQUE SOLFEA se trouve privée de son droit à restitution des fonds versés à la société THERMALIA, débouté la demanderesse de toutes ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.

BNP PERSONAL FINANCE a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 juillet 2017.

Elle en poursuit l'infirmation et demande à la cour de condamner solidairement Monsieur et Madame Z... à lui payer la somme de 27.837,51 euros assortie des intérêts de retard au taux de 5,95 % à partir du 22 décembre 2015 jusqu'au jour du parfait règlement, ou, subsidiairement, le capital emprunté de 23.000 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 décembre 2015. En tout état de cause, elle sollicite condamnation des intimés à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL CELCE VILAIN.

Elle fait valoir que le contrat de vente respecte toutes les exigences du code de la consommation et elle reproche au tribunal d'avoir examiné un bon de commande daté du 6 juillet 2013 alors que les intimés avaient signé un bon de commande le 3 juin 2013, nécessairement avant la conclusion du contrat de prêt et que c'est ce bon de commande qu'elle a reçu ; qu'en tout état de cause, à supposer la nullité encourue, le contrat a été confirmé par les actes postérieurs des emprunteurs qui ont accepté la livraison et sollicité la libération des fonds entre les mains de la prestataire. Elle prétend que l'absence de déclaration de créance par les intimées au passif de THERMALIA l'empêche de recouvrer sa créance. Elle affirme n'avoir commis aucune faute puisque le bon de commande du 3 juin 2013 est parfaitement régulier et qu'à supposer le contrat de prêt annulé, elle a droit à obtenir la restitution du capital emprunté.

Madame Z... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle fait valoir que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE appuie son argumentation sur la base d'un bon de commande daté du 3 juin 2013 qui ne semble pas avoir été versé aux débats en première instance ; que les mentions pré-imprimées de ce document sont différentes de celles du document original que l'emprunteuse a communiqué devant le premier juge, qui est daté du 16 juillet 2013et surtout ne mentionne pas que l'organisme prêteur est la BANQUE SOLFEA qui est par contre mentionnée sur le bon de commande daté du 16 juillet 2013 quant à lui signé par Monsieur et Madame Z..., alors que celui daté du 3 juin n'a été signé que par le mari, ce qui peut expliquer qu'un second bon de commande ait été établi plus d'un mois après l'établissement du premier ; que cela a pour conséquence que le bon de commande dont se prévaut l'appelante daté du 3 juin 2013 n'est pas opposable à l'épouse, seul celui établi le 16 juillet qu'elle a valablement signé lui étant opposable. Elle prétend que le bon de commande du 16 juin ne comporte pas l'indication d'un crédit, ni le montant du crédit, la dénomination du prêteur ainsi que celle concernant les mensualités et le montant desdites mensualités, le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt, les différents chiffrés qui apparaissaient ne correspondant pas au crédit souscrit auprès de la SA BANQUE SOLFEA. Et elle affirme que SOLFEA a commis une faute en ne vérifiant pas la validité du bon de commande.

Monsieur Adrien Z... assigné en l'étude de l'huissier de justice, et Maître C... assignée à la personne d'une employée habilitée à recevoir l'acte, n'ont pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

Par conclusions en date du 31 mai 2018 la BNP PERSONAL FINANCE a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture en faisant valoir que l'intimée a déposé le 19 octobre 2017 des écritures auxquelles elle souhaitait répondre. Elle a précisé qu'elle avait rédigé des écritures qui, "suite à une difficulté informatique" n'ont pas été transmises par RPVA à la cour et à l'intimée.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2018 ;

Que l'appelante n'indique pas à quelle date elle aurait rédigé des conclusions qui n'auraient pu être transmises à la cour et à son adversaire par RPVA ;

Qu'en tout état de cause, au regard de conclusions d'intimée en date du 19 octobre 2017, l'appelante avait amplement le temps de déposer de nouvelles écritures et de résoudre ses difficultés informatiques avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Qu'au surplus elle n'indique pas sur quels points particuliers elle n'a pu s'expliquer et quelles seraient les causes graves justifiant du rabat de l'ordonnance de clôture ;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;

Attendu que le tribunal a à raison retenu que le bon de commande signé par les époux Z... le 16 juillet 2013 annulait et remplaçait nécessairement le bon de commande qu'ils avaient signé le 3 juillet précédent ;

Que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1o Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2o Adresse du fournisseur ;
30 Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4o Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5o Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6o Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7o Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 ;

Que, si le bon de commande du 16 juillet 2013 ne mentionne pas les conditions de règlement, le montant du crédit, la dénomination du prêteur ainsi que celle concernant les mensualités et le montant desdites mensualités, le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt, les époux Z... avaient tous deux souscrit, le 3 juillet précédent un contrat de crédit mentionnant toutes ces précisions ;

Qu'aux termes d'une jurisprudence établie les mentions impératives du code de la consommation concernant les crédits à la consommation peuvent figurer soit dans le contrat de vente lui-même soit dans un document qui lui est annexé, tel l'offre de crédit signée le même jour par les acquéreurs ;

Qu'en l'espèce, Monsieur et Madame Z... ont tous deux signé le 3 juin 2013 l'offre de crédit présentée par SOLFEA mais qu'il est exact que ce document n'était pas annexé au bon de commande signé le 16 juillet 2013 ;

Que le respect des dispositions des articles L 121-23, L121-4 et R 121-5 du code de la consommation est exigé à peine de nullité du contrat de vente, et que le contrat principal conclu le 16 juillet 2013, qui peut seul être pris en compte pour apprécier la régularité de l'opération de vente, était entaché de nullité;

Attendu que BNP PERSONAL FINANCE prétend cependant que Madame Z... ne peut se prévaloir de cette nullité parce, qu'avec son époux, elle a confirmé l'obligation contractée en acceptant la réception des marchandises commandées et leur installation et en demandant le paiement de la prestataire ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1338 du code civil, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer (cf Cass Civ 1ère 27/02/2013 P no12-15972) ;

Qu'il n'est pas démontré que Monsieur et Madame Z... étaient conscients et informés des causes de nullité aujourd'hui invoquées lorsqu'ils ont laissé THERMALIA exécuter les travaux prévus;

Que la reproduction de certains des articles du code de la consommation dans les conditions générales du contrat ne suffit en effet pas, à elle seule, pour retenir que le consommateur non juriste doit vérifier lui-même que le contrat conclu est régulier en se reportant à ces articles ;

Que la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance des vices l'affectant et la volonté de les réparer, il ne saurait être tiré de l'installation des éléments commandés, de l'exécution partielle du contrat de crédit ou du raccordement de l'installation au réseau public, la preuve de la volonté de Monsieur et Madame Z... de régulariser le contrat initial en ne se prévalant pas des nullités pouvant l'affecter ;

Qu'en l'absence d'une telle confirmation, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente ;

Attendu qu'en application de l'ancien article L311-21 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ;

Attendu que la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement, par les emprunteurs, du capital versé en leur nom à la prestataire sauf pour eux à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution ;

Attendu que le jugement ne peut être approuvé en ce qu'il a retenu que le prêteur a commis une faute en ce qu'il a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ;

Qu'en effet, un seul contrat de prêt a été signé le 3 juin 2013 et que BANQUE SOLFEA a reçu, ainsi qu'elle en justifie, un seul contrat de vente et de pose daté du même jour ;

Qu'il ne peut qu'être constaté que la signature portée sur le contrat du 3 juin 2013 est strictement identique à celle portée sur le contrat du 16 juillet 2013 et qu'elle émane de Monsieur Z...;

Que le contrat de vente du 3 juin 2013 (pièce 10 de l'appelante) porte exactement sur les mêmes prestations que celles prévues par le contrat du 16 juillet 2013 ; qu'il mentionne le même prix et que le prêt litigieux a bien été souscrit pour financer ces mêmes prestations ;

Que le contrat de vente signé le 3 juin 2013 porte les noms du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services (3 mois) le prix global à payer et modalités de paiement ; que l'offre de prêt qui y était annexée respecte les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, et mentionne le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1; que ce bon de commande précise la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté ;

Que Madame Z... ne conteste d'ailleurs pas sa conformité aux dispositions du code de la consommation ;

Que le prêteur a donc reçu un contrat de vente parfaitement régulier et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir constaté des carences qui n'existaient pas ;

Attendu que Madame Z... ne prétend pas ne pas avoir souscrit ce prêt mais soutient uniquement que "seul le bon de commande établi le 16 juillet qu'elle a valablement signé lui est opposable" ;

Qu'elle pouvait cependant parfaitement s'engager à financer un achat souscrit par Monsieur Z... seul, ce qu'elle a fait le 3 juin 2013, et qu'elle ne conteste pas avoir acquiescé à la vente litigieuse le 16 juillet 2013 ainsi qu'au prêt souscrit, se contentant de faire état d'une nullité tenant au non respect du code de la consommation ;

Attendu qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, BANQUE SOLFEA s'est trouvée en possession d'un contrat de vente signé par Monsieur Z... et répondant aux exigences du code de la consommation et d'un contrat de prêt signé par les deux époux qui répondait lui aussi aux exigences du code de la consommation ;

Qu'elle n'a dès lors commis aucune faute dans la vérification qui lui incombait de la régularité de ces deux contrats avant de débloquer les fonds et ne peut être privée de son droit à restitution du capital emprunté ;

Que Madame Z... pourrait éventuellement reprocher à THERMALIA de ne pas avoir adressé à BANQUE SOLFEA le contrat du 16 juillet 2013 annulant et remplaçant celui souscrit le 3 juin 2013, mais non au prêteur d'avoir ignoré l'existence de ce nouveau contrat;

Qu'aucune faute ne pouvant en conséquence être reprochée à l'appelante qui a fait droit à une demande de prêt signé par l'appelante, il convient de faire droit à sa restitution du capital emprunté ;

Attendu que Madame Z..., succombant à l'instance, devra en supporter les dépens mais que l'équité commande, au regard des situations respectives des parties, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a jugé que l'établissement prêteur a commis une faute le privant de sa créance de restitution et l'a condamné à supporter les dépens,

STATUANT À NOUVEAU de ces seuls chefs,

DÉBOUTE Madame Pascale B..., épouse Z..., de sa demande tendant à voir juger que l'établissement prêteur a commis une faute le privant de sa créance de restitution,

CONDAMNE solidairement Monsieur Adrien Z... et son épouse, Madame Pascale B..., à verser à la société BNP PERSONAL FINANCE la somme de 23.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015,

CONDAMNE in solidum Monsieur Adrien Z... et son épouse, Madame Pascale B..., aux dépens de première instance,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la société BNP PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

CONDAMNE Madame Pascale B... aux dépens d'appel,

ACCORDE à la F... , avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/021191
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-25;17.021191 ?
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