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25/10/2018 | FRANCE | N°17/015831

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 octobre 2018, 17/015831


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 346 - 18 No RG : No RG 17/01583

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 01 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265200026338007

Monsieur Jean-Pierre Y...
né le [...] à SAINT BARTHELEMY LE PIN
[...]

représenté par Me Olivier A..., membre de la SCP

LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Annie B..., avocat au bar...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 346 - 18 No RG : No RG 17/01583

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 01 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265200026338007

Monsieur Jean-Pierre Y...
né le [...] à SAINT BARTHELEMY LE PIN
[...]

représenté par Me Olivier A..., membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Annie B..., avocat au barreau de VALENCE ;

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265209672686628

Monsieur Hervé Y...
né le [...] à TAIN L'HERMITAGE

[...]
[...]

Représenté par Maître Didier C..., membre de la SCP LE METAYER ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Anne D... , avocat au barreau de VALENCE ;

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Mai 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Mai 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 25 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement en date du 12 avril 2000, le tribunal de grande instance de VALENCE a condamné Monsieur Jean-Pierre Y... à payer à son fils, Monsieur Hervé Y..., la somme de 110.000 francs, soit 16.769,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 1995 et celle de 5.000 francs, soit 762,24 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à domicile le 30 juin 2000.

Le 31 mars 2016, Hervé Y... a demandé que son père soit convoqué à une audience de conciliation devant le juge des saisies des rémunérations du tribunal d'instance d'Orléans afin d'obtenir paiement de la somme de 33.209,51 euros en exécution de ce jugement.

Par décision en date du 1er mars 2017, le tribunal d'instance d'Orléans, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a déclaré Monsieur Hervé Y... recevable en sa demande, dit n'y avoir lieu à caducité du jugement du tribunal de grande instance de Valence et ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur Jean-Pierre Y... à hauteur de 18.350,50 euros.

Jean-Pierre Y... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 mai 2017.

Il conclut à l'infirmation du jugement déféré en demandant à la cour de constater que le jugement du 12 avril 2000 du tribunal de grande instance de Valence est prescrit et ne peut être exécuté, de retenir la nullité de l'arrêt rendu le 28 août 2015 par la cour d'appel de Grenoble en raison de la nullité de la signification de la déclaration d'appel ou de constater que cet arrêt n'a pas été signifié valablement dans le délai de six mois de son prononcé et est en conséquence caduc en application de l'article 478 du code de procédure civile, de juger que le jugement du tribunal de grande instance de Valence en date du février 2014 est devenu définitif en ce qu'il a prononcé à son profit condamnation de son fils à lui verser la somme de 15.381 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012 et d'ordonner compensation entre les créances respectives des parties. Très subsidiairement, il sollicite la confirmation la décision de première instance sur le calcul des intérêts par application de la prescription quinquennale et, en tout état de cause, réclame condamnation de Hervé Y... à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Il fait valoir que Hervé Y... a été condamné par un jugement du 27 février 2014 du tribunal de grande instance de Valence à lui payer la somme de 15.381 euros ; que cette décision a été signifiée le 13 mars 2014 au domicile de Monsieur Hervé Y..., l'acte indiquant que Jean-Pierre Y... était domicilié [...] [...] Espagne; que c'est d'ailleurs à cette adresse qu'il a été convoqué en saisie-arrêt des rémunérations ; que cependant la déclaration d'appel de son fils à l'encontre de cette décision a été signifiée à son ancienne adresse [...] ; qu'il ne l'a donc jamais reçue, pas plus que la notification de l'arrêt intervenu qui prononçait la nullité du jugement déféré et que la déclaration d'appel a été signifiée à une adresse erronée, alors que Hervé Y... était informé de sa nouvelle adresse ; que l'arrêt a ensuite été signifié à la même adresse erronée, ce qui doit conduire la cour à constater sa caducité qui redonne tout son effet au jugement prononcé à son profit et à prononcer ainsi compensation entre les sommes respectivement dues par les parties.

Hervé Y... demande quant à lui à la cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré, de condamner l'appelant à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude dilatoire et 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Il fait valoir que, lorsque la déclaration d'appel a été signifiée, l'huissier a indiqué que le nom de son père figurait sur la boîte aux lettres ; que les autorités espagnoles ont mentionné avoir fait le nécessaire et que Jean-Pierre Y... a bien été touché à son adresse [...] . Il souligne que l'appelant invoque une décision totalement indépendante de la première sur laquelle est fondée la demande de saisie des rémunérations, laquelle concerne le paiement d'une dette non contestée par son père ; que ce n'est qu'ensuite que ce dernier l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Valence à l'effet de lui réclamer la somme de 15.381 euros dans le cadre de récompenses dues suite à la liquidation de l'indivision ayant existé à la suite du décès de l'épouse de l'appelant ; que le jugement prononçant condamnation à son égard a été infirmé par la cour d'appel de Grenoble qui a rejeté toutes les demandes de son père, lequel n'est donc pas fondé à lui opposer compensation devant le juge des saisies des rémunérations qui n'a pas pouvoir pour l'ordonner, les créances n'étant au surplus pas connexes.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, la prescription pour l'exécution des jugements était de 30 ans ;

Que cette loi a ramené la durée de la prescription à 10 ans ;

Qu'aux termes de l'article 2222 du code de procédure civile, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure;

Qu'en l'espèce le délai de 30 années de prescription applicable au jugement rendu le 12 avril 2000 n'était pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi puisqu'il aurait dû courir jusqu'au 12 avril 2030 ; que la loi sur la réforme de la prescription étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir à compter de cette date pour s'achever le 19 juin 2018, date antérieure à celle du 12 avril 2030 qui était la fin du délai de prescription initial ;

Que le jugement fondant la saisie n'était donc pas prescrit lorsque l'intimé a engagé le 31 mars 2016 une instance en saisie des rémunérations ;

Attendu qu'en application de l'article 1289 du code civil, il est toujours loisible au débiteur d'opposer au créancier la compensation totale ou partielle avec une créance qu'il détient à son encontre et qui a pour effet d'éteindre les deux dettes jusqu'à concurrence de la plus faible ;

Que l'effet extinctif se réalise de plein droit à l'instant où les deux dettes certaines, liquides et exigibles se trouvent exister à la fois ;

Que le débiteur d'une obligation constatée par un titre exécutoire peut donc exciper d'une exception de compensation afin de faire obstacle à la demande en paiement formée à son encontre et de réduire le montant de sa dette ;

Attendu que le juge de l'exécution a le pouvoir pour statuer sur les moyens de défense opposés par un débiteur à l'exécution forcée tenant à l'inexistence de la créance fondant la mesure et qu'il lui appartient, notamment, de constater ou non l'extinction de la créance cause de la saisie par voie de compensation légale (Cass. 2ème civ.,19 décembre 2002 no 01-03.719) ;

Qu'il résulte des articles L. 3252-6 et R. 3252-11 du code du travail et des articles L. 221-8 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge d'instance, saisi d'une demande d'autorisation de saisie des rémunérations du travail, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution et doit en conséquence vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie et trancher la contestation relative à l'exception de compensation soulevée par le débiteur(Cass. 2ème civ. 17 février 2011, i no 99-21718) ;

Mais attendu que c'est à celui qui se prévaut de la compensation légale d'établir qu'il était bien créancier et que c'est au moment où l'exception de compensation est invoquée ; que le juge de la saisie doit exclusivement rechercher si cette compensation a eu lieu et doit donc vérifier si les conditions des articles 1289 et 1290 du code civil permettant le jeu de la compensation légale invoquée sont réunies ;

Qu'à ce jour, Monsieur Jean-Pierre Y... ne peut soutenir être créancier de son fils en vertu d'un jugement infirmé par une cour d'appel ;

Qu'il ne peut pas plus demander à la cour, investie par l'effet dévolutif de l'appel des seuls pouvoirs du juge de la saisie des rémunérations, de déclarer nul ou caduc l'arrêt infirmant ce jugement puisque que le juge de l'exécution ne peut connaître d'une demande tendant à remettre en cause la validité des droits et obligations constatées par un titre exécutoire indépendamment de mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre ;

Attendu dès lors que l'appelant entend non opérer simplement compensation mais faire reconnaître la nullité de l'arrêt rendu le 28 août 2015 par la cour d'appel de Grenoble par le juge de la saisie des rémunérations, qui n'a pas pouvoir pour la prononcer puisqu'aucune poursuite n'est engagée sur son fondement ;

Que la longue discussion des parties sur l'appel ou la signification de l'arrêt rendu le 28 août 2015 par la cour d'appel de Grenoble échappe dès lors aux pouvoirs de la cour qui ne peut que constater qu'à ce jour, Monsieur Jean-Pierre Y... ne peut invoquer l'existence d'une créance susceptible de s'être compensée avec sa dette et que l'intimé est donc fondé à pratiquer des mesures d'exécution (Cass 2ème civ. 26 septembre 2013 12-15.725 ) ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur Jean-Pierre Y... pour la somme de 18.350,50 euros ;

Attendu que l'intimé ne justifie d'aucun élément caractérisant l'abus de procédure qu'il reproche à son père et sera débouté de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts ;

Que Monsieur Jean-Pierre Y..., succombant à l'instance, devra en supporter les dépens et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Monsieur Hervé Y... de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur Jean-Pierre Y... à payer à Monsieur Hervé Y... la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Jean-Pierre Y... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/015831
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-25;17.015831 ?
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