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25/10/2018 | FRANCE | N°17/015821

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 octobre 2018, 17/015821


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
la SCP X...

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 345 - 18 No RG : No RG 17/01582

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 28 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265202380408018

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [...]

Représenté par Maître Pierre Y..., me

mbre de la X... , avocat au barreau D'ORLÉANS,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur Joel Z...
[...]

Défaillant

Madame Béatrice...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
la SCP X...

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 345 - 18 No RG : No RG 17/01582

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 28 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265202380408018

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [...]

Représenté par Maître Pierre Y..., membre de la X... , avocat au barreau D'ORLÉANS,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur Joel Z...
[...]

Défaillant

Madame Béatrice A... épouse Z...
[...]

Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Mai 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Février 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 25 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 décembre 2007, la société anonyme Banque SOLFEA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la BNP), a consenti à Monsieur Joël Z... et à son épouse, Madame Béatrice A..., un prêt d'un montant de 16.000 euros remboursable en 72 mensualités au taux de 7,25%.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, SOLFEA a prononcé la déchéance du terme le 7 avril 2016 puis a assigné en paiement les emprunteurs devant le tribunal d'instance de Tours qui, par jugement en date du 28 avril 2017 rendu en l'absence des défendeurs et après avoir soulevé d'office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts contractuels résultant d'une non conformité de la clause relative au remboursement anticipé, a prononcé cette déchéance et condamné les époux Z... à verser à l'établissement prêteur la somme de 5.039,25 euros sans intérêts et a rejeté la demande en paiement d'une indemnité de procédure.

La BNP a relevé appel de cette décision par deux déclarations d'appel en date du 23 mai 2017 et les dossiers ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 13.569 euros au taux contractuel de 7,25% à compter de la mise en demeure du 7 avril 2016, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Elle fait valoir que, lorsqu'un juge soulève d'office un moyen entraînant la déchéance du droit aux intérêts, il se fait le défenseur de l'emprunteur et ne peut donc avoir plus de droits que ce dernier ; que le contrat a été partiellement exécuté du 10 décembre 2007 au 10 décembre 2014 et que le juge ne pouvait soulever une prescription au-delà du délai de 5 ans à compter de l'offre. A titre subsidiaire, elle soutient que l'offre de prêt est conforme aux dispositions du code de la consommation puisque la clause de remboursement anticipé n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 311-29 de ce code dans sa rédaction applicable au litige, l'emprunteur pouvant, sous simple réserve d'un préavis d'un mois qui n'était pas interdit par la loi, rembourser en totalité ou en partie le prêt par anticipation sans aucune indemnité ; qu'en tout état de cause, Monsieur et Madame Z... n'ont pas mis en oeuvre cette clause et qu'il n'est pas admissible qu'elle entraîne une déchéance de son droit à percevoir les intérêts contractuels.

Monsieur et Madame Z..., régulièrement assignés à personne pour Monsieur et à domicile pour Madame, n'ont pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'en application de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation avant de statuer dans les litiges qui lui sont soumis ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient l'appelante, qui réduit le rôle du magistrat à trancher un conflit entre les intérêts du créanciers et ceux de son débiteur, lorsqu'un juge soulève d'office un moyen entraînant la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre d'un prêt à la consommation, il ne se fait pas le défenseur de l'emprunteur mais le défenseur de l'application d'une loi d'ordre public ;

Que pour ce motif, si les intérêts personnels des parties ne peuvent être mis en oeuvre que dans un délai prévu par la loi sous peine de prescription - laquelle consolide en droit des situations de fait qui ont duré un certain temps et sanctionne la partie qui n'a pas elle-même mis en oeuvre ses droits dans les délais- aucune prescription n'est opposable au juge qui rappelle la règle de droit impérative et sanctionne l'une ou l'autre des parties -voire les deux parties- lorsque cette règle n'a pas été appliquée ;

Que l'argumentation de la BNP est dès lors dénuée de toute pertinence ;

Attendu que l'appelante ne peut pas plus prétendre se fonder sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 février 2007 qui précise que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas été partiellement exécuté puisque le premier juge n'a pas jugé nul le contrat ou l'une de ses clauses mais a uniquement déchu le prêteur de son droit à réclamer paiement des intérêts conventionnels, ce qui est une sanction expressément prévue par l'article L 311-33 du code de la consommation;

Que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 31 mars 2016 est sans intérêt pour la solution du litige puisque concernant la prescription pouvant être opposée à l'emprunteur et non au juge, et semblant par ailleurs, autant que cette cour puisse en juger,contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation ;

Que le premier juge pouvait donc soulever d'office le moyen tiré de la non conformité de la clause relative au remboursement anticipé sans qu'aucune prescription ne puisse lui être opposée ;

Attendu que la BNP prétend par ailleurs que ce moyen n'était pas fondé puisque l'emprunteur pouvait, sous simple réserve d'un préavis d'un mois qui n'était pas interdit par la loi, rembourser en totalité ou en partie le prêt par anticipation sans aucune indemnité ;

Attendu qu'en application de l'article L 311-13 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, l'offre préalable de prêt est établie selon l'un des modèles type fixés par le comité de réglementation bancaire après consultation du conseil national de la consommation et comporte, en application de l'ancien article R 311-6 également applicable au litige, les indications figurant dans des modèles types annexés à ce code ;

Qu'aux termes de l'ancien article L 311-33 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans proposer à l'emprunteur l'une des offres préalables de prêt correspondant à ces dispositions est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital selon l'échéancier prévu ;

Que l'article L311-29 ancien du code de la consommation en sa rédaction applicable au contrat prévoit que "l'emprunteur peut toujours à son initiative, rembourser par anticipation le crédit qui lui a été consenti, sans considération de délai ou préavis ;

Que l'obligation d'un préavis d'un mois introduite par la banque était donc contraire à cette disposition d'ordre public ;

Que, si la banque fait observer que, si le juge peut soulever d'office tout moyen résultant de l'application du code de la consommation, il n'y est pas contraint et qu'il n'y avait en l'espèce aucun intérêt à soulever d'office l'irrégularité éventuelle d'une clause dont les emprunteurs n'avaient jamais sollicité l'application, qui ne leur avait pas causé grief et qui était sans aucun lien avec les échéances impayées, il n'en demeure pas moins que le premier juge a choisi de faire application de l'article R 632-1 du code de la consommation, ce que la cour ne peut sanctionner, et que son raisonnement est juridiquement exact ;

Que le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé ;

Que l'appelante sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/015821
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-25;17.015821 ?
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