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25/10/2018 | FRANCE | N°17/015801

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 octobre 2018, 17/015801


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
Me Véronique X...

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 344 - 18 No RG : No RG 17/01580

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 06 Février 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265200667203233

SA COFIDIS
Pris en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Véronique X..., avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me

Amelie Y..., avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur Yvon Z...
né le [...] à ORLEANS (45000)

[...]
[......

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
Me Véronique X...

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 344 - 18 No RG : No RG 17/01580

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 06 Février 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265200667203233

SA COFIDIS
Pris en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Véronique X..., avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Amelie Y..., avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur Yvon Z...
né le [...] à ORLEANS (45000)

[...]
[...]

Défaillant

Madame Monique Z...
née le [...] à TIGY (45510)

[...]
[...]

Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Mai 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Février 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 25 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 septembre 2011 la société COFIDIS a consenti à Monsieur Yvon Z... et à son épouse, Madame Simone A..., un prêt personnel de 55.300 euros remboursable en 144 mensualités au taux nominal de 8,570%.

Les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances le 12 avril 2014 et déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable, COFIDIS les a assignés le 7 avril 2016 devant le tribunal d'instance d'Orléans en sollicitant paiement de la somme de 54.897,84 euros.

Par jugement en date du 6 février 2017, le tribunal a déchu l'ébahissement prêteur de son droit à percevoir les intérêts conventionnels en retenant qu'il ne démontrait pas avoir remis aux emprunteurs la fiche d'information relative à l'assurance et a condamné solidairement Monsieur et Madame Z... à payer la somme de 35.390,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2016.

COFIDIS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 mai 2017.

Monsieur et Madame Z..., assignés tous deux à personne, n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

COFIDIS, qui sollicite l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de faire intégralement droit à son acte introductif d'instance et de condamner les intimés à lui verser une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens comprenant le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en application de l'article 10 du décret du 22 mai 2008 ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle fait valoir qu'elle justifie avoir respecté ses obligations en matière d'assurance emprunteur en communiquant le bulletin d'adhésion de l'assurance facultative ainsi que la notice vierge remise dans le cadre du prêt personnel assurant le rachat de plusieurs crédits. Elle soutient que cette production répond aux obligations énoncées par l'ancien article L 311-9 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige et rappelle que les époux Z... n'ont jamais contesté la remise de cette fiche mais ont au contraire signé une clause reconnaissant l'avoir reçue.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que, se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation, de la cour d'appel d'Orléans comme de plusieurs autres cours d'appel en matière de bordereau de rétractation, jurisprudence qu'elle estime transposable à la question de la notice d'assurance, COFIDIS fait valoir que les emprunteurs ont expressément reconnu avoir reçu la notice d'assurance lorsqu'ils ont signé l'offre préalable de prêt et que cette reconnaissance laisse présumer de la remise effective de cette notice à charge pour eux de rapporter la preuve contraire, ce qu'ils ne font pas ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.311-12 du code de la consommation, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur ;

Que cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;

Qu'une jurisprudence constante, tant en ce qui concerne l'application du code des assurances (cf notamment Cass. civ. 2ème 18 mars 2004 no 03-11273) qu'en ce qui concerne le code de la consommation (Cass. civ. 1ère 10 décembre 2014 no 13-23522) rappelle que la loi exige que soit annexée au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les modalités de mise en jeu de la garantie et les risques couverts ;

Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, il incombe au prêteur de prouver la remise de cette notice, mais aussi d'établir sa régularité au regard des exigences prescrites par le code de la consommation ;

Or attendu que le premier juge a retenu que cette preuve n'était pas rapportée par des motifs pertinents qui ne sont pas réfutés en cause d'appel et que la cour adopte ;

Qu'en effet, cette reconnaissance, par les emprunteurs, de ce qu'ils ont été mis en possession d'une notice, n'exonère pas l'établissement de crédit de la preuve, lui incombant, de son contenu ;

Que le fait, pour les emprunteurs, d'avoir déclaré "avoir pris connaissance de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance" et "reconn(u) rester en possession d'un exemplaire de la notice d'assurance", ne permet pas de vérifier que la notice qui leur a été remise était conforme aux exigences de l'article L.311-12 ;

Que la production par l'appelante d'une notice d'assurance vierge de toute signature ou paraphe ne saurait permettre à l'appelante d'apporter la preuve qui lui incombe puisqu'aucun élément permet de vérifier que la notice dont les emprunteurs ont reconnu rester en possession était identique à ce document ;

Qu'il était loisible à la société COFIDIS de faire signer ou parapher par les emprunteurs, en annexe à son exemplaire de l'offre, un double ou une copie de la notice qui leur était remise, ce qu'elle n'a pas fait ;

Et attendu que la sanction du défaut de remise d'une notice régulière consiste bien, par application de l'article L.311-33, en la déchéance du droit du prêteur aux intérêts (cf Cass 1o 19/02/2013 no12-15.764) ;

Attendu que le premier juge a ainsi valablement appliqué cette sanction, et que le jugement déféré sera entièrement confirmé, la société COFIDIS, succombant à l'instance d'appel, en supportant les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

CONDAMNE la société COFIDIS aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/015801
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-25;17.015801 ?
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