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25/10/2018 | FRANCE | N°17/014701

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 octobre 2018, 17/014701


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
Me Jean-françois X...
Me Sandrine Y...

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 343 - 18 No RG : No RG 17/01470

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 23 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265204330815536

Madame Maryse Z...
née le [...] à MENTON (06500) [...]
[...]

représentée par Me Jean-françois X..., avocat au barreau de BLOIS

;

D'UNE PART

INTIMÉE :

Madame Chantal Z...
née le [...] à LIMOGES (87000)[...]
[...]

Représenté par Maître Sandrine Y..., a...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
Me Jean-françois X...
Me Sandrine Y...

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 343 - 18 No RG : No RG 17/01470

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 23 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265204330815536

Madame Maryse Z...
née le [...] à MENTON (06500) [...]
[...]

représentée par Me Jean-françois X..., avocat au barreau de BLOIS ;

D'UNE PART

INTIMÉE :

Madame Chantal Z...
née le [...] à LIMOGES (87000)[...]
[...]

Représenté par Maître Sandrine Y..., avocat au barreau de BLOIS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004867 du 18/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Mai 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Février 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 25 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Se prévalant d'un prêt de 10.000 euros consenti le 16 avril 2010 à sa soeur, Madame Maryse Z..., Madame Chantal Z... l'a assignée le 24 février 2015 devant le tribunal de grande instance de Blois afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 mai 2014 ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 23 mars 2017, le tribunal a condamné Maryse Z... à payer à Chantal Z... 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2014 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Maryse Z... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 mai 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
-le 12 janvier 2018 par l'appelante
-le 11 septembre 2017 par l'intimée.

Maryse Z... conclut à l'infirmation du jugement déféré, au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de l'intimée à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître X....

Elle fait valoir qu'en contravention avec les dispositions de l'article 1341 du code civil, sa soeur ne produit aucun engagement de remboursement écrit ; que les témoignages de Monsieur Stéphane Z..., Madame A..., Madame B... et Madame C... ne sont pas probants ; que Chantal Z... ne fournit pas plus de commencement de preuve par écrit et ne peut faire état de liens familiaux qui l'auraient empêchée de solliciter une reconnaissance de dette puisqu'il "est clair et constant que la loi ne fait pas de distinction, et que la jurisprudence exige, quelles que soient les relations des personnes, la production d'un écrit ou d'une reconnaissance de dette". Elle précise qu'elle a accueilli sa soeur et son neveu pendant trois ans à son domicile et que Chantal Z... n'a en rien participé aux frais courants, a abusé de sa gentillesse et est partie en emportant des objets et vêtements qui ne lui appartenaient pas.

Chantal Z... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 3.000 euros.
Elle réfute toutes les accusations de sa soeur et soutient démontrer la réalité du prêt dont elle se prévaut, d'une part en produisant la preuve du virement de 10.000 euros opéré de son compte vers celui de Maryse Z..., d'autre part en communiquant des témoignages démontrant que celle-ci s'était expressément engagée à rembourser cette somme.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que les très longues explications de Maryse Z... sur les conditions dans lesquelles sa mère vit à son domicile et celles dans lesquelles elle a hébergé sa soeur pendant trois années, sur le partage des dépenses et des tâches ménagères pendant cet hébergement, comme sur les circonstances dans lesquelles Chantal Z... aurait quitté son domicile en emportant des objets lui appartenant ou sur les événements ayant entouré les obsèques du père des parties sont sans intérêt pour la solution du litige aujourd'hui soumis à l'appréciation de la cour ;

Qu'en effet, l'appelante ne sollicite pas reconventionnellement paiement de quelconques sommes au titre de l'hébergement de sa soeur ou du remboursement d'objets emportés, ne réclame pas paiement de dommages et intérêts et ne demande pas compensation entre une éventuelle dette de l'intimée envers elle et la somme qui lui a été prêtée par Chantal Z... ;

Que c'est dès lors en vain que l'on recherche le lien entre ces longs développements et le remboursement du prêt de 10.000 euros dont la cour est saisie, ce qui conduit à ne pas examiner les écritures de l'appelante ou les écritures en réponse de l'intimée sur ces points;

Attendu que l'appelante, qui ne conteste aucunement avoir reçu 10.000 euros de sa soeur, se borne, pour prétendre ne pas rembourser cette somme, à soutenir que Chantal Z... ne produit aucun écrit constatant une reconnaissance de dette ;

Que c'est cependant sans fondement ni pertinence qu'elle affirme que la loi exige toujours une telle reconnaissance de dette pour obtenir remboursement d'une somme de plus de 1.500 euros puisqu'aux termes de l'article 1348 du code civil, l'exigence d'un écrit connaît une exception lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale ;

Qu'une jurisprudence constante depuis plus de trente années retient que les liens familiaux qui unissent les parties constituent une impossibilité morale de se constituer une preuve littérale ;

Que Maryse Z... produit deux arrêts de la Cour de cassation sans aucun rapport avec le présent litige puisque, dans celui intervenu le 8 avril 2010, la Haute juridiction a simplement retenu que la production d'un relevé bancaire ne suffisait pas à établir la réalité d'un prêt tandis que, dans celui rendu le 20 mars 2007, elle a considéré que la production de témoignages sans démontrer la réalité du versement de fonds ne suffisait pas plus à démontrer l'existence d'un remboursement ;

Que la situation d'espèce est différente puisque Chantal Z... produit un relevé de son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne Loire Centre duquel il résulte qu'elle a effectué le 16 avril 2010 un virement d'un montant de 10.000 euros sur le compte de sa soeur ;

Que ce virement est intervenu plus d'une année avant qu'elle soit hébergée par l'appelante et que l'existence du prêt qu'elle allègue est démontrée par les témoignages de Monsieur Stéphane Z..., de Madame Lucile A..., de Madame Nadia B..., de Madame Pierrette C..., de Monsieur Alain D..., de Monsieur Antoine E..., et de Monsieur Gianni F..., qui attestent d'une part de l'existence de ce prêt, d'autre part de l'engagement exprimé à plusieurs reprises par Madame Maryse Z... de le rembourser ;

Qu'il sera au surplus relevé qu'aucun des témoignages produits par l'appelante ne dément ces attestations dont aucun élément ne permet de suspecter la véracité ;

Attendu que Maryse Z... ne soutient pas avoir effectué le moindre versement en remboursement de la somme prêtée dont elle reste donc redevable en totalité ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer entièrement la décision déférée;

Attendu que l'appelante, succombant à l'instance, devra en supporter les dépens et qu'il sera fait application, au profit de Chantal Z..., des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame Maryse Z... à payer à Madame Chantal Z... la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame Maryse Z... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/014701
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-25;17.014701 ?
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