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25/10/2018 | FRANCE | N°17/011121

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 25 octobre 2018, 17/011121


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
la SCP ARCOLE
la X... - FIRKOWSKI

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 339 - 18 No RG : No RG 17/01112 - No Portalis DBVN-V-B7B-FNZL

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 08 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Jean-Claude Z...
né le [...] à LES ORMES (86000)
[...]
[...]

Représenté par Maître Antoine A..., membre de la

SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA CRÉDIT COOPÉRATIF
pris...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/10/2018
la SCP ARCOLE
la X... - FIRKOWSKI

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2018

No : 339 - 18 No RG : No RG 17/01112 - No Portalis DBVN-V-B7B-FNZL

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 08 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Jean-Claude Z...
né le [...] à LES ORMES (86000)
[...]
[...]

Représenté par Maître Antoine A..., membre de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA CRÉDIT COOPÉRATIF
pris en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Olivier B..., membre de la X... - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Philippe C..., avocat au barreau de PARIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Avril 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Janvier 2018
COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 25 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La S.A.R.L. A.T.M.B a ouvert un compte courant dans les livres de la société anonyme Crédit Coopératif.

Suivant acte sous seing privé, en date du 7 juillet 2011, Monsieur Jean-Claude Z... s'est, avec l'accord de son épouse, Madame Annie D..., porté caution solidaire pendant une durée de dix années de tous engagements pris par cette société, dont il était gérant, à l'égard du Crédit Coopératif et ce à hauteur de la somme de 19.200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 20 décembre 2012, la société A.T.M.B. a été placée en liquidation judiciaire, procédure qui a été clôturée pour insuffisance d'actif par nouveau jugement du 25 février 2014.

Après avoir en vain mis en demeure la caution d'honorer ses engagements, le Crédit Coopératif l'a assignée le 21 janvier 2016 devant le tribunal de commerce de Tours aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 19.200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2013 jusqu'à parfait paiement et obtenir la capitalisation des intérêts ainsi que le versement d'une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 8 mars 2017, le tribunal a condamné Monsieur Z... à verser au Crédit Coopératif la somme de 19.200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2013, ordonné la capitalisation des intérêts, débouté Monsieur Z... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser une indemnité de procédure de 800 euros.

Monsieur Z... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 4 avril 2017.
Il en poursuit l'infirmation en demandant à titre principal à la cour de dire que le Crédit Coopératif ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit à son profit le 7 juillet 2011, et de le débouter en conséquence de ses demandes. Subsidiairement, il demande, en application de l'article 1343-5 du code civil, à être autorisé à se libérer des sommes dont il serait jugé débiteur en 24 versements mensuels égaux, et sollicite le rejet de la demande de la banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Il soutient qu'il résulte du document d'information sur ses ressources et patrimoine, dont la date est en outre incertaine, que lors son engagement, il n'avait aucun patrimoine, que ses revenus se limitaient à sa retraite de 1.900 euros par mois et que ce sont les revenus 2009 de son couple, et non les siens, qui s'élevaient à la somme de 21.813 euros, à celle de 48.842 euros en 2010 et à celle de 70.838 euros en 2011. Il prétend que le Crédit Coopératif ne démontre pas que ses biens revenus et patrimoine seraient à ce jour suffisants pour lui permettre de faire face à son obligation, et il affirme démontrer que ses revenus 2012 se sont élevés à 20.800 euros et ses revenus 2014 à 37.949 euros, ce qui est, selon lui, insuffisant pour lui permettre de faire face à son engagement. Il soutient subsidiairement que ces mêmes revenus ne lui permettent pas de s'acquitter des sommes dues en une seule fois puisqu'il ne dispose d'aucun actif mobilier ou immobilier.

Le Crédit Coopératif conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 4.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la E... .
Il rappelle que l'engagement de caution de l'appelant était limité à 19.200 euros et que Monsieur Z... a lors de la souscription de cette garantie, indiqué percevoir un revenu annuel net de 20.564 euros, était propriétaire de 255 parts, d'un montant de 8.000 euros, sur les 500 composant le capital social de la S.A.R.L. A.T.M.B. ce qui démontre l'absence de disproportion. Il rappelle la mise en demeure qu'il a adressée à la caution date du 11 janvier 2013 et s'oppose à l'octroi de délais de paiement en l'absence d'éléments sur la situation patrimoniale du débiteur.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Attendu que Monsieur Z..., qui ne soutient pas ne pas être marié sous le régime de la communauté de biens, a souscrit un engagement de caution auquel son épouse a donné son consentement exprès en application de l'article 1415 du code civil ;

Qu'en ce cas, le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint a pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, et que la proportionnalité de l'engagement doit être appréciée tant au regard des biens et revenus propres de la caution que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse (Cass. Com. 22 février 2017 no15-14.915 ) ;

Attendu que, lors de la souscription du cautionnement litigieux, Monsieur Z... et son épouse disposaient d'un patrimoine mobilier de 8.000 euros correspondant au capital social de la société cautionnée et percevaient des revenus annuels de 70.838 euros, ce qui établit l'absence de disproportion avec un engagement de garantie souscrit à hauteur de 19.200 euros et prive de fondement ses demandes ;

Attendu que, depuis plus de deux années, Monsieur Z... a bénéficié, par le déroulement normal de la procédure et l'exercice des voies de recours, de délais de paiement sans commencer à apurer, même très partiellement, sa dette et qu'il ne saurait, en l'absence de justificatifs sur sa situation de débiteur malheureux mais de bonne foi, lui en être accordé de nouveaux ;

Que le jugement déféré sera donc intégralement confirmé, que monsieur Z... supportera les dépens de la procédure d'appel et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur Jean-Claude Z... à payer à la société anonyme Crédit Coopératif la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Jean-Claude Z... aux dépens d'appel,

ACCORDE à la E... , avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/011121
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-25;17.011121 ?
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