COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
la X...
Parquet général
ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018
No : 338 - 18 No RG : No RG 18/00952
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 16 Février 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
SCI M etamp; M
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représenté par Me Pascal Y..., membre de la X... , avocat au barreau d'Orléans,
D'UNE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Mars 2018
Dossier communiqué au Ministère Public le 1er Juin 2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 06 SEPTEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 18 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 novembre 2017 la SCI M etamp;M a procédé à une déclaration de cessation des paiement auprès du greffe du tribunal de commerce d'Orléans.
Retenant que le gérant de la SCI ne produisait aucun document comptable et ne lui fournissait aucune explication sérieuse pour justifier d'une cessation des paiements, le tribunal, par jugement en date du 16 février 2018, a rejeté cette demande.
La SCI a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 mars 2018 déposée par Maître Y... .
Cependant ce dernier a fait connaître qu'il dégageait sa responsabilité mais que l'appelante ne lui avait jamais fait connaître quel conseil elle choisissait pour le remplacer
L'appelante n'a en conséquence pas conclu au soutien de son appel.
Le Ministère Public s'en est rapporté à la sagesse de la cour.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que, selon l'article 562 du nouveau code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Que l'appel n'est pas soutenu et qu'il n'existe aucun moyen susceptible d'être relevé d'office ;
Que la décision entreprise sera dès lors confirmée et l'appelante condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
CONDAMNE la SCI Metamp;M aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT