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18/10/2018 | FRANCE | N°17/022801

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 octobre 2018, 17/022801


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
Me Edouard Z... A...
la X...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 324 - 18 No RG : 17/02280

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 3 Février 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Younes B...
né le [...] à RABAT (MAROC) (10000)
Appartement [...]
[...]
[...]

représenté par Maître Edouard Z... A... , avocat au barreau d'ORL

EANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/004898 du 18/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
Me Edouard Z... A...
la X...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 324 - 18 No RG : 17/02280

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 3 Février 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Younes B...
né le [...] à RABAT (MAROC) (10000)
Appartement [...]
[...]
[...]

représenté par Maître Edouard Z... A... , avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/004898 du 18/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Maître Pierre Y..., membre de la X... , avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau de l'ESSONNE,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 avril 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 14 JUIN 2018, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 18 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (la CRCAM) a consenti le 28 septembre 2011 à Monsieur Younes B... un prêt personnel de 15.000 euros remboursable en 121 mensualités au taux effectif global (TEG) de 6,811%.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme et obtenu la délivrance d'une ordonnance faisant injonction à l'emprunteur de lui verser la somme de 8.668,08 euros.

Monsieur B... ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal d'instance d'Orléans, par jugement en date du 3 février 2017, l'a reçu dans son opposition mais l'a condamné à payer à la banque la somme de 8.668,08 euros.

Monsieur B... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 21 juillet 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 13 février 2018 par l'appelant
- le 14 décembre 2017 par l'intimée.

Monsieur B... , qui sollicite l'infirmation du jugement déféré, demande à titre principal à la cour de débouter la banque de l'ensemble de ses prétentions. A titre subsidiaire, il sollicite que soit déclaré irrecevable l'appel incident de la CRCAM tendant à voir fixer sa créance à la somme de 12.577,35 euros. En toutes hypothèses il réclame, sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, paiement à son conseil d'une somme de 1.500 euros et la condamnation de l'intimée à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Z... A....
Il soutient que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée puisque le contrat prévoyait expressément que le prêteur devrait lui adresser une mise en demeure préalable de régulariser dans un délai de quinze jours, ce qu'il n'a pas fait, le seul courrier de mise en demeure reçu prononçant immédiatement la déchéance du terme. Il fonde ses demandes sur les dispositions de l'article L 311-24 du code de la consommation et des articles 1134,1147 et 1184 du code civil. Il affirme par ailleurs que la banque, qui s'est contentée de solliciter devant le premier juge la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, n'est pas fondée à former un appel incident sur le quantum des condamnations prononcées puisqu'il a été fait droit à ses demandes. Il prétend enfin que la banque ne peut solliciter la résolution judiciaire du contrat de prêt, ce qui contreviendrait aux dispositions contractuelles.

LA CRCAM sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu le principe d'une créance mais son infirmation sur le quantum de la somme allouée et réclame paiement de 12.577,35 euros au taux contractuel de 6,45% à compter du 20 août 2015. A titre subsidiaire, et si la cour considérait que la déchéance du terme n'était pas acquise, elle lui demande de retenir que les manquements graves et réitérés de l'emprunteur justifient la résiliation du contrat et réclame, en ce cas de résiliation, condamnation de l'appelant à lui verser le montant du capital restant dû, soit la somme de 8.668,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. En tout état de cause, elle réclame versement d'une indemnité de procédure de 1.300 euros. Elle soutient que la jurisprudence visée par l'appelant est inapplicable au litige et rappelle que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer valant mise en demeure, la déchéance du terme est désormais acquise et peut être prononcée par la cour.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que Monsieur B... fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 5.6 du contrat relatives à la déchéance du terme qui est ainsi rédigé : " Le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'un préavis et d'aucune formalité judiciaire : en cas de non paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance (en totalité ou partiellement) malgré une mise en demeure de régulariser par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours" ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par l'établissement prêteur qu'il n'a adressé aucune mise en demeure de régulariser à Monsieur B... , le courrier reçu par ce dernier le 20 août 2015 le mettant immédiatement en demeure de régler l'intégralité des sommes dues après déchéance du terme ;

Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence désormais constante, en l'absence de stipulations expresses dispensant le créancier de mettre en demeure l'emprunteur préalablement à la déchéance du terme, cette déchéance ne peut être automatiquement prononcée par le seul prêteur ;

Qu'en l'espèce, non seulement le contrat ne prévoyait aucune disposition expresse dispensant le créancier de mettre en demeure l'emprunteur mais qu'il contenait au contraire une disposition imposant cette mise en demeure préalablement à toute déchéance du terme;

Qu'en n'appliquant pas ces dispositions contractuelles, la CRCAM n'a pas respecté les dispositions de l'article L 311-24 du code de la consommation et l'article 1184 du code civil et ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme contractuellement prononcée ;

Mais attendu que Monsieur B... ne conteste pas ne pas avoir réglé les échéances dues depuis le mois de mai 2015 ;

Qu'il ne saurait prétendre que la banque est irrecevable à solliciter la résolution judiciaire du contrat puisque, si les dispositions contractuelles permettaient à l'établissement prêteur de prononcer lui-même la déchéance du terme en respectant certaines conditions, elles ne lui interdisaient pas, si ces conditions avaient été omises, de solliciter le prononcé par le juge de la résolution du contrat pour manquement de l'emprunteur à ses obligations contractuelles ;

Que Monsieur B... ne propose pas de s'acquitter de ces échéances impayées et que c'est en conséquence à bon droit que l'établissement prêteur sollicite la résiliation du contrat de crédit pour non respect par l'emprunteur de ses obligations contractuelles et qu'il sera fait droit à cette demande ;
Attendu que la banque a sollicité la résiliation du contrat le 13 décembre 2017 alors que le prêt souscrit est un prêt à la consommation soumis à la prescription biennale ;
Que le délai de prescription biennale court à la date du premier incident non régularisé, et que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
Que la déchéance du terme est prononcée par la présente décision ;
Que la CRCAM a expressément conclu que, pour le cas où la cour prononcerait la résiliation du contrat "elle condamnerait alors Monsieur B... à payer et rembourser au CRÉDIT AGRICOLE le capital emprunté, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir" ;
Qu'elle a ainsi renoncé au paiement d'autres sommes que celle relative au capital restant dû et que, par infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à sa demande subsidiaire tendant au paiement de la somme de 8.668,08 euros due à la date du présent arrêt, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal ainsi qu'il a été sollicité ;
Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions conservera à sa charge les dépens exposés pour la procédure d'appel et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise,
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que la déchéance du terme prononcée par la banque n'est pas conforme aux dispositions contractuelles,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt litigieux en raison des manquements graves de l'emprunteur à ses obligations contractuelles,
CONDAMNE Monsieur Younes B... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 8.668,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune d'entre elles conservera à sa charge les dépens qu'elle aura pu exposer pour la procédure d'appel et qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'accorder à Maître Z... A... le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/022801
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-18;17.022801 ?
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