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18/10/2018 | FRANCE | N°17/022101

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 octobre 2018, 17/022101


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
Me Florence X...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 322 - 18 No RG : No RG 17/02210

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 07 Décembre 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA COFIDIS
Parc de la Haute Borne
[...]

représentée par Maître Florence X..., avocat au barreau de BLOIS, substituée par Maître Edouard A... , avocat au barreau d'ORL

EANS,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur Cyril Y...
né le [...] [...]
[...]

défaillant

Madame Ludivine Z... épouse Y...
née l...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
Me Florence X...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 322 - 18 No RG : No RG 17/02210

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 07 Décembre 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA COFIDIS
Parc de la Haute Borne
[...]

représentée par Maître Florence X..., avocat au barreau de BLOIS, substituée par Maître Edouard A... , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur Cyril Y...
né le [...] [...]
[...]

défaillant

Madame Ludivine Z... épouse Y...
née le [...] [...]
[...]

défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 avril 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 14 JUIN 2018, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 18 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre de prêt acceptée le 26 mars 2012 la société COFIDIS à consenti à Monsieur Cyril Y... et à son épouse Madame Ludivine Z... un crédit de 33.700 euros remboursable en 120 mensualités de 441, 24 euros au taux de 10, 23% et ce afin de procéder au rachat de plusieurs crédits en cours pour un montant global de 28.661,60 euros.

Monsieur et Madame Y... ayant déposé un dossier de surendettement ont obtenu le bénéfice d'un moratoire de 24 mois.

Le 12 février 2016 ils sont assigné la société COFIDIS devant le tribunal d'instance de Blois afin de la voir condamner à leur verser 33.700 euros en réparation de leur préjudice résultant du non respect de son obligation de mise en garde et ont réclamé la déchéance du droit du prêteur à percevoir les intérêts contractuels.

Par jugement en date du 7 décembre 2016, le tribunal a condamné COFIDIS à verser à Monsieur et Madame Y... la somme de 7.000 euros au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dit que les époux Y... sont redevables du capital emprunté sous déduction de la totalité des sommes déjà remboursées, et condamné COFIDIS à leur verser 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le crédit alloué portait le taux d'endettement des emprunteurs à 39% alors même que Monsieur Y... avait été à plusieurs reprises en arrêt maladie.

COFIDIS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 juillet 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées le 17 septembre 2017 par l'appelante.

Madame Y... a été assignée à personne et Monsieur Y... à domicile. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

COFIDIS conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser 7.000 euros de dommages et intérêts aux emprunteurs en réparation de la perte de chance que leur a causé son manquement à son devoir de mise en garde. Elle sollicite le rejet de la demande formée de ce chef par les époux Y... et subsidiairement la réduction des dommages et intérêts alloués. Elle demande également à la cour de juger qu'elle n'est pas déchue de son droit à percevoir les intérêts contractuels et, en tout état de cause, sollicite la compensation des sommes respectivement dues et la condamnation des intimés à lui verser une indemnité de procédure de 800 euros.
Elle fait valoir que les revenus des intimés étaient de 2.856 euros et non de 2.734,22 euros comme l'a retenu le tribunal ; que ce dernier a omis de tenir compte de ce que les mensualités de crédit dont s'acquittaient les emprunteurs à la suite du regroupement de crédits auquel elle avait procédé étaient pratiquement divisées par deux en raison du crédit souscrit et que leur taux d'endettement n'était pas de 39% comme l'a retenu à tort le premier juge. Elle souligne que postérieurement à l'octroi du crédit consenti le 26 mars 2012, Monsieur et Madame Y... ont contracté deux nouveaux crédits auprès de CREDIPAR les 15 juin et 20 décembre 2012 pour un montant total de 12.900 euros que leur situation de surendettement résulte de ces deux nouveaux emprunts. Elle fait par ailleurs valoir que Monsieur et Madame Y... ont attesté avoir reçu la fiche précontractuelle de renseignements et ne peuvent alléguer d'aucun préjudice puisqu'ils ont reçu toutes les explications leur permettant de décider si l'emprunt souscrit était adapté à leurs besoins.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que Monsieur et Madame Y... prétendent sans bonne foi qu'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde aurait contribué à leur endettement ;

Qu'en effet, ils ont contracté non un prêt initial mais un prêt de restructuration puisqu'ils avaient antérieurement souscrit 8 crédits, ce qui leur occasionnait des remboursements mensuels de 895,03 euros en sus de ceux qu'ils ont déclaré être de 627,80 euros opérés au titre d'un prêt immobilier ; qu'ils avaient donc un taux d'endettement de plus de 53% ;

Que le prêt octroyé leur permettait de rembourser mensuellement 441,24 euros et ne "portait" pas leur taux d'endettement à 39% mais le ramenait à un peu plus de 37 %, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au regard de leur situation antérieure et aurait pu leur permettre de sortir de leur situation difficile s'ils n'avaient, au mépris de toute réflexion, décidé de contracter ensuite de cette restructuration deux nouveaux prêts- d'un montant total de 12.900 euros- qui ramenaient leur taux d'endettement à son niveau initial ;

Que c'est donc sans pertinence et sans considération de leurs propres errements que les intimés sollicitent aujourd'hui condamnation de l'établissement prêteur à leur verser des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde alors que le prêt octroyé ne leur faisait pas courir un risque plus grand d'endettement mais réduisait au contraire ce risque ;

Que, par infirmation de la décision déférée, la demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée ;

Attendu que COFIDIS ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article L 311-8 du code la consommation dans sa version applicable à la date du contrat puisqu'elle ne démontre pas avoir remis aux époux Y... la fiche précontractuelle mentionnée à l'article L 311-6 du code de la consommation ;

Que cette absence de remise est sanctionnée par la déchéance de l'établissement prêteur de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel et que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé cette déchéance ;

Attendu que Monsieur et Madame Y... supporteront les dépens de la procédure d'appel mais que les situations économiques respectives des parties exigent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a condamné la société COFIDIS à payer à Monsieur et Madame Y... une somme de 7.000 euros et a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,

STATUANT À NOUVEAU de ces seuls chefs,

DÉBOUTE Monsieur Cyril Y... et son épouse Madame Ludivine Z... de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son obligation de mise en garde,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Cyril Y... et son épouse Madame Ludivine Z... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/022101
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-18;17.022101 ?
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