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18/10/2018 | FRANCE | N°17/022001

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 octobre 2018, 17/022001


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
la X...
la Y...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 320 - 18 No RG : 17/02200

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 27 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Daniel Z...
[...]

représenté par Maître Nadjia A..., membre de la X... , avocat au barreau d'ORLEANS ;

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématériali

sé No: [...]

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
Société Civile Coopérative à capital et personnels variables régie p...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
la X...
la Y...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 320 - 18 No RG : 17/02200

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 27 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Daniel Z...
[...]

représenté par Maître Nadjia A..., membre de la X... , avocat au barreau d'ORLEANS ;

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
Société Civile Coopérative à capital et personnels variables régie par le Livre V du Code Rural inscrite au RCS de Bourges sous le numéro D 398 824 714 ayant son siège social [...] agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié [...]

représentée par Maître Cécile B..., membre de la Y... , avocat au barreau de MONTARGIS ;

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 avril 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 14 JUIN 2018, à 9 heures 30, devant monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 18 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

En février 2012, Monsieur Daniel Z... a constitué la société Z... C... qui a repris les actions de la société PHILIPPE AUGUSTE elle-même détentrice des actions de la société ATELIERS 64.

Par acte sous seing privé du 5 avril 2012, Monsieur Z... s'est porté caution à hauteur de 71.550 euros couvrant le principal, les intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pendant une durée de 12 ans en garantie d'un prêt de 238.500 euros consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (la CRCAM) à la société Z... C... .

Par nouvel acte sous seing privé du 26 novembre 2013, Monsieur Z... s'est porté caution solidaire à hauteur de 65.000 euros couvrant le principal, les intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pendant une durée de 8 ans en garantie d'un prêt de 50.000 euros consenti par la même banque à la SAS PHILIPPE AUGUSTE.

Par jugement du 8 octobre 2014, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé l'ouverture de procédures de redressements judiciaires à l'égard des trois sociétés du groupe. Ces procédures ont été converties en liquidations judiciaires par jugement du 23 septembre 2015.

Après avoir mis en vain en demeure la caution d'honorer ses engagements, la CRCAM l'a assignée devant le tribunal de commerce d'Orléans qui, par jugement en date du 27 avril 2017, a prononcé la jonction des deux procédures, écarté les contestations de Monsieur Z... portant sur l'engagement de caution du 5 avril 2012, l'a condamné à payer la somme de 71.550 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision mais déclaré disproportionné son engagement du 26 novembre 2013 et débouté la banque de ses demandes de ce chef. Le tribunal a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts et octroyé à Monsieur Z... des délais de paiement lui permettant de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 300 euros, la dernière du solde avant de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

Monsieur Z... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 juillet 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
-le 8 février 2018 par l'appelant
-le 11 décembre 2017 par l'intimée.

Monsieur Z... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans ses chefs concernant le cautionnement du 26 novembre 2013 mais de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné à payer 71.550 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement et capitalisation annuelle des intérêts au titre de son premier engagement. Il sollicite le rejet des demandes en paiement concernant cet engagement en faisant valoir que celui-ci était disproportionné à ses revenus et patrimoine. A titre subsidiaire, il demande à la cour de lui allouer 71.550 euros de dommages et intérêts en réparation du manquement de la banque à son devoir de loyauté, d'information et de mise en garde et sollicite la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties. A titre infiniment subsidiaire, il demande qu'il soit constaté que la CRCAM ne s'oppose pas à sa demande de délais de paiement. En tout état de cause il sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné pour moitié au paiement des dépens et réclame versement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2.500 euros au titre de ceux d'appel et condamnation de la banque à supporter les dépens de première instance et d'appel, dont, pour ces derniers, distraction au profit de la SCP LBG .
Il soutient que l'intimée produit une fiche de renseignements datée du 30 mars 2012, qui n'a pas été remplie par lui et qui ne contient qu'un descriptif très parcellaire de sa situation puisqu'elle ne tient pas compte de ses charges courantes (eau, électricité, téléphone, impositions, bois de chauffage, frais alimentaires/vestimentaires et médicaux pour une famille de 4 personnes, essence, frais d'entretien de véhicule
). Il rappelle qu'il devait s'acquitter d'un remboursement de prêt de plus de 730 euros mensuels au titre d'un crédit immobilier dont le capital restant dû au 5 avril 2012 représentait 66.500 euros ; que son engagement portait donc son taux d'endettement à 47% minimum et que son bien immobilier était grevé d'une hypothèque. Il soutient que le comportement de la banque, qui n'a pas cru bon de s'assurer qu'il disposait d'une capacité d'engagement suffisante, est contraire à l'obligation générale de la banque de contracter de bonne foi et constitue en outre un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde.

La CRCAM sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Elle fait valoir que le raisonnement de Monsieur Z..., qui repose sur un taux d'endettement de 47%, est dénué de toute pertinence puisqu'il n'est pas emprunteur mais caution et que doivent être pris en considération, pour apprécier la disproportion éventuelle de son engagement, non seulement ses revenus mais également son patrimoine ; qu'en tenant compte de ce qu'il était propriétaire d'un bien immobilier, certes grevé d'un emprunt et d'une hypothèque, mais déjà partiellement remboursé, son engagement était parfaitement proportionné à ses ressources et patrimoine, ce qui met également à néant l'argumentation résultant d'un manquement à son obligation de loyauté et d'information ou à son devoir de mise en garde.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que la banque ne contestant pas les dispositions du jugement déféré lui ayant déclaré inopposable le second cautionnement souscrit par Monsieur Z... et ayant accordé au débiteur des délais de paiement, les explications de Monsieur Z... sur ces deux points ne seront pas examinées par la cour qui se bornera à confirmer ces chefs de la décision entreprise ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Attendu que l'argumentation développée en cause d'appel par Monsieur Z... pour démontrer l'existence d'une disproportion est entièrement dénuée de pertinence puisqu'ainsi que le fait observer la banque, il raisonne comme s'il devait démontrer qu'il ne pouvait pas rembourser les mensualités de l'emprunt ;

Qu'une caution n'est pas un emprunteur et n'a pas à procéder à des remboursements mensuels mais uniquement à verser le solde de l'emprunt si le débiteur principal n'en règle pas les échéances mensuelles ;

Que l'article L 332-1 susvisé du code de la consommation précise expressément que , pour apprécier la disproportion, doivent être pris en considération non seulement les revenus de la caution mais également son patrimoine, c'est à dire la valeur nette des biens immobiliers ou mobiliers qu'il pourrait être amené à réaliser si sa garantie est recherchée ;

Que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'appréciant, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, par rapport, notamment, à ses biens, sans distinction, l'immeuble appartenant à Monsieur Z... dépendant de la communauté doit être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil (Cass. Com. 15 Novembre 2017 No 16-10.504) ;

Qu'il résulte de la fiche de renseignements produite par la banque qu'à la date de son engagement, Monsieur Z... non seulement percevait des revenus mensuels de 3.300 euros mais était propriétaire d'un immeuble évalué 185.000 euros sur lequel restait due une somme de 67.000 euros ;

Qu'il importe peu que Monsieur Z... n'ait pas rempli lui-même cette fiche de renseignements puisqu'il ne conteste pas la véracité des données qui y ont été portée et qu'il est tout aussi indifférent que l'immeuble n'ait été qu'en partie payé et ait été grevé d'une hypothèque puisque n'est retenue, pour évaluer le montant du patrimoine pouvant être affecté par la caution au remboursement de ses engagements, que la partie de valeur du bien qui ne sera pas affectée au remboursement de l'emprunt garanti par cette hypothèque ;

Que, propriétaire d'un immeuble valant 185.000 euros dont 118.000 euros pouvaient être affectés au paiement de son engagement souscrit à hauteur de 71.550 euros au profit de la CRCAM, Monsieur Z... ne peut faire état d'aucune disproportion de son engagement à ses ressources et patrimoine ;

Attendu qu'au regard de cette absence de disproportion et de risque particulier d'endettement, il ne peut faire état d'aucun manquement contractuel de la banque ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de toutes ses contestations et demandes concernant ce premier cautionnement et l'a condamné à payer la somme de 71.550 euros ;

Attendu que Monsieur Z..., succombant à l'instance, devra en supporter les dépens et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée que son appel sans fondement de Monsieur Z... a contraint à exposer de nouveaux frais ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur Daniel Z... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Daniel Z... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/022001
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-18;17.022001 ?
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