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18/10/2018 | FRANCE | N°17/021661

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 octobre 2018, 17/021661


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
Me Emmanuelle X...
la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 318 - 18 No RG : 17/02166

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 15 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :

Monsieur Eric Y...
né le [...] à TOURNAN EN BRIE (77220)
[...]
[...]

représenté par Me Emmanuelle X..., avocate au barreau de BLOIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle

Totale numéro 2017/007041 du 20/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
Me Emmanuelle X...
la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 318 - 18 No RG : 17/02166

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 15 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :

Monsieur Eric Y...
né le [...] à TOURNAN EN BRIE (77220)
[...]
[...]

représenté par Me Emmanuelle X..., avocate au barreau de BLOIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007041 du 20/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code du Code Monétaire et Financier et par l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements relatifs de crédit inscrite au RCS de Versailles sous le no B 549 800 373, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

représentée par la SELARL SEBAUX et ASSOCIES, avocats au barreau de BLOIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 avril 2018
COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 14 JUIN 2018, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Guyveline BERGES, lors des débats
Madame Irène ASCAR, greffier placé, lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 18 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Eric Y... a contracté deux prêts professionnels auprès de la société anonyme Banque Populaire Val de France, l'un de 80.000 euros le 21 octobre 2011, l'autre de 44.700 euros le 8 novembre 2011.

Le 4 février 2016, l'établissement prêteur l'a mis en demeure de lui verser les sommes dues après déchéance du terme et, n'ayant pas obtenu paiement, l'a assigné le 30 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Blois afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser le solde de ces deux emprunts.

Par jugement en date du 15 juin 2017, le tribunal a condamné Monsieur Y... à payer à la banque la somme de 35.368,76 euros au titre du premier prêt et celle de 16.143,57 euros au titre du second, ces deux sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016.

Monsieur Y... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 juillet 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
-le 7 février 2018 par l'appelant
-le 12 mars 2018 par l'intimée.

Monsieur Eric Y... demande à la cour de réduire le montant de la clause pénale assortissant le premier prêt, demande subsidiairement à la cour de lui accorder "un échéancier de remboursement de la somme qui resterait à sa charge" et en tout état de cause sollicite la condamnation de la banque aux dépens.
Il fait valoir que l'indemnité contractuelle, qui doit être analysée comme une clause pénale "d'un montant de 1.014,30 euros réduit à la somme de 110 euros par l'ordonnance d'injonction de payer" paraît encore excessive. Il demande au surplus qu'il soit tenu compte de sa situation financière puisqu'exploitant agricole, il ne dégage que des déficits depuis deux ans.

La Banque Populaire demande à la cour de rejeter la demande concernant l'indemnité forfaitaire de recouvrement qui n'est pas une clause pénale, de déclarer irrecevable la demande tendant à l'octroi de délais de paiement comme étant nouvelle en cause d'appel, et de lui allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'aucune ordonnance d'injonction de payer n'est intervenue dans la procédure ;

Que l'indemnité forfaitaire de 1.014,30 euros prévue au titre du second prêt n'a pas été réduite à 110 euros par le tribunal contrairement à ce qu'indique l'appelant ;

Qu'il sera observé que cette indemnité ne concerne que le second prêt, Monsieur Y... ne formant aucune demande de réduction des sommes allouées par le tribunal au titre du premier prêt ;

Attendu que la somme de 1.014,30 euros est qualifiée par l'intimée d'indemnité de recouvrement et prévue par l'article 7 des conditions générales du prêt professionnel en ces termes : " Dans le cas où, pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital et accessoires la banque est obligée d'avoir recours à un mandataire de justice, d'exercer des poursuites ou de produire un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité au plus égale à 7% des sommes dues" ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ;

Que l'article 1152 du même code permet la modération d'une telle peine par le juge lorsqu'elle apparaît manifestement excessive ;

Que l'établissement prêteur soutient qu'une telle indemnité n'a pas le caractère d'une clause pénale puisqu'elle ne vise pas à faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation ;

Mais attendu que cette indemnité présente tous les caractères cumulatifs d'une clause pénale puisqu'il s'agit d'une stipulation contractuelle, conçue dès la formation du contrat ; qu'elle sanctionne l'inexécution de l'obligation à paiement incombant à l'emprunteur ; que sa mise en oeuvre suppose que l'obligation en cause ne soit pas exécutée et que l'inexécution reprochée soit imputable au débiteur ; qu'elle est bien stipulée en prévision du préjudice résultant de l'inexécution et qu'elle a un caractère forfaitaire ;

Que cette clause, qui alloue au prêteur une indemnité forfaitaire de 7 % des sommes exigibles pour le cas où, pour le recouvrement de sa créance, il a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, étant dès lors manifestement stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée et comme l'évaluation forfaitaire du futur préjudice subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, elle ne peut qu'être qualifiée de clause pénale ;

Mai attendu que Monsieur Y... soutient exclusivement que celle clause pénale "parait excessive compte tenu du montant et de la durée du prêt personnel souscrit" ;

Que le prêt litigieux n'est pas un prêt personnel mais un prêt professionnel souscrit le 23 novembre 2012 pour l'acquisition d'une benne Gourdon d'un prix de 19.000 euros au taux fixe de 3,05% et remboursable en 84 mensualités ;

Qu'au regard tant de l'objet professionnel du prêt que de son montant et de sa durée, le montant de la clause pénale de 1.014,30 euros n'apparaît aucunement excessif et que l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à sa réduction ;
Attendu que la saisine d'une cour d'appel aux seuls fins d'obtenir des délais de paiement non sollicités en première instance est irrecevable puisqu'une telle demande doit être formée devant le juge de l'exécution exclusivement compétent pour en connaître ;

Que Monsieur Y... n'ayant pas contesté les sommes mises à sa charge au titre du premier prêt mais ayant au contraire limité son appel aux condamnations concernant le deuxième prêt et n'ayant pas formé de demande de délais de paiement devant le premier juge, il sera retenu qu'il est irrecevable à solliciter des délais de paiement devant la cour au titre de la condamnation à payer le solde du premier prêt d'un montant de 35.368,76 euros ;

Qu'il est au contraire recevable à solliciter pour la première fois devant la cour des délais de paiement au titre du second prêt dont il contestait le montant, cette demande de délais n'étant que l'accessoire et le complément de sa demande tendant à la réduction de la somme mise à sa charge au titre de ce prêt ;

Attendu cependant que, s'il indique dans ses écritures communiquer son avis d'imposition, il résulte de son bordereau de communication de pièces qu'un tel document ne fait pas partie des13 pièces qu'il a produites devant la cour et communiquées à l'intimée ;

Qu'en l'absence de tout élément sur sa situation financière, sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement sera rejetée ;

Attendu que même si la situation financière du débiteur peut être difficile, ce qui n'est pas aujourd'hui démontré, le peu de sérieux de son appel justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée contrainte d'exposer des frais d'avocat pour une procédure inutile ;

Que Monsieur Y..., succombant à l'instance, en supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur Daniel Y... tendant à se voir octroyer des délais pour payer la somme de 35.368,76 euros,

DÉCLARE recevable sa demande tendant à se voir octroyer des délais pour payer la somme de 16.143,57 euros mais L'EN DÉBOUTE,

CONDAMNE Monsieur Daniel Y... à payer à la société anonyme Banque Populaire Val de France la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Daniel Y... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/021661
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-18;17.021661 ?
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