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18/10/2018 | FRANCE | N°17/015401

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 octobre 2018, 17/015401


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
la SELARL X... etamp; ASSOCIES
la Y...
Me Delphine Z...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 334 - 18 No RG : No RG 17/01540

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 28 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA FRANFINANCE
[...]

Représenté pe Maître Julie X..., membre de la A... , avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTI

MÉS :

Monsieur José B...
- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
né le [...] à CORTICOS (PORTUGAL)
[...] [...]

représenté par Me Delphi...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
la SELARL X... etamp; ASSOCIES
la Y...
Me Delphine Z...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 334 - 18 No RG : No RG 17/01540

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 28 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA FRANFINANCE
[...]

Représenté pe Maître Julie X..., membre de la A... , avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur José B...
- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
né le [...] à CORTICOS (PORTUGAL)
[...] [...]

représenté par Me Delphine Z..., avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Wilfrid C..., membre de la D... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,

SCP B.T.S.G.
administrateur judiciaire de S.A.S. NEXT GÉNÉRATION FRANCE
[...]

Défaillante

SAS NEXT GÉNÉRATION FRANCE
3 [...]

Défaillante

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
Venant aux droit de la société SYGMA BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représenté pe Maître Pascal E..., membre de la Y... , avocat au barreau d'Orléans, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Sébastien F... J..., membre de la SELARL CLOIX et F... J..., avocat au barreau de PARIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Mai 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Février 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 06 SEPTEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 18 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 31 mai 2012 Monsieur José B... a conclu avec la société NEXT GÉNÉRATION un contrat de fourniture et de pose de 10 panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 13.900 euros entièrement financé par un prêt souscrit le même jour auprès de la société SYGMA BANQUE.

Le 18 juillet 2012 il a conclu avec la même société un nouveau contrat de fourniture et de pose de 10 autres panneaux photovoltaïques moyennant le même prix qui a été cette fois financé par un prêt de 14.100 euros consenti par la société FRANFINANCE.

Par jugement en date du 25 juin 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société NEXT GÉNÉRATION et la société B.T.S.G en la personne de Maître G... a été désignée en qualité de liquidateur.

Les 3 et 9 avril 2015 Monsieur B... a assigné les sociétés SYGMA BANQUE, FRANFINANCE et BTSG ès qualités devant le tribunal d'instance de Tours en sollicitant la nullité des contrats de vente et de prêts ou subsidiairement leur résolution et en réclamant restitution des sommes versées ainsi que paiement d'une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 28 mars 2017, le tribunal a déclaré cette action recevable, a prononcé la nullité des deux contrats de vente et des deux contrats de crédit, débouté la société BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE et FRANFINANCE de l'ensemble de leurs demandes, a condamné les deux prêteurs à restituer les échéances déjà versées, a débouté Monsieur B... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés prêteuses, débouté la société FRANFINANCE de sa demande tendant à l'inscription au passif de la société NEXT GÉNÉRATION France du montant des intérêts qu'elle a perçus et aurait dû percevoir au titre du contrat de crédit régularisé le 10 août 2012 et alloué au demandeur une indemnité de procédure de 2.000 euros.

FRANFINANCE a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 mai 2017.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de déclarer irrecevables ou de rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre. En cas d'annulation du contrat principal et du contrat de prêt, elle réclame condamnation de l'emprunteur à lui restituer le capital emprunté de 14.100 euros et celle de la société B.T.S.G ès qualité de liquidateur de la société NEXT GÉNÉRATION, à inscrire au passif de cette dernière le montant des intérêts qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat ainsi que ceux qu'elle serait contrainte de restituer en raison de l'annulation du contrat, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause, elle sollicite condamnation solidaire des parties succombantes à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL X... etamp; ASSOCIES.
Elle prétend tout d'abord que Monsieur B... serait irrecevable à agir faute de justification de déclaration de sa créance auprès du liquidateur à la liquidation judiciaire de NEXT GÉNÉRATION.
Elle soutient ensuite que les dispositions du code de la consommation ont été parfaitement respectées ; que ni NEXT GÉNÉRATION, ni elle-même n'ont commis de dol ; que rien ne démontre que Monsieur B... n'a pas lui-même signé les contrats litigieux ; qu'en tout état de cause, elle n'avait pas à vérifier ces signatures et elle souligne que l'intimé bénéficie d'une installation en parfait état de marche et ne subit aucun préjudice.

La société BNP PERSONAL FINANCE fait valoir qu'ayant décidé de ne pas former appel de la décision, elle l'a exécutée, a restitué à Monsieur B... les mensualités qu'il avait réglées suite au prononcé de la nullité du contrat et a procédé au règlement des condamnations. Elle fait en conséquence valoir qu'elle a été intimée à tort par FRANFINANCE qui n'avait pas à l'appeler en la cause au regard de l'absence d'interdépendance des deux contrats de crédit conclus par Monsieur B... et demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts et toutes les demandes formées par ce dernier à son encontre, subsidiairement de les dire sans objet ou non fondées et elle sollicite condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la H... .

Monsieur B... sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré. A titre subsidiaire et si les contrats n'étaient pas annulés, il demande à la cour de déchoir les prêteurs de leur droit au paiement en raison des fautes commises. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la condamnation de FRANFINANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer 20.800,80 euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, il réclame la déchéance des prêteurs de leur droit au paiement du capital et de la totalité des intérêts et leur condamnation à lui verser 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive. Il demande à la cour de dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance et réclame enfin la condamnation des autres parties à lui verser une indemnité de procédure de 3.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Il fait valoir qu'il a déclaré une créance de 71.592 euros au passif de la société NEXT GÉNÉRATION ; que l'installation est achevée et raccordée au réseau EDF mais qu'elle ne produit pas assez pour financer le remboursement des prêts souscrits et il conteste formellement avoir signé le contrat de crédit et l'attestation de fin de travaux.

A titre principal il demande à la cour de prononcer la nullité des bons de commande qui ne répondent pas aux exigences d'ordre public du code de la consommation et prétend ensuite avoir été victime d'un dol puisque lui a été promise un autofinancement des installations qui ne pourra pas avoir lieu faute d'une production d'énergie suffisante et que le commercial de NEXT GÉNÉRATION a présenté celle-ci comme étant un partenaire d'EDF, ce qui était inexact et il prétend que les établissements prêteurs se sont rendus complices de ces dols. Il rappelle que la nullité du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit accessoire. Il sollicite subsidiairement la résolution des contrats litigieux et soutient qu'en tout état de cause les prêteurs ont commis une faute en débloquant les fonds sans s'assurer du raccordement et de la mise en service de l'installation et en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. Il prétend avoir subi un préjudice résultant des manoeuvres dolosives des banques.

La société BTSG, régulièrement assignée à la personne d'une employée habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

- Sur les demandes formées à l'encontre de la BNP PERSONAL FINANCE et par cette partie :

Attendu que la BNP PERSONAL FINANCE justifie, ce qui n'est pas contesté par Monsieur B... avoir entièrement exécuté les dispositions du jugement déféré la concernant ;

Qu'elle n'a pas relevé appel de cette décision et que Monsieur B..., qui n'en a pas plus relevé appel, sollicite à titre principal confirmation de la décision ayant prononcé condamnation à l'encontre de cette partie ;

Que la cour n'est dès lors pas saisie d'un appel relatif aux dispositions du jugement concernant ce prêteur et que Monsieur B... est irrecevable à réclamer sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité de procédure ;

Attendu que la BNP PERSONAL FINANCE n'a pas à supporter les dépens de la présente instance puisqu'elle est ainsi hors de cause mais n'est pas fondée à solliciter paiement d'une indemnité de procédure par Monsieur B... qui ne l'a pas intimée ;

Qu'elle n'a pas sollicité paiement d'une telle indemnité par FRANFINANCE qui l'a sans pertinence appelée en la cause et qu'elle ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande de ce chef ;

- Sur les demandes formées à l'encontre de FRANFINANCE :

- sur la recevabilité des demandes de Monsieur B... :

Attendu qu'aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au 1 de l'article L.622-17 et qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque Monsieur B... se borne à solliciter la nullité de la convention pour non respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation sans former de demande en paiement à l'encontre de NEXT GÉNÉRATION ;

Qu'il est de jurisprudence établie que l'action en nullité d'une convention n'est pas de celles qui sont légalement arrêtées par l'ouverture de la procédure collective ;

Que la créance de restitution du prix d'une vente dont l'annulation est judiciairement prononcée naît du jugement qui la prononce et qu'elle est regardée, nonobstant l'effet rétroactif de l'annulation, comme une créance postérieure lorsque cette annulation intervient après le jugement d'ouverture (cf Cass Com. 20/06/2000 P no 97-611422 ; 23/11/2004 P no02-20868 ; Civ 3ème 28/03/2007 P no05-21679) ;

Que l'argument de ce que Monsieur B..., qui au demeurant ne sollicite paiement d'aucune somme par la liquidation de la venderesse, n'aurait pas déclaré sa créance, est donc dénué de pertinence;

- Sur la conformité du bon de commande et la nullité des contrats de vente et de prêt :

Attendu qu'en application des anciens articles L 121-23 et L 121-24 du code de la consommation en leur rédaction applicable au litige, le contrat conclu entre Monsieur B... d'une part et NEXT GÉNÉRATION d'autre part devait, au moment de sa conclusion et à peine de nullité, comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et les délais de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service, le prix global à payer, les modalités de paiement en cas de vente à crédit, le taux nominal et le taux effectif global ; qu'il devait en outre indiquer que l'acquéreur disposait de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation ;

Attendu qu'en l'espèce si, contrairement à ce que soutient Monsieur B... aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre du bon de commande quant à l'indication du délai de livraison et d'exécution des travaux qui est bien indiqué comme allant de 3 à 10 semaines, ni sur l'absence de mention du taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global qui sont clairement indiqués dans le contrat de prêt souscrit le même jour ce qui, aux termes d'une jurisprudence constante, suffit pour répondre aux exigences du code de la consommation, il n'en demeure pas moins que :
- le bordereau de rétractation ne répond pas aux conditions définies par les articles R.121-3 et suivants du code de la consommation puisqu'il ne comprend pas la mention « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » et que, s'il porte, sur son autre face, les mentions prévues à l'article R121-5 du même code celles-ci n'apparaissent pas en caractère gras dans les bons de commande ; que ce formulaire ne précise pas l'adresse où doit être envoyé ce bordereau ;
- aucune marque des panneaux n'est précisée ;
- la marque de l'onduleur ne l'est pas plus ;

Que le respect des dispositions des articles L 121-23, L121-4 et R 121-5 du code de la consommation est exigé à peine de nullité du contrat de vente, et que le contrat principal conclu le 10 septembre 2012 était en conséquence entaché de nullité ;

Et attendu qu'en application de l'ancien article L311-21 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ;

Que FRANFINANCE ne prétend pas que les contrats nuls auraient été confirmés par Monsieur B... et que l'argumentation développée sur ce point par ce dernier n'a donc pas à être examinée ;

- sur l'existence d'un dol :

Attendu que la nullité des contrats de vente et de prêt étant prononcée, ce moyen ne sera examiné que parce qu'il conduit Monsieur B... à réclamer paiement de dommages et intérêts à l'établissement prêteur qu'il affirme être le complice d'un dol commis par la venderesse ;

Attendu que Monsieur B... soutient en effet que NEXT GÉNÉRATION a employé des manoeuvres dolosives pour obtenir son consentement ;

Que ce serait volontairement que le commercial de cette société lui a dissimulé les caractéristiques techniques de l'installation qu'il savait incapable de produire la quantité d'énergie promise ;

Mais attendu que l'intimé, sur lequel pèse la charge de l'existence d'un dol, n'indique pas à la cour quelles sont les informations essentielles qui l'aurait dissuadé de contracter s'il les avait connues ;

Qu'il résulte de ses écritures qu'il ne se serait engagé qu'au regard d'une promesse de quantité d'énergie produite qui devait lui permettre de financer le crédit contracté auprès de FRANFINANCE ;

Mais attendu que l'évaluation de cette production d'énergie, qui a certainement pu être un argument de vente, n'est pas entrée dans le champ contractuel puisque NEXT GÉNÉRATION ne s'est pas engagée dans le contrat sur ce point, se contentant d'indiquer "production estimée de 4.800 WC";

Qu'il appartient à Monsieur B..., pour justifier de l'existence d'un dol, de démontrer d'une part que son installation ne pourra jamais produire une telle quantité d'énergie, d'autre part que le commercial de Rev'Solaire, parfaitement informé de cette impossibilité, l'aurait volontairement trompé en indiquant une production impossible ;

Que cependant il ne produit aucune expertise, même amiable, tendant à établir cette impossibilité et ne demande pas à la cour d'organiser une telle mesure d'instruction ;

Que la production d'une fiche d'évaluation d'EDF très théorique puisqu'il s'agit d'un calcul effectué sur Internet au vu de déclarations de l'intimé qui ne sont pas jointes à ces calculs et ne peuvent donc être vérifiées comme étant conformes à sa situation réelle, n'est aucunement suffisamment probante d'une production insuffisante ;

Qu'en outre Monsieur B... a procédé à deux installations successives- et ne justifie pas de ce que la partie de son installation financée par FRANFINANCE (la BNP PERSONAL FINANCE n'étant plus en cause) ne produira pas la quantité d'énergie espérée;

Que Monsieur B... se contente par ailleurs de verser aux débats une unique facture tronquée de production 2014-2015, ce qui ne saurait sérieusement éclairer la cour sur la production réelle de son installation et qu'il s'abstient de produire les factures de revente des autres années ;

Attendu que Monsieur B... ne démontre par ailleurs aucunement que ce serait uniquement parce que NEXT GÉNÉRATION se serait présentée comme partenaire d'EDF, affirmation dont il ne justifie d'ailleurs pas, ou lui aurait indiqué bénéficié de qualifications QUALIT'PV et QUALIT'ENR qu'il aurait contracté avec elle ;

Qu'il sera surabondamment relevé qu'il n'établit d'ailleurs pas que la venderesse ne disposait pas de ces qualifications et que ses dires d'un dol résultant d'affirmations de la venderesse ne sont pas plus sérieux ;

Qu'il avait, contrairement à ce qu'il prétend et ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, parfaite connaissance des conditions du crédit et des délais de livraison ;

Que son interprétation du différé de remboursement accordé par FRANFINANCE lui est personnelle et est dépourvue de tout sérieux et de tout début de fondement ;

Qu'enfin Monsieur B... ne peut convaincre lorsqu'il prétend avoir été trompé et avoir cru signer une étude de faisabilité, alors qu'il a reçu à son domicile les panneaux commandés qu'il a laissé installer sur son toit, ces travaux étant suffisamment importants pour qu'il n'ait pu les confondre avec une "étude" ; qu'il a ensuite remboursé l'établissement prêteur pendant 37 mois, ce qu'il n'a pas plus pu confondre avec une "étude" ; qu'il ne saurait donc soutenir que sa "vigilance a été détournée" pendant ces travaux et la durée de ce remboursement ;

Qu'au regard de ces éléments, Monsieur B... n'apporte aucunement la preuve qui lui incombe d'un dol commis par NEXT GÉNÉRATION et qu'il ne peut en conséquence reprocher à FRANFINANCE de s'être rendue coupable de complicité d'un dol inexistant ;

- sur la faute commise par le prêteur :

Attendu que l'argumentation développée par Monsieur B... sur les manquements du prêteur à son obligation d'information précontractuelle sont sans intérêt puisque la nullité du contrat de prêt a déjà été prononcée ;

Attendu que cette nullité entraîne la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des deux contrats et donc le remboursement, par les emprunteurs, du capital versé en leur nom par FRANFINANCE à la société NEXT GÉNÉRATION, sauf pour Monsieur B... à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution;

Attendu que l'emprunteur reproche tout d'abord à FRANFINANCE d'avoir débloqué les fonds alors que la mise en service de l'installation, et donc la production d'électricité, n'est toujours pas intervenue et que les autorisations de la commune n'étaient pas encore obtenues;

Mais attendu que le contrat ne précisait aucunement que NEXT GÉNÉRATION procéderait elle-même au raccordement, ce qui aurait d'ailleurs été un engagement impossible puisque seule ERDF peut y procéder ;

Que la mention dans la commande d'un "devis de raccordement" à la charge de la prestataire ou de la " prise en charge du raccordement" ne peut s'entendre que d'une prise en charge financière mais en aucun cas de la réalisation matérielle de ce raccordement et que la prestation est achevée lorsque celle-ci a été entièrement fournie et posée ;

Que, nonobstant les décisions isolées de certains tribunaux ou cours d'appel communiquées aux débats, la Cour de cassation retient de manière constante qu'il n'incombe pas au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation ;

Que l'intimé ne fait état d'aucune réclamation concernant les autorisations administratives que le prêteur n'avait pas plus à vérifier ;

Qu'en effet l'emprunteur qui a signé l'attestation de livraison et la demande de financement est irrecevable à faire valoir qu'il n'a pas obtenu satisfaction pour tenter de faire échec à la demande du banquier qui n'a pas à se livrer à des investigations plus amples et libère alors les fonds sans faute au vu d'une attestation de livraison suffisamment précise ( Cass. Civ. 1o 11/05/2017 no16-16680) ;

Qu'en l'espèce FRANFINANCE produit une attestation de livraison claire et précise qui fait état de l'achèvement de "l'installation photovoltaïque" commandée à NEXT GÉNÉRATION;

Que Monsieur B... prétend cependant que sa signature aurait été imitée tant sur le bon de commande que sur le contrat de prêt le liant à FRANFINANCE ;

Que, non seulement cette imitation n'apparaît aucunement établie mais qu'il ne peut qu'être relevé que l'intimé s'est volontairement acquitté de nombreuses échéances d'emprunt, ce qui ne permet pas de retenir qu'il n'a pas accepté de souscrire le prêt qu'il dénie aujourd'hui sans manifeste bonne foi;

Qu'une vérification d'écritures, d'ailleurs non réclamée, serait en tout état de cause inutile puisqu'il est de jurisprudence constante que le prêteur n'a pas à vérifier la validité des signatures, sauf anomalie manifeste, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en conséquence, il appartiendra à Monsieur B... de se retourner contre la liquidation de NEXT GÉNÉRATION s'il estime, ce qui est loin d'être aujourd'hui démontré, avoir été victime d'un faux ;

Attendu que Monsieur B... fait ensuite valoir que le prêteur a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L 311-31 du code de la consommation du code de la consommation devenues dans des termes inchangés les articles L 312-48 et L 312-49 du code de la consommation prévoient uniquement que "Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle" ;

Qu'elles n'édictent pas une sanction de déchéance du droit à réclamer paiement des sommes dues lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation est réellement intervenue comme tel est le cas en l'espèce ;

Que par ailleurs, aux termes de la jurisprudence, une faute, quelle qu'elle soit, n'entraîne une sanction que lorsqu'elle a causé un préjudice né et actuel que, non seulement les juges doivent apprécier mais qu'ils doivent également caractériser ;

Que, si la privation de la créance de restitution invoquée par l'appelant sanctionne habituellement la faute commise par le prêteur, c'est parce qu'elle répare le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a jamais été en mesure d'assurer correctement sa fonction et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture alors que la livraison du bien n'est pas effectivement intervenue ;

Que tel n'est pas le cas de Monsieur B... dont le préjudice ne peut résulter du seul versement à la société NEXT GÉNÉRATION du capital emprunté alors qu'il bénéficie d'une installation désormais en parfait état de marche qu'ils n'a payée que grâce aux fonds remis par le prêteur ;

Attendu que le préjudice de Monsieur B... n'est pas plus caractérisé par une rentabilité moindre que celle espérée puisque l'installation litigieuse lui permettra de percevoir des revenus dont il n'a pas jugé utile de préciser le montant ;

Qu'il est moins que vraisemblable que la société NEXT GÉNÉRATION, dont la liquidation est impécunieuse comme en témoigne l'absence du liquidateur à la présente instance, pourra procéder au démontage de l'installation et que Monsieur B... continue d'ailleurs à bénéficier de son installation photovoltaïque et à revendre l'énergie produite ;

Que le préjudice qui pourrait résulter de la reprise par la société liquidée de l'installation litigieuse n'est dès lors pas né et actuel et qu'il est très peu vraisemblable qu'il naisse un jour, de sorte que ce préjudice purement hypothétique n'est pas réparable ;

Que l'emprunteur ne subit aujourd'hui aucun dommage résultant de la délivrance des fonds par FRANFINANCE et qu'en l'absence de préjudice démontré, elle peut réclamer qu'il soit jugé que le prêteur est privé du droit de solliciter paiement de sa créance de restitution ;

Qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur B... à rembourser à l'appelante le montant du capital emprunté ;

Que la compensation est de droit entre cette créance de FRANFINANCE et celle de Monsieur B... envers elle au titre des intérêts déjà versés ;

- Sur les autres demandes :

Attendu qu'il a été jugé que FRANFINANCE n'a commis aucun dol ;

Que Monsieur B..., ne justifiant avoir subi aucun préjudice moral, sera débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que la société FRANFINANCE, qui subit un préjudice par le fait de la venderesse qui a fait souscrire un contrat nul, est parfaitement fondée à réclamer fixation, au passif de la société NEXT GÉNÉRATION, du montant des intérêts qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat ainsi que ceux qu'elle sera contrainte de restituer en raison de l'annulation du contrat ; que les sommes perdues sont égales à celles indiquées dans le tableau d'amortissement comme étant le coût des intérêts et s'élèvent à 7.972,14 euros ;

Que le jugement déféré ayant rejeté cette demande sera infirmé et qu'il y sera fait droit ;

Que, Monsieur B..., succombant à l'instance d'appel, en supportera les dépens et qu'il sera fait application, au profit de l'appelante, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que ni la BNP PERSONAL FINANCE ni Monsieur José B... ne conteste les dispositions du jugement déféré relatives à cet établissement prêteur et que ces dispositions ont été entièrement exécutées,

CONSTATE en conséquence que la cour n'est saisie d'aucun appel concernant ces dispositions et que l'appel est limité aux dispositions du jugement concernant la société FRANFINANCE,

DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes formées par Monsieur José B... à l'encontre de la société BNP PERSONAL FINANCE

INFIRME la décision entreprise dans ses seules dispositions concernant la société FRANFINANCE,

STATUANT À NOUVEAU sur ces chefs,

CONDAMNE Monsieur José B... à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14.100 euros assortie des intérêts au taux légal,

DIT que les sommes déjà versées par Monsieur B... en exécution du contrat de prêt se compenseront avec cette créance de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 14.100 euros,

FIXE à la hauteur de 7.972,14 euros la créance de la société FRANFINANCE au passif de la liquidation de la société NEXT GENERATION,

CONDAMNE Monsieur José B... à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur José B... aux dépens d'appel,

ACCORDE à SELARL X... etamp; ASSOCIES, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/015401
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-18;17.015401 ?
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