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18/10/2018 | FRANCE | N°17/010751

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 octobre 2018, 17/010751


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
Maître Virginie X...
la SCP GUILLAUME PESME

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 333 - 18 No RG : No RG 17/01075

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 02 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265204131613038

Monsieur E... D...
né le [...] [...]
[...]

représentée par Maître Virginie X..., avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avo

cat plaidant, Maître Ariane Y... de la SELARL A7 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Madame Sophie D... née Z...
née le [...] à...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
Maître Virginie X...
la SCP GUILLAUME PESME

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 333 - 18 No RG : No RG 17/01075

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 02 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265204131613038

Monsieur E... D...
né le [...] [...]
[...]

représentée par Maître Virginie X..., avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant, Maître Ariane Y... de la SELARL A7 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Madame Sophie D... née Z...
née le [...] à PARIS [...]
[...]

représentée par Maître Virginie X..., avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant, Maître Ariane Y... de la SELARL A7 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265203227060587

Maître Christian A...
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS REV'SOLAIRE
[...]

défaillant

SA FINANCO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

représentée par Me Pierre B... de la SCP C... , avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau de l'ESSONNE,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Avril 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Juin 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 06 SEPTEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 18 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur E... D... et son épouse, Madame Sophie Z..., ont signé le 25 juin 2013 un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique avec la société Rev' Solaire, ainsi qu'un contrat de crédit de 27.900 euros accessoire à cette vente auprès de la société Banque Financo (FINANCO).

Par actes d'huissier de justice en date du 3 septembre 2015, Monsieur et Madame D... ont assigné Maître A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev' Solaire, ainsi que la société Banque Financo, devant le tribunal d'instance d'Orléans aux fins de résolution de ces contrats.

Par jugement en date du 18 décembre 2015, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans, lequel par décision en date du 2 mars 2017, a débouté Monsieur et Madame D... de l'ensemble de leurs prétentions, débouté FINANCO de sa demande en paiement de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux D... aux dépens.

Monsieur et Madame D... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du premier avril 2017.

Ils concluent à l'infirmation du jugement déféré, demandent à la cour de prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire, ou de déclarer résolus ces deux contrats. En tout état de cause, ils réclament condamnation de FINANCO à leur restituer les sommes déjà versées, et demandent qu'il soit jugé que le prêteur a commis une faute en débloquant les fonds et qu'ils ne seront en conséquence pas tenus de rembourser le capital emprunté. Ils réclament de plus la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de FINANCO aux dépens comprenant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement.

Ils font valoir qu'ils n'ont pas la qualité de commerçants ; que les dispositions du code de la consommation leur sont en conséquence applicables ; qu'ils n'ont contracté qu'au vu des calculs qui leur étaient présentés par le démarcheur de Rev'Solaire qui les assurait de l'autofinancement de l'installation ; que celle-ci ne produit cependant pas assez d'énergie pour atteindre cet objectif et que le vendeur a en conséquence omis de remplir son obligation de délivrance d'une installation conforme. Ils soutiennent par ailleurs que le contrat ne respecte pas l'intégralité des dispositions du code de la consommation et notamment celles des articles L 111-1 et L 121-23, les caractéristiques essentielles des produits n'ayant pas été précisées puisque les mesures des panneaux vendus, la référence au prix de revente de l'électricité, le prix unitaire des différents biens et prestations, les spécificités tenant à la pose at au support des panneaux, le prix TTC et le montant de la TVA appliquée n'ont pas été mentionnés. Ils font ensuite état d'un dol résultant du silence gardé par Rev'Solaire sur ces caractéristiques et de la remise d'une simulation sur laquelle il est indiqué une"production estimée de 4690 Kwc/ an" de sorte qu'il s'agit bien d'une promesse de rendement. Ils soutiennent que la production d'énergie est moindre et affirment que FINANCO, qui est un organisme spécialiste du financement d'installations photovoltaïques, a commis une faute en débloquant les fonds sans procéder à un contrôle du contrat initial et au vu d'une attestation de fin de travaux irrégulière car pré-imprimée, n'indiquant pas le matériel installé et en ne certifiant pas la formation du commercial de Rev'Solaire alors que les travaux n'étaient en réalité pas terminés. Ils soutiennent que FINANCO ne démontre pas qu'en application des articles L 311-6, L311-8, et L 311-10 du code de la consommation, le démarcheur a suivi une formation et ne verse pas d'attestation de capacité ; qu'enfin l'attestation de fin de travaux excluait les démarches administratives et la charge du raccordement, ce qui serait contradictoire avec le contrat.

FINANCO conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré. A titre subsidiaire et si la cour prononçait la nullité du contrat de vente, elle réclame versement du capital emprunté de 23.600 euros et demande à la cour de préciser que les échéances payées lui resteront acquises à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, elle sollicite 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelants à supporter les dépens.
Elle fait valoir que Monsieur et Madame D... ont fait un acte de commerce ; que le matériel a été mis en service et qu'ils se plaignent exclusivement d'une production insuffisante sans même verser le contrat de vente et l'intégralité de factures de revente auprès d'ERDF ; que le vendeur n'avait fait aucune promesse contractuelle relative au rendement de l'installation ou à son autofinancement mais a juste donné une indication dont il n'est aucunement démontré aujourd'hui qu'elle ne correspond pas à la réalité ; que le code de la consommation n'est pas applicable et qu'une prétendue nullité serait confirmée par le consentement de l'emprunteur qui a procédé à la mise en service de l'installation et à son raccordement. Elle prétend qu'elle n'a pas commis de faute en ne vérifiant pas le contrat puisqu'elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client ; que Monsieur et Madame D... n'ont subi aucun préjudice puisque l'installation fonctionne. Elle affirme qu'aucun dol n'est démontré et que les fonds ont été libérés au vu d'une attestation de livraison parfaitement régulière et correspondant au surplus à la réalité puisque l'installation a été raccordée au réseau public.

Maître A..., assigné à domicile, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ÉTANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que Monsieur et Madame D... ont, le 3 février 2015, assigné Maître A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev' Solaire, ainsi que la société Banque Financo, devant le tribunal d'instance d'Orléans aux fins de résolution des contrats de vente et de prêt ;

Que FINANCO a seule comparu et a expressément demandé acte de ce qu'elle ne soulevait pas l'incompétence du tribunal d'instance, quoiqu'il lui apparaissait que la demanderesse avait accompli, en l'espèce, un acte de commerce ;

Que, par jugement en date du 18 décembre 2015, le tribunal s'est cependant déclaré d'office incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans, en considérant qu'il pouvait le faire, s'agissant de la violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public, et en retenant que Monsieur et Madame D... , qui revendaient à EDF la totalité de l'énergie produite par l'installation photovoltaïque, avaient fait acte de commerce en acquérant les panneaux photovoltaïques litigieux ;

Que Monsieur et Madame D... ont formé contredit le 26 février 2016;

Que, bien que la décision de renvoi du dossier devant le tribunal de commerce soit contraire à la jurisprudence habituelle de cette cour lorsqu'elle doit connaître de la conclusion d'un contrat concernant l'achat et la pose de panneaux photovoltaïques, l'irrecevabilité du contredit formé tardivement par le conseil de Monsieur et Madame D... n'a pas permis de l'infirmer ;

Attendu que le seul motif du renvoi de Monsieur et Madame D... devant le tribunal de commerce est la qualification d'acte de commerce du contrat qu'ils ont conclu et qu'il ne peut dès lors qu'être retenu que la question de l'existence d'un acte de commerce a été définitivement tranchée ;

Que le jugement rendu le 18 décembre 2015 est désormais devenu irrévocable et que cette décision s'impose à la cour comme aux appelants ;

Que ces derniers ne peuvent dès lors aujourd'hui solliciter l'infirmation du jugement du tribunal de commerce au motif que ce dernier aurait refusé d'appliquer les dispositions du code de la consommation, et ce en soutenant exclusivement à l'appui de cette prétention que l'achat et la pose des panneaux photovoltaïques n'avait pas de visée commerciale ;

Que cette demande ainsi motivée conduit en effet les appelants non seulement à réclamer l'infirmation du jugement déféré mais également à obtenir ainsi celle du jugement rendu le 18 décembre 2015, désormais irrévocable, ayant retenu le caractère commercial du contrat principal litigieux ;

Qu'il ne peut dès lors qu'être constaté et retenu que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au présent litige, ce qui rend sans objet l'argumentation des appelants de leur violation pour appuyer leur demande de nullité du contrat fondée sur l'absence de mentions exigées par ce code ou sur l'absence de formation au crédit du commercial de la venderesse et leur demande tendant à voir juger que le prêteur a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du contrat principal aux dispositions d'ordre public du code de la consommation ;

Attendu que Monsieur et Madame D... font par ailleurs valoir que Rev'solaire a employé des manoeuvres dolosives pour obtenir leur consentement en leur remettant une simulation sur laquelle il est indiqué une production annuelle de 4.690 kwh et ils insistent sur le fait que le bon de commande reprend un tel engagement de production alors qu'il ne pouvait être tenu ;

Qu'ils affirment que c'est volontairement que le commercial de cette société leur a dissimulé les caractéristiques techniques essentielles de l'installation qu'il savait insuffisante pour produire la quantité d'énergie consommée ;

Mais attendu que Monsieur et Madame D... , sur lesquels pèse la charge de l'existence d'un dol, n'indiquent pas à la cour quelles sont les informations essentielles qui les auraient dissuadés de contracter s'ils les avaient connues, étant observé qu'ils ne peuvent soutenir que la venderesse aurait à dessein omis de leur fournir les caractéristiques techniques de l'installation alors qu'une telle information ne lui était pas imposée dans le cadre d'une opération commerciale ;

Qu'ils affirment qu'ils ne se sont engagés qu'au regard d'une promesse de quantité d'énergie produite qui devait leur permettre de financer le crédit contracté auprès de FINANCO ;

Mais attendu que l'évaluation de cette production d'énergie, qui a certainement pu être un argument de vente, n'est pas entrée dans le champ contractuel puisque Rev'solaire ne s'est pas engagée dans le contrat sur ce point, se contentant d'indiquer "production estimée de 4.690 kwh " ;

Qu'il appartient à Monsieur et Madame D... , pour justifier de l'existence d'un dol, de démontrer d'une part que leur installation ne pourra jamais produire une telle quantité d'énergie, d'autre part que le commercial de Rev'Solaire, parfaitement informé de cette impossibilité, les aurait volontairement trompés en indiquant une production impossible;

Que cependant, non seulement les appelants ne produisent aucune expertise, même amiable, tendant à établir cette impossibilité et ne demandent pas à la cour d'organiser une telle mesure d'instruction, mais qu'ils se contentent de verser aux débats une unique pièce faisan état d'un versement d'énergie à ERDF le 29 juin 2015 pour un montant de 859,92 euros sans aucune précision sur la dette ainsi réglée par ERDF puisque le bas de ce document, qui doit rappeler selon son en tête, la cause du règlement, a été effacé ;

Qu'au regard de ces éléments, Monsieur et Madame D... n'apportent pas la preuve qui leur incombe d'une production insuffisante et d'un dol commis par Rev'Solaire ;

Attendu qu'ils sollicitent subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de vente et de crédit accessoire en faisant valoir que Rev'Solaire a manqué à ses obligations en ne leur assurant pas la quantité d'énergie promise ;

Que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés et alors même que la "promesse" dont ils font état n'était qu'une évaluation il n'est dès lors pas sérieux, pour les époux D... de prétendre obtenir la résolution d'un contrat de vente et de prestations -apparemment exécuté- sans justifier d'une absence d'exécution ;

Attendu qu'au surplus, l'emprunteur qui a signé l'attestation de livraison et la demande de financement est irrecevable à faire valoir qu'il n'a pas obtenu satisfaction pour tenter de faire échec à la demande du banquier qui n'a pas à se livrer à des investigations plus amples et libère alors les fonds sans faute au vu d'une attestation de livraison suffisamment précise ( Cass. Civ. 1o 11/05/2017 no16-16680) ;

Qu'en l'espèce FINANCO communique une attestation de livraison claire et précise sur laquelle la signature des co-emprunteurs atteste de l'achèvement de "l'installation photovoltaïque" commandée à Rev'Solaire avec la date de la commande et le prix convenu;

Que le fait que cette attestation soit pré-imprimée est indifférente, aucun texte n'exigeant qu'elle soit rédigée par les acquéreurs ; que la signature qui y figure n'est pas déniée par les appelants ;

Que ceux-ci prétendent cependant que les travaux n'étaient en réalité pas terminés puisque l'attestation de fin de travaux excluait les démarches administratives et le raccordement, ce qui serait contradictoire avec le contrat ;

Mais attendu que le contrat ne précisait aucunement que Rev'Solaire procéderait elle-même au raccordement, ce qui aurait d'ailleurs été un engagement impossible puisque seule ERDF peut y procéder ;

Que la mention dans la commande d'un "devis de raccordement" à la charge de la prestataire ou de la " prise en charge du raccordement" ne peut s'entendre que d'une prise en charge financière mais en aucun cas de la réalisation matérielle de ce raccordement et que la prestation est achevée lorsque l'installation est entièrement fournie et posée ;

Que, nonobstant les décisions isolées de certains tribunaux ou cours d'appel communiquées aux débats, la Cour de cassation retient de manière constante qu'il n'incombe pas au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation ;

Que Rev'Solaire ne pouvant ainsi qu'il vient d'être dit, procéder elle-même au raccordement au réseau public, le prêteur n'avait pas à vérifier la réalité d'un tel raccordement avant de délivrer les fonds ;

Attendu enfin qu'en l'espèce, Monsieur et Madame D... ne sauraient se plaindre d'une délivrance des fonds avant le raccordement puisque ce dernier est avéré et qu'il n'existe en conséquence aucun lien entre le paiement intervenu et les préjudices allégués ;

Qu'en, effet, si la privation de la créance de restitution invoquée par les appelants sanctionne habituellement la faute commise par le prêteur, c'est parce qu'elle répare le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a jamais été en mesure d'assurer correctement sa fonction et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture ;

Que tel n'est pas le cas de Monsieur et Madame D... qui bénéficient d'une installation en parfait état de marche qu'ils n'ont payée que grâce aux fonds remis par le prêteur ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame D... de l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu que les appelants qui succombent en leurs prétentions, supporteront les dépens de l'instance et qu'il sera fait application, au profit de l'intimée, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum Monsieur E... D... et son épouse, Madame Sophie Z..., à payer à la société Banque FINANCO la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur E... D... et son épouse, Madame Sophie Z..., aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/010751
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-18;17.010751 ?
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