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18/10/2018 | FRANCE | N°17/010741

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 octobre 2018, 17/010741


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
la SELARL A7 AVOCATS

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 332 - 18 No RG : No RG 17/01074

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 02 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265204131507890

Monsieur Antonio X...
né le [...] à DRANCY (93700) [...]
[...]

représenté par Maître Virginie Y..., avocat au barreau d'Orléans, avocat postulant et aya

nt pour avocat plaidant Maître Ariane Z... de la SELARL A7 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ;

Madame F... X... née A...
né...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
la SELARL A7 AVOCATS

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 332 - 18 No RG : No RG 17/01074

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 02 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265204131507890

Monsieur Antonio X...
né le [...] à DRANCY (93700) [...]
[...]

représenté par Maître Virginie Y..., avocat au barreau d'Orléans, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Ariane Z... de la SELARL A7 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ;

Madame F... X... née A...
née le [...] à DRANCY (93700) [...]
[...]

représenté par Maître Virginie Y..., avocat au barreau d'Orléans, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Ariane Z... de la SELARL A7 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ;

D'UNE PART

INTIMÉS : -

Maître Christian B...
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS REV'SOLAIRE
[...]

défaillant

SA FINANCO
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265203227783431

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

représentée par Maître Pierre C..., membre de la SCP C... D... , avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMAN - KAINIC - HASCOËT, avocats au barreau de l'ESSONNE ;

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Avril 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Juin 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 06 SEPTEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 18 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Antonio X... et son épouse, Madame F... A... ont signé le 10 juin 2013 un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques avec la société Rev' Solaire, ainsi qu'un contrat de crédit de 23.500 euros accessoire à cette vente auprès de la société Banque FINANCO.

Par acte d'huissier de justice en date du 13 mars 2015, Monsieur et Madame X... ont assigné Maître B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev' Solaire, ainsi que FINANCO devant le tribunal d'instance d'Orléans aux fins de résolution des contrats de vente et de prêt.

Par jugement en date du 18 décembre 2015, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans, lequel par décision en date du 2 mars 2017, a débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs prétentions, condamné Maître B... ès qualités à payer aux demandeurs 1.500 euros de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux X... aux dépens.

Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du premier avril 2017.
Ils concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire, ou de déclarer résolus ces deux contrats. En tout état de cause, ils sollicitent condamnation de FINANCO à leur restituer les sommes déjà versées, et demandent qu'il soit jugé que le prêteur a commis une faute en débloquant les fonds et qu'ils ne seront en conséquence pas tenus de rembourser le capital emprunté. Ils réclament de plus la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de FINANCO aux dépens.
Ils font valoir qu'ils n'ont pas la qualité de commerçants ; que les dispositions du code de la consommation leur sont en conséquence applicables ; qu'ils n'ont contracté qu'au vu des calculs qui leur étaient présentés par le démarcheur de Rev'Solaire qui les assurait de l'autofinancement de l'installation ; que celle-ci ne produit cependant pas assez d'énergie pour atteindre cet objectif et que le vendeur a en conséquence omis de remplir son obligation de délivrance d'une installation conforme. Ils soutiennent par ailleurs que le contrat ne respecte pas l'intégralité des dispositions du code de la consommation et notamment celles des articles L 111-1 et L 121-23, les caractéristiques essentielles des produits vendus n'ayant pas été précisées puisque le poids et la surface des panneaux vendus, la puissance de l'onduleur, le prix unitaire des différents biens et prestations et l'identité du commercial de Rev'Solaire n'ont pas été mentionnés. Ils font ensuite état d'un dol résultant du travestissement du bon de commande en dossier de candidature, de l'affirmation d'un autofinancement de l'installation et de l'absence volontaire du raccordement et de la mise en service par Rev'Solaire et affirment que la signature de Monsieur X... a été imitée sur le procès-verbal de réception et sur la demande de versement des fonds. Ils font valoir que FINANCO, qui est un organisme spécialiste du financement d'installations photovoltaïques, a commis une faute en débloquant les fonds sans procéder à un contrôle de l'attestation de fin de travaux alors que les travaux n'étaient en réalité pas terminés ; que FINANCO ne démontre pas qu'en application des articles L 311-6, L311-8 et L 311-10 du code de la consommation le démarcheur a suivi une formation et ne verse pas d'attestation de capacité ; qu'enfin l'attestation de fin de travaux excluait les démarches administratives et la charge du raccordement, ce qui est contradictoire avec le contrat.

FINANCO conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré. A titre subsidiaire et si la cour prononçait la nullité du contrat de vente, elle réclame versement du capital emprunté de 23.600 euros et demande à la cour de préciser que les échéances payées lui resteront acquises à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, elle sollicite 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelants à supporter les dépens.
Elle fait valoir que Monsieur et Madame X... ont fait un acte de commerce ; que le matériel a été mis en service et qu'ils se plaignent exclusivement d'une production insuffisante sans même verser le contrat de vente et l'intégralité de factures de revente auprès d'ERDF ; que le vendeur n'avait fait aucune promesse contractuelle relative au rendement de l'installation ou à son autofinancement ; que le code de la consommation n'est pas applicable et qu'une prétendue nullité serait en tout état de cause confirmée par le consentement des emprunteurs qui ont procédé à la mise en service de l'installation et à son raccordement. Elle prétend qu'elle n'a pas commis de faute en ne vérifiant pas le contrat puisqu'elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients ; que le non respect d'un devoir de mise en garde n'entraîne paiement que de dommages et intérêts et que Monsieur et Madame X... n'ont subi aucun préjudice puisque l'installation fonctionne. Elle affirme qu'aucun dol n'est démontré et que les fonds ont été libérés au vu d'une attestation de livraison parfaitement régulière et correspondant au surplus à la réalité puisque l'installation a été raccordée au réseau public.

Maître B..., assigné à domicile, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ÉTANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que Monsieur et Madame X... ont, le 3 février 2015, assigné Maître B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev' Solaire, ainsi que la société Banque Financo, devant le tribunal d'instance d'Orléans aux fins de résolution des contrats de vente et de prêt ;

Que FINANCO a seule comparu et a expressément demandé acte de ce qu'elle ne soulevait pas l'incompétence du tribunal d'instance, quoiqu'il lui apparaissait que la demanderesse avait accompli, en l'espèce, un acte de commerce ;

Que, par jugement en date du 18 décembre 2015, le tribunal s'est cependant déclaré d'office incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans, en considérant qu'il pouvait le faire, s'agissant de la violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public, et en retenant que Monsieur et Madame X... qui revendaient à EDF la totalité de l'énergie produite par l'installation photovoltaïque, avaient fait acte de commerce en acquérant les panneaux photovoltaïques litigieux ;
Que Monsieur et Madame X... ont formé contredit le 26 février 2016 ;

Que par arrêt en date du 4 août 2016 cette cour a déclaré ce contredit irrecevable comme ayant été formé hors délai ;

Que, bien que la décision de renvoi du dossier devant le tribunal de commerce soit contraire à la jurisprudence habituelle de cette cour lorsqu'elle doit connaître de la conclusion d'un contrat concernant l'achat et la pose de panneaux photovoltaïques, l'irrecevabilité du contredit formé tardivement par le conseil de Monsieur et Madame X... n'a pas permis de l'infirmer ;

Attendu que le seul motif du renvoi de Monsieur et Madame X... devant le tribunal de commerce est la qualification d'acte de commerce du contrat qu'ils ont conclu et qu'il ne peut dès lors qu'être retenu que la question de l'existence d'un acte de commerce a été définitivement tranchée ;

Que le jugement rendu le 18 décembre 2015 est désormais devenu irrévocable et que cette décision s'impose à la cour comme aux appelants ;

Que ces derniers ne peuvent dès lors aujourd'hui solliciter l'infirmation du jugement du tribunal de commerce au motif que ce dernier aurait refusé d'appliquer les dispositions du code de la consommation, et ce en soutenant exclusivement à l'appui de cette prétention que l'achat et la pose des panneaux photovoltaïques n'avait pas de visée commerciale ;

Que cette demande ainsi motivée conduit en effet les appelants non seulement à réclamer l'infirmation du jugement déféré mais également à obtenir ainsi celle du jugement rendu le 18 décembre 2015, désormais irrévocable, ayant retenu le caractère commercial du contrat principal litigieux ;

Qu'il ne peut dès lors qu'être constaté et retenu que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au présent litige, ce qui rend sans objet l'argumentation des appelants de leur violation pour appuyer leur demande de nullité du contrat fondée sur l'absence de mentions exigées par ce code et leur demande tendant à voir juger que le prêteur a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du contrat principal aux dispositions d'ordre public du code de la consommation ;

Attendu que les appelants font par ailleurs valoir que Rev'solaire a employé trois manoeuvres dolosives pour obtenir leur consentement ;

Qu'ils prétendent tout d'abord que le bon de commande a été travesti en dossier de candidature au motif qu'y a été portée la mention "aucune somme à verser si refus" ;

Qu'ils en déduisent que, soit ils devaient être assurés de l'autofinancement de leur installation, soit le dossier serait rejeté ;

Mais attendu que cette interprétation de la mention litigieuse n'est pas sérieuse, le bon de commande ne faisant aucune référence à un autofinancement mais uniquement à un prêt ; que la mention "aucune somme à verser si refus" ne pouvait dès lors s'entendre que comme l'absence de tout paiement exigible si le prêt mentionné était refusé aux acquéreurs ;

Attendu qu'ils soutiennent ensuite que Rev'Solaire aurait utilisé cette première manoeuvre pour les persuader que leur installation serait financée ;

Que, cependant, la quantité d'énergie produite, qui a pu être un argument de vente, même si ce n'est démontré par aucune pièce, n'est pas entrée dans le champ contractuel puisque Rev'Solaire ne s'est pas engagée, dans le contrat, sur ce point ;

Que, si la production d'une certaine quantité d'énergie était déterminante pour Monsieur et Madame X..., ils auraient dû veiller à ce qu'elle soit mentionnée dans le contrat mais qu'ils ne peuvent aujourd'hui soutenir que l'indication d'un rendement défini les aurait seule conduits à signer un contrat qui ne fait aucune mention d'une quantité produite ;

Qu'en l'absence de toute référence contractuelle à un quelconque autofinancement ou à un volume de production, cette argumentation ne peut pas plus être retenue, étant au surplus relevé qu'elle est en partie identique au premier argument de l'existence d'un dol ;

Attendu que Monsieur et Madame X... affirment par ailleurs que la venderesse a sciemment omis de raccorder et de mettre en service la centrale mais qu'une telle argumentation est dépourvue de pertinence, leur consentement ne pouvant avoir été vicié -avant la conclusion du contrat- par des faits postérieurs à cette dernière ;

Qu'il sera au surplus observé que les appelants ne démontrent aucunement une quelconque préméditation de Rev Solaire et oublient que le raccordement et la mise en service d'une installation incombent à ERDF et non à la venderesse qui peut uniquement en supporter le coût mais non y procéder elle-même ;

Qu'enfin leur affirmation de ce qu'ils sont "de nouvelles victimes des arnaques orchestrées par des sociétés de vente de panneaux solaires" ne peut suffire à convaincre de l'existence d'un dol ;

Qu'aucun dol n'est dès lors démontré ;

Attendu que Monsieur et madame X... sollicitent subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de vente et de crédit accessoire en faisant valoir que REV'SOLAIRE a manqué à ses obligations en ne procédant pas au raccordement ;

Mais attendu que le contrat ne précisait aucunement que Rev'Solaire procéderait elle-même au raccordement, ce qui aurait d'ailleurs été un engagement impossible puisque seule ERDF peut y procéder ;

Que dans la rubrique " pose + raccordement + mise en conformité + mise en service, il est d'ailleurs indiqué que les frais de raccordement au réseau ainsi que les frais de certification font l'objet d'une prise en charge financière mais en aucun cas de la réalisation matérielle de ce raccordement et que la prestation promise a dès lors été achevée lorsque l'installation a été entièrement fournie et posée ;

Que, nonobstant les décisions isolées de certains tribunaux ou cours d'appel communiquées aux débats, la Cour de cassation retient de manière constante qu'il n'incombe pas au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation ;

Que Rev'Solaire ne pouvant, ainsi qu'il vient d'être dit, procéder elle-même au raccordement au réseau public, le prêteur n'avait pas à vérifier la réalité d'un tel raccordement avant de délivrer les fonds ;

Attendu que Monsieur et Madame X... ne peuvent se fonder sur les dispositions du code de la consommation pour solliciter condamnation de FINANCO puisqu'il a été ci-dessus rappelé que ses dispositions sont inapplicables au litige ;

Qu'ils prétendent sans bonne foi ne percevoir aucun revenu de la vente de l'énergie produite par l'installation alors qu'il résulte du jugement déféré, qu'ils ne contestent pas sur ce point, qu'ils ont fait réaliser le raccordement de leur installation par un tiers, ce qui a justifié l'octroi par les premiers juges de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts mis à la charge de la liquidation de Rev'Solaire qui s'était engagée à supporter le coût de ce raccordement ;

Qu'au surplus, l'emprunteur qui a signé l'attestation de livraison et la demande de financement est irrecevable à faire valoir qu'il n'a pas obtenu satisfaction pour tenter de faire échec à la demande du banquier qui n'a pas à se livrer à des investigations plus amples et libère alors les fonds sans faute au vu d'une attestation de livraison suffisamment précise (Cass. Civ. 1o 11/05/2017 no16-16680) ;

Que FINANCO produit une attestation de fin de travaux et de demande de paiement de Rev'Solaire claire et précise et que la résolution du contrat de vente ne pourrait donc, contrairement à ce que sollicitent les appelants, entraîner une décharge de paiement des sommes dont ils sont redevables envers le prêteur ;

Que, si les appelants affirment en effet que la signature de Monsieur X... figurant sur ce document a été décalquée sur celle apposée sur la fiche de renseignements, ils ne le démontrent aucunement, la signature portée sur la demande de financement et le procès-verbal de réception n'apparaissant pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, avoir été décalquée sur celle apposée sur la fiche de dialogue puisque la barre horizontale du T ne rejoint pas la barre verticale du A comme sur cette première fiche ;
Qu'une vérification d'écritures, d'ailleurs non réclamée, serait impossible puisque Monsieur X... ne prétend pas que sa signature a été imitée mais qu'elle a été décalquée et qu'il ne pourrait donc être détecté aucune différence entre la signature "décalquée" et sa signature réelle ;

Qu'une telle vérification serait en tout état de cause inutile puisqu'il est de jurisprudence constante que le prêteur n'a pas à vérifier la validité des signatures, sauf anomalie manifeste, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce au regard des dires des appelants eux-mêmes d'une signature conforme à la signature habituelle de Monsieur X... ;

Qu'en conséquence, à supposer qu'ils aient produit au passif, il appartiendra aux époux X... de se retourner contre la liquidation de Rev'Solaire s'ils estiment, ce qui est loin d'être aujourd'hui démontré, avoir été victimes d'un faux ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer entièrement le jugement déféré ;

Que les appelants, qui succombent en leurs prétentions, supporteront les dépens de première instance et d'appel et qu'il sera fait application au profit de l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum Monsieur Antonio X... et son épouse, Madame F... A... à payer à la société FINANCO la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur Antonio X... et son épouse, Madame F... A... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/010741
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-18;17.010741 ?
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