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18/10/2018 | FRANCE | N°17/010731

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 octobre 2018, 17/010731


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
Me Virginie X...
la Y...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 331 - 18 No RG : No RG 17/01073

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 2 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265204132154880

Madame Z... F... E... A...
née le [...] à [...]
[...]

représentée par Maître Virginie X..., avocat au barreau D'ORLÉANS, avocat postulant, et ayan

t pour avocat plaidant, Maître Ariane B... de la SELARL A7 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fi...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
Me Virginie X...
la Y...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 331 - 18 No RG : No RG 17/01073

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 2 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265204132154880

Madame Z... F... E... A...
née le [...] à [...]
[...]

représentée par Maître Virginie X..., avocat au barreau D'ORLÉANS, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant, Maître Ariane B... de la SELARL A7 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265203227087941

Maître Christian C...
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS REV'SOLAIRE
[...]

défaillant

SA FINANCO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Maître Pierre D..., membre de la Y... , avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE ;

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 1er Avril 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Janvier 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 06 SEPTEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 18 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame Z... F... E... A... a signé le 30 décembre 2011 un contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques avec la société Rev' Solaire, ainsi qu'un contrat de crédit de 23.800 euros accessoire à cette vente auprès de la société Banque Financo (FINANCO).

Par acte d'huissier de justice en date du 10 février 2015, Madame F... E... A... a assigné Maître C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev' Solaire, ainsi que FINANCO devant le tribunal d'instance d'Orléans aux fins de résolution des contrats de vente et de prêt.

Par jugement en date du 18 décembre 2015, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans, lequel par décision en date du 2 mars 2017, a débouté Madame F... E... A... de l'ensemble de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Madame F... E... A... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du premier avril 2017.

Madame F... E... A..., qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire, ou subsidiairement de déclarer nuls ces deux contrats. En tout état de cause, elle sollicite condamnation de FINANCO à lui restituer les sommes déjà versées, et demande qu'il soit jugé que le prêteur a commis une faute en débloquant les fonds et qu'elle ne sera en conséquence pas tenue de rembourser le capital emprunté. Elle réclame de plus la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de FINANCO aux dépens qui comprendront l'intégralité des droits de recouvrement.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas la qualité de commerçante ; que les dispositions du code de la consommation lui sont en conséquence applicables ; qu'elle n'a contracté qu'au vu des calculs qui lui étaient présentés par le démarcheur de Rev'Solaire qui l'assurait de l'autofinancement de l'installation ; que celle-ci ne produit cependant pas assez d'énergie pour atteindre cet objectif et que le vendeur l'a en conséquence trompée. Elle soutient par ailleurs que le contrat principal doit être résolu pour défaut de délivrance conforme puisque le vendeur a indiqué sur le contrat d'achat "production de 4230 Kwh" et a décrit la puissance des panneaux vendus comme étant de 250 Wc alors qu'en 2013 l'installation a produit 3127 Kwh et, en 2014, 3275 Kwh. Elle affirme que FINANCO, qui est un organisme spécialiste du financement d'installations photovoltaïques, a commis une faute en débloquant les fonds sans procéder à un contrôle de l'attestation de fin de travaux puisque la fiche de travaux était vierge de toute mention et que le procès-verbal de réception était tout aussi lacunaire ; que FINANCO ne démontre pas qu'en application des articles L311-6, L311-8, et L311-10 du code de la consommation le démarcheur a suivi une formation et ne verse pas d'attestation de capacité ; qu'enfin l'attestation de fin de travaux excluait les démarches administratives et le raccordement ce qui est contradictoire avec le contrat.

FINANCO conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré. A titre subsidiaire et si la cour prononçait la nullité du contrat de vente, elle réclame versement du capital emprunté de 33.100 euros et demande à la cour de préciser que les échéances payées lui resteront acquises à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause elle sollicite 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante à supporter les dépens.
Elle fait valoir qu'il a été jugé que Madame F... E... A... a fait un acte de commerce ; que le matériel a été mis en service et que l'appelante se plaint exclusivement d'une production insuffisante, sans même verser aux débats l'intégralité des factures de revente auprès d'ERDF ; que le vendeur n'avait fait aucune promesse contractuelle relative au rendement de l'installation ou à son autofinancement ; que le code de la consommation n'est pas applicable et qu'une prétendue nullité serait en tout état de cause confirmée par le consentement de l'emprunteur qui a procédé à la mise en service de l'installation et à son raccordement. Elle prétend qu'elle n'a pas commis de faute et que Madame F... E... A... n'a subi aucun préjudice puisque l'installation fonctionne. Elle affirme qu'aucun dol n'est démontré et que les fonds ont été libérés au vu d'une attestation de livraison parfaitement régulière et correspondant au surplus à la réalité, puisque l'installation a été raccordée au réseau public.

Maître C..., assigné à domicile, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ÉTANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que Madame F... E... A... a, le 3 février 2015, assigné Maître C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev' Solaire, ainsi que FINANCO devant le tribunal d'instance d'Orléans aux fins de résolution des contrats de vente et de prêt;

Que FINANCO a seule comparu et a expressément demandé acte de ce qu'elle ne soulevait pas l'incompétence du tribunal d'instance, quoiqu'il lui apparaissait que la demanderesse avait accompli, en l'espèce, un acte de commerce ;

Que, par jugement en date du 18 décembre 2015, le tribunal s'est cependant déclaré d'office incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans, en considérant qu'il pouvait le faire, s'agissant de la violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public, et en retenant que Madame F... E... A..., qui revendait à EDF la totalité de l'énergie produite par l'installation photovoltaïque, avait fait acte de commerce en acquérant les panneaux photovoltaïques litigieux ;

Que Madame F... E... A... a formé contredit le 26 février 2016 ;

Que par arrêt en date du 4 août 2016 cette cour a déclaré ce contredit irrecevable comme ayant été formé hors délai ;

Que, bien que la décision de renvoi du dossier devant le tribunal de commerce soit contraire à la jurisprudence habituelle de cette cour lorsqu'elle doit connaître de la conclusion d'un contrat concernant l'achat et la pose de panneaux photovoltaïques, l'irrecevabilité du contredit formé tardivement par le conseil de Madame F... E... A... n'a pas permis de l'infirmer ;

Attendu que le seul motif du renvoi de Madame F... E... A... devant le tribunal de commerce est la qualification d'acte de commerce du contrat qu'elle a conclu et qu'il ne peut dès lors qu'être retenu que la question de l'existence d'un acte de commerce a été définitivement tranchée ;

Que le jugement rendu le 18 décembre 2015 est désormais devenu irrévocable et que cette décision s'impose à la cour comme à l'appelante ;

Que cette dernière ne peut dès lors aujourd'hui solliciter l'infirmation du jugement du tribunal de commerce au motif que ce dernier aurait refusé d'appliquer les dispositions du code de la consommation, et ce en soutenant exclusivement à l'appui de cette prétention que l'achat et la pose des panneaux photovoltaïques n'avait pas de visée commerciale ;

Que cette demande ainsi motivée conduit en effet l'appelante non seulement à réclamer l'infirmation du jugement déféré mais également à obtenir ainsi celle du jugement rendu le 18 décembre 2015, désormais irrévocable, ayant retenu le caractère commercial du contrat principal litigieux ;

Qu'il ne peut dès lors qu'être constaté et retenu que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au présent litige, ce qui rend sans objet l'argumentation de l'appelante de leur violation pour appuyer ses demandes ;

Attendu que l'appelante fait ensuite valoir que Rev'Solaire a employé des manoeuvres dolosives pour obtenir son consentement et, pour le démontrer, affirme que c'est volontairement que le commercial de cette société lui a dissimulé les caractéristiques techniques de l'installation qu'il savait incapable de produire la quantité d'énergie consommée ; qu'il a de plus gardé silence sur "des informations essentielles de l'installation" qui, si elles avaient été portées à sa connaissance, l'auraient dissuadée de conclure le contrat de vente ;

Mais attendu que Madame F... E... A... sollicite la résolution du contrat principal au motif que la production indiquée comme devant être celle de l'installation n'est pas atteinte et que le bien livré n'est en conséquence pas conforme à la commande;

Mais attendu que, si est mentionné, dans la rubrique "observations" du contrat principal :"production de 4230 Kwh" il appartient cependant à Madame F... E... A..., pour obtenir la résolution du contrat, de démontrer que son installation ne pourra jamais produire une telle quantité d'énergie ;

Que non seulement l'appelante ne produit aucune expertise, même amiable, tendant à établir cette impossibilité et ne demande pas à la cour d'organiser une telle mesure d'instruction, mais qu'elle ne verse aux débats aucune facture de revente de la production des trois années suivantes ni du prix alors obtenu ;

Qu'elle ne permet donc pas à la cour de vérifier que les conditions d'une résolution du contrat principal sont réunies et que sa demande de ce chef ne peut qu'être rejetée ;

Attendu que Madame F... E... A... se plaint ensuite d'un dol au motif que les caractéristiques essentielles du bien vendu lui auraient été volontairement cachées par Rev'Solaire;

Que, cependant, elle n'indique pas à la cour quelles sont les informations essentielles qui l'auraient dissuadée de contracter si elle les avait connues, étant observé qu'elle ne peut soutenir que la venderesse aurait à dessein omis de lui fournir les caractéristiques techniques de l'installation alors qu'une telle information ne lui était pas imposée dans le cadre d'une opération commerciale ;

Qu'elle ne démontre ni s'être renseignée sur ces caractéristiques techniques, ni, si elle les avait connues, avoir disposé des connaissances qui l'aurait alors dissuadée de contracter, étant au surplus relevé une nouvelle fois qu'elle n'expose pas laquelle (ou lesquelles) de ces caractéristiques n'étaient pas satisfaisantes ;

Qu'il semble cependant résulter de ses écritures qu'elle ne se serait engagée qu'au regard d'une promesse de quantité d'énergie produite qui devait lui permettre de financer le crédit contracté auprès de FINANCO ;

Qu'il a été ci-dessus relevé qu'elle ne produit aucune pièce permettant de vérifier que la production de 4230 Kwh qui lui a été promise ne pourra être atteinte et qu'il sera au surplus relevé que le commercial de Rev'Solaire, parfaitement informé de cette impossibilité, l'aurait volontairement trompée en indiquant une production impossible ;

Qu'elle soutient que la production obtenue ne permettra pas l'autofinancement de l'opération, ce qui caractériserait la tromperie de Rev'Solaire mais ne communique aucun calcul permettant de vérifier ce dire ;

Qu'au regard de ces éléments, l'appelante n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un dol commis par Rev'Solaire ;

Attendu enfin que l'emprunteur qui a signé l'attestation de livraison et la demande de financement est irrecevable à faire valoir qu'il n'a pas obtenu satisfaction pour tenter de faire échec à la demande du banquier qui n'a pas à se livrer à des investigations plus amples et libère alors les fonds sans faute au vu d'une attestation de livraison suffisamment précise ( Cass. Civ. 1o 11/05/2017 no16-16680) ;

Que Madame F... E... A..., qui soutient que FINANCO se serait fautivement libérée des fonds empruntés entre les mains de la prestataire, ne peut se fonder sur les dispositions du code de la consommation pour caractériser une telle faute

Qu'elle prétend sans pertinence que les travaux n'étaient en réalité pas terminés puisque l'attestation de fin de travaux excluait les démarches administratives et la charge du raccordement, ce qui serait contradictoire avec le contrat ;

Mais attendu que le contrat ne précisait aucunement que Rev'Solaire procéderait elle-même au raccordement, ce qui aurait d'ailleurs été un engagement impossible puisque seule ERDF peut y procéder ; que le bon de commande précisait uniquement " frais administratifs inclus" et que la prestation de Rev'Solaire était achevée après la fourniture et la pose de l'installation ;

Que, nonobstant les décisions isolées de certains tribunaux ou cours d'appel communiquées aux débats, la Cour de cassation retient de manière constante qu'il n'incombe pas au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation ;

Qu'en l'espèce FINANCO communique une attestation de livraison claire et précise sur laquelle figure la signature non contestée de Madame F... E... A... et qu'il est dès lors indifférent que la fiche de travaux soit vierge de toute mention ou que le procès-verbal de réception soit "lacunaire", l'emploi de ce terme ne pouvant d'ailleurs être compris puisque la cour constate seulement qu'aucune réserve n'y a été portée par l'appelante ;

Que Rev'Solaire ne pouvant procéder elle-même au raccordement au réseau public, le prêteur n'avait pas à vérifier la réalité d'un tel raccordement avant de délivrer les fonds ;

Que contrairement à ce que sollicite Madame F... E... A..., la résolution du contrat de vente ne pourrait donc en tout état de cause et en l'absence de faute de FINANCO, entraîner une décharge de paiement des sommes dont elle est redevable envers le prêteur ;

Attendu enfin que Madame F... E... A... ne saurait se plaindre d'une délivrance des fonds avant le raccordement puisque ce dernier est avéré ainsi qu'elle le reconnaît elle-même en se plaignant d'une production " bien loin de la somme indiquée dans la simulation ( page 17 de ses écritures) et qu'il n'existe aucun lien entre le paiement intervenu et les préjudices allégués ;

Qu'en effet, si la privation de la créance de restitution invoquée par les appelants sanctionne habituellement la faute commise par le prêteur, c'est parce qu'elle répare le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a jamais été en mesure d'assurer correctement sa fonction et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture ;

Que tel n'est pas le cas de Madame F... E... A... qui bénéficie d'une installation en parfait état de marche qu'elle n'a payée que grâce aux fonds remis par le prêteur ;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame F... E... A... de l'ensemble de ses demandes ;

Que l'appelante qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l'instance et qu'il sera fait application, au profit de l'intimée, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame Z... F... E... A... à payer à la société banque FINANCO la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame Z... F... E... A... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/010731
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-18;17.010731 ?
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