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18/10/2018 | FRANCE | N°17/010721

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 octobre 2018, 17/010721


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
Maître Virginie X...
la Y...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 330 - 18 No RG : No RG 17/01072

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 02 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Fabrice Z...
né le [...]
[...]

représenté par Maître Virginie X..., avocat au barreau d'Orléans, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant

Maître Ariane E... , membre de la SELARL A7 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ;

Madame Corine Z...
née le [...] [...]
[...]

...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
Maître Virginie X...
la Y...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 330 - 18 No RG : No RG 17/01072

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 02 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Fabrice Z...
né le [...]
[...]

représenté par Maître Virginie X..., avocat au barreau d'Orléans, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Ariane E... , membre de la SELARL A7 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ;

Madame Corine Z...
née le [...] [...]
[...]

représentée par Maître Virginie X..., avocat au barreau d'Orléans, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Ariane E... , membre de la SELARL A7 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ;

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA FINANCO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Maître Pierre B..., membre de la Y... , avocat au barreau d'ORLEANS

Maître D...
ès qualités de mandataire liquidateur de la REV'SOLAIRE
[...]

défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Avril 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Juin 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 06 SEPTEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 18 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Fabrice Z... et son épouse, Madame Corinne A..., ont conclu le 9 avril 2012 avec la société Rev' Solaire un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique dont le coût a été financé au moyen d'un crédit de 24.200 euros souscrit auprès de la société Banque FINANCO.

Le 3 février 2015, Monsieur et Madame Z... ont assigné Maître C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev' Solaire, ainsi que FINANCO devant le tribunal d'instance d'Orléans aux fins de résolution des deux contrats de vente et de prêt.

Par jugement en date du 18 décembre 2015, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans, lequel par décision en date du 2 mars 2017, a débouté Monsieur et Madame Z... de l'ensemble de leurs prétentions, débouté FINANCO de sa demande en paiement de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les époux Z... aux dépens.

Monsieur et Madame Z... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du premier avril 2017.

Ils concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à titre principal à la cour de prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire, ou de déclarer résolus ces deux contrats. A titre très subsidiaire, ils lui demandent de prononcer la déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts contractuels en raison de l'absence d'attestation de formation au crédit du commercial de la venderesse ou en raison d'un manquement à son devoir de conseil. En tout état de cause, ils sollicitent condamnation de FINANCO à leur restituer les sommes déjà versées, demandent qu'il soit jugé que le prêteur a commis une faute en débloquant les fonds et qu'il soit dit qu'ils ne seront en conséquence pas tenus de rembourser le capital emprunté. Ils réclament de plus la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de FINANCO aux dépens comprenant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement.

Ils font valoir qu'ils n'ont pas la qualité de commerçants ; que les dispositions du code de la consommation leur sont en conséquence applicables ; qu'ils n'ont contracté qu'au vu des calculs qui leur étaient présentés par le démarcheur de Rev' Solaire qui les assurait de l'autofinancement de l'installation ; que celle-ci ne produit cependant pas assez d'énergie pour atteindre cet objectif et que le vendeur a en conséquence omis de remplir son obligation de délivrance d'une installation conforme. Ils soutiennent par ailleurs que le contrat ne respecte pas l'intégralité des dispositions du code de la consommation, et notamment celles des articles L 111-1 et L 121-23, les caractéristiques essentielles des produits n'ayant pas été précisées puisque les mesures des panneaux vendus, le prix unitaire des différents biens et prestations, les spécificités tenant à la pose et au support des panneaux, le prix TTC et le montant de la TVA appliquée n'ont pas été mentionnés n'ont pas été indiqués. Ils font ensuite état d'un dol résultant du silence gardé par Rev'Solaire sur ces caractéristiques et de la remise d'une simulation sur laquelle il est indiqué une production moyenne de 1.182 euros annuels tandis que le bon de commande indique "production estimée de 3.030 Kwh/ ans" de sorte qu'il s'agit bien d'une promesse de rendement. Ils soulignent que la première facture fait état d'une production de 2012 Kwh pour un prix de 752 euros et affirment que Rev'Solaire a volontairement omis de procéder au raccordement et à la mise en service de l'installation. Ils affirment que FINANCO, qui est un organisme spécialiste du financement d'installations photovoltaïques, a commis une faute en débloquant les fonds sans procéder à un contrôle du contrat initial et a libéré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux incomplète puisque signée d'un seul d'entre eux et qui précisait "installation photovoltaïque" alors qu'un ballon thermique avait également été commandé et ils prétendent que les travaux n'étaient en réalité pas terminés puisque l'attestation de fin de travaux excluait les démarches administratives et le raccordement, ce qui est contradictoire avec le contrat. Ils reprochent également au prêteur une faute résultant de l'absence de contrôle de la formation au crédit du commercial de Rev' Solaire, et contrairement aux dispositions des articles L311-6, L311-8, et L311-10 du code de la consommation.

FINANCO conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré. A titre subsidiaire et si la cour prononçait la nullité du contrat de vente, elle réclame versement du capital emprunté de 23.600 euros et demande qu'il soit précisé que les échéances payées lui resteront acquises à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, elle sollicite 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelants à supporter les dépens.
Elle fait valoir que Monsieur et Madame Z... ont fait un acte de commerce ; que le matériel a été mis en service et qu'ils se plaignent exclusivement d'une production insuffisante sans même verser le contrat de vente et l'intégralité de factures de revente auprès d'ERDF ; que le vendeur n'avait fait aucune promesse contractuelle relative au rendement de l'installation ou à son autofinancement mais a juste donné une indication dont il n'est aucunement démontré aujourd'hui qu'elle ne correspond pas à la réalité ; que le code de la consommation n'est pas applicable et qu'une prétendue nullité serait en tout état de cause confirmée par le consentement de l'emprunteur qui a procédé à la mise en service de l'installation et à son raccordement. Elle prétend qu'elle n'a pas commis de faute en ne vérifiant pas le contrat puisqu'elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client et fait valoir que le non respect d'un devoir de mise en garde n'entraîne paiement que de dommages et intérêts alors que Monsieur et Madame Z... n'ont subi aucun préjudice puisque l'installation fonctionne. Elle affirme qu'aucun dol n'est démontré et que les fonds ont été libérés au vu d'une attestation de livraison parfaitement régulière et correspondant au surplus à la réalité puisque l'installation a été raccordée au réseau public.

Maître C..., assigné à domicile, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ÉTANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que Monsieur et Madame Z... ont, le 3 février 2015, assigné Maître C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rev' Solaire, ainsi que FINANCO devant le tribunal d'instance d'Orléans aux fins de résolution des contrats de vente et de prêt ;

Que FINANCO a seule comparu et a expressément demandé acte de ce qu'elle ne soulevait pas l'incompétence du tribunal d'instance, quoiqu'il lui apparaissait que les demandeurs avaient accompli un acte de commerce ;

Que, par jugement en date du 18 décembre 2015, le tribunal s'est cependant déclaré d'office incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans, en considérant qu'il pouvait le faire, s'agissant de la violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public, et en retenant que Monsieur et Madame Z..., qui revendaient à EDF la totalité de l'énergie produite par l'installation photovoltaïque, avaient fait un acte de commerce en acquérant les panneaux photovoltaïques litigieux ;

Que Monsieur et Madame Z... ont formé contredit le 26 février 2016 ;

Que par arrêt en date du 4 août 2016 cette cour a déclaré ce contredit irrecevable comme ayant été formé hors délai ;

Attendu que, bien que la décision de renvoi du dossier devant le tribunal de commerce soit contraire à la jurisprudence habituelle de cette cour lorsqu'elle doit connaître de la conclusion d'un contrat concernant l'achat et la pose de panneaux photovoltaïques, l'irrecevabilité du contredit formé tardivement par le conseil de Monsieur et Madame Z... n'a pas permis à la cour de l'infirmer ;

Attendu que le seul motif du renvoi de Monsieur et Madame Z... devant le tribunal de commerce est la qualification d'acte de commerce du contrat qu'ils ont conclu et qu'il ne peut dès lors qu'être retenu que la question de l'existence d'un acte de commerce a été définitivement tranchée ;

Que le jugement rendu le 18 décembre 2015 est désormais devenu irrévocable et que cette décision s'impose à la cour comme aux appelants ;

Que ces derniers ne peuvent dès lors aujourd'hui solliciter l'infirmation du jugement du tribunal de commerce au motif que ce dernier aurait refusé d'appliquer les dispositions du code de la consommation, et ce en soutenant exclusivement à l'appui de cette prétention que l'achat et la pose des panneaux photovoltaïques n'avait pas de visée commerciale ;

Que cette demande ainsi motivée conduit en effet les appelants non seulement à réclamer l'infirmation du jugement déféré mais également à obtenir ainsi celle du jugement rendu le 18 décembre 2015, désormais irrévocable, ayant retenu le caractère commercial du contrat principal litigieux ;

Qu'il ne peut dès lors qu'être constaté et retenu que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au présent litige, ce qui rend sans objet l'argumentation des appelants de leur violation pour appuyer leur demande de nullité du contrat fondée sur l'absence de mentions exigées par ce code ou celle tendant à la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de formation au crédit du commercial de la venderesse ainsi que leur demande tendant à voir juger que le prêteur a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du contrat principal aux dispositions d'ordre public du code de la consommation ;

Attendu que Monsieur et Madame Z... font cependant valoir que Rev'solaire a employé des manoeuvres dolosives pour obtenir leur consentement ;

Qu'ils affirment que c'est volontairement que le commercial de cette société leur a dissimulé les caractéristiques techniques de l'installation qu'il savait incapable de produire la quantité d'énergie promise et qu'il a gardé silence sur "des informations essentielles de l'installation" qui, si elles avaient été portées à leur connaissance, les auraient dissuadés de conclure le contrat de vente ;

Mais attendu que Monsieur et Madame Z..., sur lesquels pèse la charge de l'existence d'un dol, n'indiquent pas à la cour quelles sont les informations essentielles qui les auraient dissuadés de contracter s'ils les avaient connues, étant observé qu'ils ne peuvent soutenir que la venderesse aurait à dessein omis de leur fournir les caractéristiques techniques de l'installation alors qu'une telle information ne lui était pas imposée dans le cadre d'une opération commerciale ;

Qu'ils ne démontrent ni s'être renseignés sur ces caractéristiques techniques, ni, s'ils les avaient connues, avoir disposé des connaissances qui les auraient alors dissuadés de contracter, étant au surplus relevé une nouvelle fois qu'ils n'exposent pas laquelle (ou lesquelles) de ces caractéristiques n'étaient pas satisfaisantes ;

Qu'il semble cependant résulter de leurs dires qu'ils ne se sont engagés qu'au regard d'une promesse de quantité d'énergie produite qui devait leur permettre de financer le crédit contracté auprès de FINANCO ;

Mais attendu que si est mentionné, dans la rubrique "observations" du contrat principal : "production de 4230 Kwh" il appartient cependant à Madame Monsieur et Madame Z..., pour justifier de l'existence d'un dol, de démontrer d'une part que leur installation ne pourra jamais produire une telle quantité d'énergie, d'autre part que le commercial de Rev'Solaire, parfaitement informé de cette impossibilité, les aurait volontairement trompés en indiquant une production impossible ;

Que cependant, non seulement les appelants ne produisent aucune expertise, même amiable, tendant à établir cette impossibilité et ne demandent pas à la cour d'organiser une telle mesure d'instruction, mais qu'ils se contentent de verser aux débats une unique facture de revente d'énergie à ERDF en 2013 qui concerne la première année de production de leur installation ;

Que cette unique pièce est à l'évidence insuffisante pour démontrer que les années suivantes, l'installation n'a produit que les 2.031 kWh obtenus en 2013 ; qu'il sera au surplus relevé qu'ERDF a conclu avec les époux Z... un contrat faisant état d'un plafond annuel d'énergie achetée de 3.750 kWh et non de 4.230 kWh ;

Qu'au regard de ces éléments, Monsieur et Madame Z... n'apportent pas la preuve qui leur incombe d'un dol commis par Rev'Solaire ;

Attendu qu'ils sollicitent subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de vente et de crédit accessoire en faisant valoir que Rev'Solaire a manqué à ses obligations en ne leur assurant pas la quantité d'énergie promise ;

Que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés et alors que le tribunal s'était déjà étonné de l'absence de production des factures de revente d'énergie de 2014 et 2015, il ne peut qu'être relevé que les appelants n'ont, non seulement pas produit aux débats ces factures, mais n'ont pas plus communiqué celles des années 2016 et 2017 ;

Qu'il n'est dès lors pas sérieux, pour les époux Z... de prétendre obtenir la résolution d'un contrat de vente et de prestations -apparemment exécuté- sans justifier d'une absence d'exécution ;

Qu'au surplus, l'emprunteur qui a signé l'attestation de livraison et la demande de financement est irrecevable à faire valoir qu'il n'a pas obtenu satisfaction pour tenter de faire échec à la demande du banquier qui n'a pas à se livrer à des investigations plus amples et libère alors les fonds sans faute au vu d'une attestation de livraison suffisamment précise ( Cass. Civ. 1o 11/05/2017 no16-16680) ;

Qu'en l'espèce FINANCO communique une attestation de livraison claire et précise sur laquelle la signature de l'un des co-emprunteurs engage -aux termes d'une jurisprudence constante- son co-emprunteur solidaire, et qui fait état de l'achèvement de "l'installation photovoltaïque" commandée à Rev'Solaire ;

Que le ballon thermique n'a pas fait l'objet d'une commande distincte et que les époux Z... ne soutiennent d'ailleurs pas qu'il n'aurait été ni livré ni installé ;

Qu'ils prétendent cependant que les travaux n'étaient en réalité pas terminés puisque l'attestation de fin de travaux excluait les démarches administratives et la charge du raccordement, ce qui serait contradictoire avec le contrat ;

Mais attendu que le contrat ne précisait aucunement que Rev'Solaire procéderait elle-même au raccordement, ce qui aurait d'ailleurs été un engagement impossible puisque seule ERDF peut y procéder ; que le bon de commande précisait uniquement " frais administratifs inclus" et que la prestation de Rev'Solaire était achevée après la fourniture et la pose de l'installation ;

Que, nonobstant les décisions isolées de certains tribunaux ou cours d'appel communiquées aux débats, la Cour de cassation retient de manière constante qu'il n'incombe pas au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation ;

Que Rev'Solaire ne pouvant ainsi qu'il vient d'être dit, procéder elle-même au raccordement au réseau public, le prêteur n'avait pas à vérifier la réalité d'un tel raccordement avant de délivrer les fonds ;

Attendu enfin qu'en l'espèce, Monsieur et Madame Z... ne sauraient se plaindre d'une délivrance des fonds avant le raccordement puisque ce dernier est avéré et qu'il n'existe en conséquence aucun lien entre le paiement intervenu et les préjudices allégués ;

Qu'en, effet, si la privation de la créance de restitution invoquée par les appelants sanctionne habituellement la faute commise par le prêteur, c'est parce qu'elle répare le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a jamais été en mesure d'assurer correctement sa fonction et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture ;

Que tel n'est pas le cas de Monsieur et Madame Z... qui bénéficient d'une installation en parfait état de marche qu'ils n'ont payée que grâce aux fonds remis par le prêteur ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame Z... de l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu que les appelants qui succombent en leurs prétentions, supporteront les dépens de l'instance et qu'il sera fait application, au profit de l'intimée, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum Monsieur Fabrice Z... et son épouse, Madame Corinne A..., à payer à la société Banque FINANCO la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur Fabrice Z... et son épouse, Madame Corinne A..., aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/010721
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-18;17.010721 ?
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