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18/10/2018 | FRANCE | N°17/002361

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 octobre 2018, 17/002361


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
Me Alexandra X...
la Y...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 329 - 18 No RG : No RG 17/00236

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 02 Novembre 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Madame Z... A... épouse B...
née le [...] [...]
[...]

représentée par Me Alexandra X..., avocat au barreau de BLOIS

Monsieur Jacky B...
né le [..

.] [...]
[...]

représenté par Me Alexandra X..., avocat au barreau de BLOIS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [....

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
Me Alexandra X...
la Y...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 329 - 18 No RG : No RG 17/00236

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 02 Novembre 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Madame Z... A... épouse B...
née le [...] [...]
[...]

représentée par Me Alexandra X..., avocat au barreau de BLOIS

Monsieur Jacky B...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Alexandra X..., avocat au barreau de BLOIS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA SOGECAP
[...]

représentée par Maître C... D... de la Y... , avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître E..., avocat au barreau de PARIS ;

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Janvier 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Novembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 06 SEPTEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 18 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 juillet 2011, Monsieur Jacky B... et son épouse, Madame Z... A..., ont souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un crédit de 6.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 6.10% et ont contracté auprès de la société SOGECAP une assurance couvrant les risques décès, invalidité et incapacité.

Madame B... a déclaré le 12 mars 2012 une situation d'incapacité de travail en raison d'une affection de l'épaule déclarée en maladie professionnelle le 12 avril 2012.

Le 19 septembre 2012, SOGECAP a fait connaître à Madame B... qu'elle prononçait la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, SOGEFINANCEMENT a obtenu la délivrance d'une ordonnance faisant injonction aux époux B... de lui verser la somme de 6.238,63 euros.

Monsieur et Madame B... ont formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal d'instance de Blois et ont attrait en la cause SOGECAP afin d'obtenir sa condamnation à prendre en charge les mensualités du prêt après expiration du délai de carence soit à compter du 19 juin 2012 et au besoin ordonner une mesure d'expertise.
SOGECAP a reconventionnellement demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat d'assurance.

Par jugement en date du 2 novembre 2016, le premier juge a déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, prononcé l'annulation du contrat d'assurance, débouté Monsieur et Madame B... de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à SOGECAP la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame B... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 janvier 2017.
Ils demandent à la cour de condamner SOGECAP à prendre en charge les mensualités du prêt après expiration du délai de carence, soit à compter du 19 juin 2012, ou subsidiairement d'ordonner une expertise médicale de Madame B..., de condamner SOGECAP à supporter l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du contrat de prêt en raison de la faute de l'intimée dont ils sollicitent la condamnation à leur verser une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils font valoir que Madame B... a valablement répondu au questionnaire médical, qu'il ne peut aucunement lui être opposé de mauvaise foi et que le contrat d'assurance est parfaitement valable puisque l'assurée n'a souffert que de varices en 2003 et que le questionnaire précisait que l'hospitalisation concernant des varices n'avait pas à être déclarée. Les appelants précisent que Madame B... est atteinte d'une périarthrite scapulo-humérale droite et versent aux débats le justificatif de la perception d'indemnités journalières jusqu'au 20 septembre 2012 en indiquant qu'elle a ensuite été licenciée pour incapacité, que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 80% et qu'elle n'a jamais repris le travail. En tant que de besoin, ils demandent à la cour d'ordonner une nouvelle expertise médicale de Madame B... afin de démontrer que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle.

SOGECAP conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle fait valoir que Madame B... a répondu par la négative à la question no 2 : êtes-vous atteint ou avez été atteint au cours des dix dernières années d'autres affections, symptômes ou quelque maladie que ce soit (hors affections saisonnières) alors qu'il ressort de l'expertise médicale réalisée le 29 juin 2012 par le docteur F... qu'elle souffrait d'une insuffisance veineuse depuis 2003 et de problèmes artériels depuis 2007 ; qu'elle ne pouvait pas plus répondre "non" à la question no5 : "avez-vous subi une intervention chirurgicale?" puisqu'elle avait subi une telle intervention le 10 septembre 2003.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger qu'elle ne saurait être tenue de prendre en charge les échéances du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale pour la période postérieure au 29 juin 2012, Madame B... ne justifiant pas que son état de santé serait constitutif d'une invalidité telle que définie au contrat qui prévoit que l'assureur ne prend pas en charge le remboursement des échéances si le taux d'invalidité est inférieur à 33%, ne les supporte qu'à hauteur de 50% si le taux d'invalidité est compris entre 33% et 66%, et ne les garantit intégralement que si celui-ci est supérieur à 66%, et elle souligne que les décisions prises par la sécurité sociale ou tout autre organisme similaire ne s'imposent jamais à l'assureur.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'aux termes de l'article L 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;

Qu'en application de l'article L 113-2 2o du même code le contrat doit être conclu de bonne foi par l'assuré qui doit répondre avec loyauté et honnêteté aux questions posées ;

Attendu que Madame B... a été informée de ces dispositions puisqu'est mentionné en caractères gras sur le questionnaire de santé qu'elle a rempli le 22 juillet 2011 : "Je reconnais avoir été avertie que toute déclaration inexacte qui pourrait induire en erreur SOGECAP dans l'appréciation du risque à garantir entraînerait la nullité de mon adhésion ou la réduction des indemnisations (articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances)" ;

Attendu qu'elle a rempli le questionnaire de santé établi par SOGECAP qui a accepté de l'assurer en excluant des garanties les affections du poignet gauche ainsi que leurs suites et conséquences ;

Que la question 2 de ce questionnaire était ainsi libellée :
Etes-vous ou avez-vous été atteint au cours des 10 dernières années :
• d'une maladie cardiaque ou vasculaire, d'hypertension artérielle, d'excès de cholestérol?
• Neuro-psychique ou neurologique, de dépression nerveuse, d'épilepsie ?
• D'une affection respiratoire ?
• D'une tumeur, d'une affection hématologique (par exemple maladie de Hodgkin,
lymphome, leucémie) ?
• De diabète, d'une hyperthyroïdie ?
• D'une affection rénale ?
• D'une affection digestive (par exemple rectocolite hémorragique, maladie de Crohn, pancréatite) ?
• D'une affection des os ou des articulations, d'une affection disco-vertébrale y compris lombosciatique ou rhumatismale ?
• D'autres infections, symptômes ou quelques maladies que ce soit (hors affection saisonnière)

Qu'elle a répondu par la négative à cette question alors même qu'il résulte de l'expertise diligentée par l'assureur qu'elle a connu un problème de varices dès 2003 ;

Que, certes les varices ne sont pas visées dans la liste des affections de la question 2, mais que c'est sans bonne foi que les appelants prétendent qu'ils ne pouvaient répondre "oui" à cette question au motif qu'il ne s'agit pas d'une infection, d'un symptôme ou d'une maladie autre que saisonnière ;

Qu'il ressort en effet de l'expertise du docteur F... non combattue par de quelconques avis médicaux contraires qu'en 1986 Madame B... a suivi un traitement veineux en raison de varices ;

Qu'en 2003, son état s'étant aggravé, elle a subi une eccho-Doppler veineuse des membres inférieurs qui a révélé des varicoses des membres inférieurs, ce qui a entraîné une intervention chirurgicale ;

Que l'appelante n'avait pas à déclarer cette opération de varices contrairement à ce que soutient l'intimée dont le questionnaire excluait expressément la déclaration d'une telle déclaration ;

Qu'elle aurait certes été excusable de ne pas avoir pensé à déclarer cette pathologie si, en 2007, elle n'avait pas connu de nouveaux et importants problèmes artériels ;

Que ces problèmes vasculaires n'ont cessé de s'aggraver et qu'en 2009 son périmètre de marche était considérablement réduit tandis qu'en 2010, soit avant de souscrire l'assurance litigieuse, elle devait s'arrêter de marcher au bout de 5 mètres en raison de ces mêmes problèmes vasculaires devenus très importants ;

Qu'elle ne pouvait donc de bonne foi ignorer cette pathologie vasculaire qui affectait gravement son état de santé et sa mobilité ;

Attendu qu'il sera par ailleurs relevé qu'en avril 2011, soit antérieurement à la souscription du contrat, Madame B... ne pouvait plus mobiliser son épaule droite et que le bilan radiologique réalisé le 12 avril ;

Que le premier arrêt de travail qu'elle a subi en octobre 2011, soit trois mois après la souscription de l'assurance, était d'ailleurs dû à une artériopathie des membres inférieurs et que les affections à l'origine des autres arrêts de travail sont des douleurs lombaires ou de l'épaule mais également des troubles circulatoires au niveau des membres inférieurs ;

Attendu qu'il résulte de cet exposé que Madame B... a volontairement omis de déclarer une pathologie vasculaire ancienne et chronique dont elle était atteinte lorsqu'elle a rempli le questionnaire de santé qui lui avait été adressé par SOGECAP ;

Qu'elle ne pouvait en effet répondre " non" à la question " avez-vous été atteint au cours des 10 dernières années, d'une maladie vasculaire" et ne pouvait pas plus répondre par la négative à la question " avez-vous été atteint au cours des 10 dernières années d'une affection des articulations?" ;

Qu'il importe peu que les antécédents médicaux non déclarés aient ou non un rapport avec les pathologies ayant conduit à son incapacité de travail actuelle et aient ou non motivé sa demande de prise en charge des échéances du prêt puisque tant la loi qu'une jurisprudence constante consacrent le principe de la nullité du contrat alors même que le risque non déclaré a été sans influence sur le sinistre ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer entièrement le jugement déféré ;

Attendu que les appelants, succombant à l'instance, devront en supporter les dépens et qu'il sera fait application, au profit de l'intimée, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum Monsieur Jacky B... et son épouse, Madame Z... A..., à payer à la société SOGECAP la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidum Monsieur Jacky B... et son épouse, Madame Z... A..., aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/002361
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-18;17.002361 ?
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