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18/10/2018 | FRANCE | N°17/000951

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 octobre 2018, 17/000951


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
la X...
la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 328 - 18 No RG : 17/00095

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 21 Octobre 2016 et du 05 Décembre 2016 (Jugement rectificatif)

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU
agissant par son représentant légal domicilié [...]

reprÃ

©sentée par Maître Valerie Y..., membre de la X... , avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plai...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
la X...
la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 328 - 18 No RG : 17/00095

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 21 Octobre 2016 et du 05 Décembre 2016 (Jugement rectificatif)

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU
agissant par son représentant légal domicilié [...]

représentée par Maître Valerie Y..., membre de la X... , avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Viviane Z..., avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Philippe A...
[...]

représenté par Me Stéphanie B..., membre de la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 et 26 Janvier 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 octobre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 14 JUIN 2018, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 18 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

RAPPELS FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 18 janvier 2018 auquel, il est expressément renvoyé, la cour a :

- confirmé le jugement déféré hormis en ce qu'il a dit que le cautionnement du 14 juin 2007 était inopposable à Monsieur Philippe A... et a débouté la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU de sa demande en paiement ;
- statuant à nouveau, prononcé la déchéance des intérêts et pénalités,
- enjoint à la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU de produire un décompte des sommes réclamées au titre de l'engagement de caution hors intérêts et pénalités et faisant clairement apparaître les montants en les détaillant des intérêts et des pénalités déduites,
- débouté la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 14 juin 2018
- sursis à statuer sur les autres demandes.

SUR CE

Attendu qu'à la suite de l'arrêt du 18 janvier 2018, il reste en débat devant la cour la fixation du montant des sommes dues par Monsieur A... au titre de son engagement de caution après la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour défaut d'information ainsi que les demandes formées par Monsieur A... de dommages et intérêts pour prise abusive d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire par la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU sur son appartement et de délais de paiement ;

I - Sur le montant des sommes dues au titre de l'engagement de caution de Monsieur A... :

Attendu que la déchéance du droit aux intérêts et pénalités a été prononcée pour défaut d'information de la caution par la banque sur le fondement des articles L 341-1 et L 341-6 du code de la consommation ;

Attendu que la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU a produit conformément à la demande de la cour un décompte des sommes réclamées au titre des engagements de caution de Monsieur A... expurgé des intérêts et des pénalités et sous déduction des versements reçus conformément aux dispositions des articles L 341-1 et L 341-6 du code de la consommation ;

Qu'il convient, par suite, de condamner Monsieur A... à payer à la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU, en exécution de son engagement de caution et compte tenu de la déchéance des intérêts et pénalités prononcée par la cour, la somme de 14.540,28 euros au titre du prêt no[...] et celle de 5.757,53 euros au titre du prêt no[...] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation le 3 juin 2015 valant mise en demeure ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil applicable à la date à laquelle la cour statue puisque la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la capitalisation des intérêts n'est pas de droit et ne sera pas ordonnée;

II - Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que le prise d'une hypothèque judiciaire par la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU ne revêt pas de caractère abusif puisqu'elle est créancière de Monsieur A... au titre de son engagement de caution et qu'elle était donc fondée à faire inscrire une hypothèque pour avoir sûreté de sa créance ;

Qu'il convient, en conséquence, la preuve d'une faute et d'un préjudice n'étant pas rapportée, de débouter Monsieur A... de sa demande de dommages et intérêts ;

III - Sur la demande de délai de paiement :

Attendu que Monsieur A... qui propose d'apurer sa dette en 23 versements de 100 euros et le solde à la 24ème échéance, fait état d'un revenu fiscal de 11.000 euros pour l'année 2016 de charges pour un total de 635 euros et d'un reste à vivre de 281 euros ;

Attendu qu'il n'a fourni aucun élément sur sa situation actuelle et la nature de ses ressources ni sur ses perspectives d'avenir ;

Qu'il n'y pas lieu dans ses conditions faute de pouvoir apprécier ses ressources et ses capacités de remboursement de lui accorder les délais de paiement sollicités auxquels la banque s'oppose ;

IV - Sur les autres demandes :

Attendu qu'il convient de condamner Monsieur A... qui succombe aux dépens ;

Attendu qu'au regard de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort:

VU l'arrêt de cette cour du 18 janvier 2018 ;

CONDAMNE Monsieur Philippe A... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU les sommes de :
- 14.540,28 euros au titre du prêt no[...]
- 5.757,53 euros au titre du prêt no[...] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation le 3 juin 2015 et dans la limite du montant de l'engagement de caution de 54.600 euros ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur Philippe A... de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de délais de paiement ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Philippe A... aux dépens ;

ACCORDE à la X... le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/000951
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-18;17.000951 ?
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