La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2018 | FRANCE | N°16/028391

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 octobre 2018, 16/028391


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
la SCP GUILLAUMA PESME
Me Virginie Y...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 327 - 18 No RG : No RG 16/02839

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 2 Mai 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA FINANCO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Maître Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GU

ILLAUMA PESME , avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
la SCP GUILLAUMA PESME
Me Virginie Y...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 327 - 18 No RG : No RG 16/02839

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 2 Mai 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA FINANCO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Maître Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME , avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocats au barreau de l'ESSONNE,

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Madame Marie- A...
née le [...] [...]
[...]

représenté par Maître Virginie Y..., avocat au barreau d'Orléans, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Ariane B..., membre de la SELARL A7 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ;

SAS REV'SOLAIRE
prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître C..., [...]
[...]

Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Août 2016
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Juin 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 06 SEPTEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 18 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon bon de commande signé le 2 décembre 2011, Madame Marie A... a conclu avec la SA Rev'Solaire un contrat de fourniture et de pose d'une installation de production d'électricité photovoltaïque comprenant 15 panneaux monocristallins d'une puissance unitaire de 250 WC ainsi que d'un ballon thermodynamique de 250 litres, le tout d'une valeur de 29.600 euros TTC entièrement financée par un contrat de prêt souscrit le même jour auprès de la société banque FINANCO.

Le 28 juillet 2014, Madame A... a assigné Maître C... ès qualité de liquidateur de Rev'Solaire et FINANCO devant le tribunal d'instance d'Orléans aux fins d'obtenir la résolution ou subsidiairement l'annulation de l'ensemble des conventions.

Par jugement du 3 novembre 2015,le tribunal a ordonné avant dire droit la comparution personnelle de la demanderesse pour procéder à une vérification d'écritures et ordonné la réouverture des débats pour lui permettre de conclure sur la recevabilité de sa demande tendant à la dépose de l'installation.

Par nouvelle décision du 2 mai 2016, le tribunal a prononcé la nullité de l'ensemble des conventions et a privé la banque de son droit à restitution tant du capital que des intérêts en retenant que FINANCO avait commis une faute lors de la libération des fonds, a ordonné la restitution des fonds versés par l'emprunteuse, déclaré irrecevable la demande de Madame A... tendant à voir condamner la société Rev'Solaire à déposer l'installation et à remettre les lieux en l'état et alloué à la demanderesse une indemnité de procédure de 750 euros.

FINANCO a relevé appel de cette dernière décision.

Elle sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Madame A... à lui payer à la somme de 35.716,63 euros au taux contractuel de 5,52% à compter du 31 juillet 2014 avec capitalisation des intérêts ou subsidiairement à rembourser le capital emprunté et en tout état de cause à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle soutient que l'opération ne relève en aucun cas des dispositions du code de la consommation ou du droit civil mais s'inscrit tout au contraire dans un contexte commercial ou industriel puisque la production et la revente d'électricité est un acte de commerce par nature au visa de l'article L 110-1 du code de commerce ; que le texte fiscal applicable rappelle que la production d'énergie est un acte de commerce ; qu'en effet, c'est l'intégralité de l'électricité produite qui doit être revendue à ERDF. Elle prétend qu'elle ne s'est pas soumise volontairement aux dispositions du code de la consommation et souligne que le contrat stipule expressément que : « Si le contrat de crédit est supérieur à 75.000 €, il n'entre pas dans le champ d'application des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. » ce qui constituerait "une clause d'exclusion on ne peut plus claire". Et elle reproche à l'intimée de ne pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation de la venderesse, ce qui rendrait irrecevables ses demandes.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que même en cas d'application des dispositions du code de la consommation, les jugements déférés doivent être infirmés, l'intimée n'ayant jamais versé aux débats l'original du bon de commande et s'étant toujours contentée de produire le recto de celui-ci ce qui ne permet pas d'en prendre intégralement connaissance. Elle soutient n'avoir commis aucune faute et demande à la cour de retenir en tout état de cause que l'intimée ne subit aucun préjudice puisque, contrairement à ce qu'elle soutient mensongèrement, son installation fonctionne et lui procure des revenus.

Madame A... demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 2 mai 2016 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente principal et du contrat de crédit affecté et a dit que la faute commise par FINANCO la prive de sa créance de restitution et de condamner celle-ci à lui verser 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle sollicite l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté sur le fondement de l'absence de respect des dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi no93-949 du 27 juillet 1993 applicable au cas d'espèce, en faisant valoir que de nombreuses mentions qui auraient dû être portées sur le bon de commande sont manquantes, telles que le nom et l'adresse du fournisseur, la désignation précise de la marque, du type et du nombre de matériels vendus, le prix unitaire de ce matériel et la référence au tarif de revente de l'électricité ERDF.

Maître C..., assigné à domicile, n'a pas constitué avocat. le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

- Sur l'application au litige des dispositions du code de la consommation :

Attendu que FINANCO soutient que l'opération financée présentait un caractère commercial puisque l'installation conduit à une production, ce qui est l'inverse d'un acte de consommation ;

Qu'elle fait en effet valoir que l'emprunteuse a investi pour créer une station de production d'énergie photovoltaïque et que son seul but était la création et la revente d'électricité à ERDF, puisque l'énergie produite ne peut être consommée mais doit être entièrement revendue et elle affirme que cette revente est un acte de commerce par nature ;

Qu'elle prétend qu'en application d'un arrêt de principe de la Cour de cassation du 25 février 2016 (no P 15-10.753), il convient de rechercher systématiquement si l'installation photovoltaïque litigieuse n'est pas principalement destinée à la revente d'électricité et produit des arrêts émanant d'autre cours d'appel ou de tribunaux d'instance qui ont retenu l'existence d'un acte de commerce ;

Mais attendu que l'appelante procède à une lecture personnelle de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2016 qui, après avoir relevé que la cour d'appel avait retenu que la vente d'énergie constitue un acte de commerce et que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actes préparatoires nécessaires, comme l'achat et le financement de l'opération, qui sont des actes commerciaux par accessoire, a cassé l'arrêt qui lui était soumis en reprochant aux juges du fond de n'avoir pas recherché si l'installation photovoltaïque litigieuse n'était pas "principalement destinée à un usage personnel" ;

Qu'en conséquence et contrairement à ce que prétend FINANCO, il ne résulte pas de cette motivation que le juge du fond doit uniquement vérifier si l'énergie produite est entièrement ou partiellement revendue mais qu'il doit rechercher la destination de l'installation ;

Attendu qu'en raison de l'autonomie du droit fiscal, l'assujettissement à la TVA des revenus provenant de la revente d'électricité ne saurait constituer une preuve de ce que l'installation est destinée à un usage commercial ;

Attendu que si l'article L.110-1 du code de commerce répute acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, de tels actes sont toutefois de nature civile lorsqu'ils sont l'accessoire d'une activité civile ;

Qu'en l'espèce, Madame A..., qui exerce l'activité de chirurgien dentiste, ce qui n'est pas une profession commerciale, a conclu, dans le cadre privé un contrat ne comportant aucune stipulation relative à une destination professionnelle du prêt, n'a pas entendu faire un usage professionnel de l'installation financée par l'appelante mais a simplement voulu équiper son immeuble d'une installation écologique lui apportant une plus-value tout en finançant tout ou partie de cet achat par la revente de l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques;

Que cette revente n'est donc que le moyen de procéder à une installation principalement destinée à l'usage personnel de l'intimée et qu'il convient en conséquence d'appliquer au litige les dispositions du code de la consommation auxquelles l'appelante s'est d'ailleurs elle-même expressément soumise en accordant le prêt sollicité et qu'elle entend sans fondement aujourd'hui écarter alors que, professionnelle du crédit, elle a contracté avec un emprunteur non averti qui n'exerce aucune activité de nature commerciale ;

- Sur la nullité des contrats de vente et de crédit :
Attendu qu'aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au 1 de l'article L.622-17 et qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque Madame A... se borne à solliciter la nullité de la convention pour non respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation sans former de demande en paiement à l'encontre de Rev'Solaire ;

Qu'il est de jurisprudence établie que l'action en nullité d'une convention n'est pas de celles qui sont légalement arrêtées par l'ouverture de la procédure collective ;

Que la créance de restitution du prix d'une vente dont l'annulation est judiciairement prononcée naît du jugement qui la prononce et qu'elle est regardée, nonobstant l'effet rétroactif de l'annulation, comme une créance postérieure lorsque cette annulation intervient après le jugement d'ouverture (cf Cass Com. 20/06/2000 P no 97-611422 ; 23/11/2004 P no02-20868 ; Civ 3ème 28/03/2007 P no05-21679) ;

Que l'argument de ce que Madame A..., qui au demeurant ne sollicite paiement d'aucune somme par la liquidation de la venderesse, n'a pas déclaré sa créance, est donc dénué de pertinence et que cette absence de déclaration n'empêchait pas FINANCO de procéder elle-même à une déclaration de créance au titre de son propre préjudice ;

- sur le non respect des dispositions du code de la consommation :

Attendu qu'aux termes de l'article L 121-23 du code de commerce les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1o Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2o Adresse du fournisseur ;
3o Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4o Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5o Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6o Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7o Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. »

Qu'en l'espèce, Madame A... produit que partiellement le bon de commande litigieux puisqu'elle ne communique que son recto ainsi que le fait justement observer FINANCO et qu'au surplus la photocopie produite est en grande partie illisible ;

Qu'autant que puisse en juger la cour au regard de cette pièce dont le caractère ne permettrait en tout état de cause pas à l'intimée de démontrer l'existence d'une cause de nullité, les dispositions du code de la consommation ont été entièrement respectées puisque la convention stipule l'achat de 15 panneaux monocristallins de 250 WC, d'un onduleur de marque SMA, modèle Sunny Boy, d'un ballon thermodynamique ECO de 250 litres et de diverses prestations, le tout pour un montant de 29.600 euros TTC ;
Que la jurisprudence n'oblige pas le vendeur à faire figurer le prix unitaire de chaque composante dans le bon de commande et que la puissance de l'onduleur est toujours égale à celle des panneaux ;

Que contrairement à ce que prétend Madame A..., il y a bien un nom mentionné à côté de la signature du vendeur ;

Que la désignation du poids et de la surface des panneaux photovoltaïques vendus ne sont en aucun cas exigée par la loi puisque ne faisant pas partie des caractéristiques indispensables des biens offerts ;

Que Madame A... ne saurait sérieusement exiger que figurent sur le bon de commande la marque et du descriptif du système d'intégration agréé par ERDF et CEIAB (Comité d'Évaluation de l'Intégration Au Bâti), ce qui ajouterait à l'évidence aux dispositions du code de la consommation qui exige la description du matériel vendu mais non le rappel des descriptifs des normes DTU applicables, de telles précisions n'entrant pas dans les obligations légales imposées au vendeur par le code de la consommation ;

Que, pour le même motif, l'appelante prétend sans aucune bonne foi qu'auraient dû être précisés les lieux de pose de l'onduleur et des compteurs électriques dans la maison ;

Qu'il n'est pas sérieux de soutenir que le contrat aurait dû mentionner le prix de rachat de l'énergie produite par ERDF alors qu'un tel prix varie et n'est pas fixé par la venderesse qui ne saurait s'engager sur ce point ;

Qu'aucun manquement aux dispositions du code de la consommation n'est dès lors établie ;

- Sur la faute commise par le prêteur :

Attendu que Madame A... prétend que cette faute réside dans la décision de FINANCO de débloquer les fonds alors qu'en tant que professionnel du crédit en matière d'installations photovoltaïques, elle ne pouvait ignorer que le raccordement est long et prend au minimum 4 à 6 mois et que les travaux ne pouvaient dès lors être achevés ;

Mais attendu que le contrat ne précisait aucunement que Rev'Solaire procéderait elle-même au raccordement, ce qui aurait d'ailleurs été un engagement impossible puisque seule ERDF peut y procéder ;

Que, nonobstant les décisions isolées de certains tribunaux ou cours d'appel communiquées aux débats, la Cour de cassation retient de manière constante qu'il n'incombe pas au prêteur de s'assurer de la mise en service de l'installation ;

Que Rev'Solaire ne pouvant, ainsi qu'il vient d'être dit, procéder elle-même au raccordement au réseau public, le prêteur n'avait pas à vérifier la réalité d'un tel raccordement avant de délivrer les fonds ;

Attendu que FINANCO a libéré les fonds au vu d'un procès-verbal de réception sans réserve ; que Madame A... a par ailleurs signé une fiche de travail toujours sans réserve ;

Que le tribunal a jugé que ces documents étaient insuffisamment précis pour permettre à la banque de libérer les fonds sans faute ;

Mais attendu que la multiplication de ces documents signés permettaient à Madame A..., chirurgien dentiste qui dispose d'un bagage intellectuel suffisant pour comprendre aisément ce qu'elle signe, de saisir qu'elle intimait l'ordre à FINANCO de libérer les fonds au profit du vendeur;

Qu'en tout état de cause la libération des fonds ne lui a pas causé préjudice ;

Que Madame A... prétend qu'elle n'a pas à démontrer l'existence d'un préjudice au motif que les dispositions de l'article L 311-31 du code de la consommation du code de la consommation prévoient que le prêteur est privé de son droit à restitution lorsqu'il s'est fautivement libéré des fonds ;

Que ces dispositions devenues dans des termes inchangés les articles L 312-48 et L 312-49 du code de la consommation prévoient uniquement que "Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle" ;

Qu'elles n'édictent pas une sanction de déchéance du droit à réclamer paiement des sommes dues lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation est réellement intervenue comme tel est le cas en l'espèce ;

Que par ailleurs, aux termes de la jurisprudence, une faute, quelle qu'elle soit, n'entraîne une sanction que lorsqu'elle a causé un préjudice né et actuel que, non seulement les juges doivent apprécier mais qu'ils doivent également caractériser ;

Que si la privation de la créance de restitution invoquée par l'appelante sanctionne habituellement la faute commise par le prêteur, c'est parce qu'elle répare le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a jamais été en mesure d'assurer correctement sa fonction et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture ;

Que tel n'est pas le cas de Madame A... dont le préjudice ne peut résulter du seul versement à FINANCO des sommes empruntées alors qu'elle bénéficie d'une installation en parfait état de marche qu'elle n'a payée que grâce aux fonds remis par le prêteur ;

Que le préjudice de Madame A... n'est pas caractérisé par une rentabilité moindre que celle espérée, une telle rentabilité n'étant pas entrée dans le champ contractuel et que l'intimée oublie le bénéfice de l'eau chaude gratuitement fournie par le ballon d'eau chaude thermodynamique ;

Qu'il est moins que vraisemblable que la société Rev'Solaire, dont la liquidation a été clôturée, pourra procéder au démontage de l'installation et que Madame A... continue d'ailleurs, bien qu'elle le conteste sans bonne foi, à bénéficier de son installation photovoltaïque et à revendre l'énergie produite ;

Que le préjudice qui pourrait résulter de la reprise par la société liquidée de l'installation litigieuse n'est dès lors pas né et actuel et qu'il est très peu vraisemblable qu'il naisse un jour, de sorte que ce préjudice purement hypothétique n'est pas réparable ;

Que l'emprunteuse ne subit aujourd'hui aucun dommage résultant de la délivrance des fonds par FINANCO et qu'en l'absence de préjudice démontré, elle peut réclamer qu'il soit jugé que le prêteur est privé du droit de solliciter paiement de sa créance de restitution ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé ;

- Sur les sommes dues à FINANCO :

Attendu que la créance de FINANCO est ainsi ventilée :
échéances impayées : 2.197,86 euros
intérêts de retard : 28,26 euros
capital restant dû : 29.600 euros
indemnité légale : 2.652,32 euros ;

Que l'indemnité légale a le caractère d'une clause pénale et peut, lorsqu'elle est manifestement excessive, être réduite d'office par le juge même lorsque la débitrice ne le sollicite pas, ce qui est le cas en l'espèce ;

Qu'en l'espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du taux des intérêts conventionnels et de l'absence de préjudice spécifique allégué par l'appelante ;

Que Madame A... sera dès lors condamnée à verser à l'intimée la somme de 31.826,12 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,52% à compter du 31 juillet 2014 sur 31.797,86 euros ;

Attendu que Madame A..., succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application, au profit de FINANCO, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETTE les contestations de Madame Marie- A...,

CONDAMNE Madame Marie- A... à payer à la société Banque FINANCO la somme de 31.826,12 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,52% à compter du 31 juillet 2014 sur 31.797,86 euros,

CONDAMNE Madame Marie- A... à payer à la société Banque FINANCO la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame Marie- A... aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 16/028391
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-18;16.028391 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award