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18/10/2018 | FRANCE | N°16/028361

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 18 octobre 2018, 16/028361


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
la X...
Me Christelle Y...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 325 - 18 No RG : No RG 16/02836

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 25 Mars 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA FINANCO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Maître Pierre Z..., membre de la X... , avocat au barre

au d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocats au barreau de l'ESSON...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/10/2018
la X...
Me Christelle Y...

ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2018

No : 325 - 18 No RG : No RG 16/02836

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 25 Mars 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA FINANCO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Maître Pierre Z..., membre de la X... , avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocats au barreau de l'ESSONNE,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Madame Catherine A... épouse B...
- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
née le [...] à LEEDS (ANGLETERRE)
[...]

représentée par Maître Christelle Y..., avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant substitué par Me C... michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Maître Grégory D..., avocat au barreau de PARIS,

Monsieur Denis B...
- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
né le [...] [...]
[...]

représentée par Maître Christelle Y..., avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant substitué par Me C... michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Maître Grégory D..., avocat au barreau de PARIS,

SAS REV'SOLAIRE
prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître E..., [...]
[...]

défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Août 2016
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 mai 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 06 SEPTEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur C...-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 18 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 septembre 2012, Monsieur Denis B... a conclu avec la société REV'SOLAIRE un contrat portant sur l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique moyennant le prix de 28.800 euros entièrement payé au moyen d'un prêt contracté le même jour par Monsieur B... et son épouse, Madame Catherine A..., auprès de la société FINANCO et remboursable en 144 mensualités au TEG de 5,95%.

Les 2 et 12 septembre 2014, Monsieur et Madame B... ont assigné la société FINANCO et Maître E..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de REV'SOLAIRE, devant le tribunal d'instance d'Orléans en réclamant la résolution de ces deux contrats ou subsidiairement leur résiliation.

Par jugement en date du 25 mars 2016 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a dit que les dispositions du code de la consommation sont applicables au litige, prononcé la nullité des contrats et retenu que le prêteur a commis une faute en se libérant des fonds au vu d'une attestation précisant qu'il existait des réserves, ce qui aurait dû conduire FINANCO à interroger les emprunteurs pour s'assurer que le vendeur s'était acquitté de l'ensemble de ses obligations. Il a jugé que cette faute entraînait la libération de l'obligation à remboursement de Monsieur et Madame B.... Il a condamné FINANCO à effectuer les démarches nécessaires pour procéder à la radiation des emprunteurs du FICP ainsi qu'à leur restituer les sommes déjà versées et à leur payer une indemnité de procédure de 500 euros.

FINANCO a relevé appel de cette décision.

Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en demandant à la cour de juger que Madame B... est irrecevable à solliciter la nullité du contrat de vente auquel elle n'est pas partie et à prétendre que la banque aurait commis une faute en finançant un bon de commande prétendu nul auquel elle n'a pas concouru, et de retenir, que faute pour Madame B... d'obtenir la nullité intrinsèque du contrat de crédit, elle doit nécessairement être condamnée à reprendre le paiement des échéances du prêt conformément aux stipulations contractuelles. Elle demande à la cour de retenir également que Monsieur et Madame B... sont irrecevables à prétendre ne pas avoir obtenu pleinement satisfaction, puisqu'ils ont signé une attestation de livraison et un procès-verbal de réception sans réserve, de les condamner solidairement à reprendre le paiement du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles. A titre subsidiaire, et si la cour confirmait la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, de juger qu'elle n'a commis aucune faute la privant de son droit à restitution du capital emprunté, de condamner solidairement les intimés à lui rembourser de ce chef la somme de 28.800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et de dire que les échéances payées lui resteront acquises à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, elle sollicite condamnation solidaire de Monsieur et Madame B... à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Elle affirme que le bon de commande comprend toutes les informations nécessaires et prétend que les indications de la période pendant laquelle les pièces détachées des matériels vendus seraient disponibles sur le marché n'était pas nécessaire ; que la marque du ballon thermodynamique est bien précisée ; que le coût total du crédit figure sur le contrat de crédit signé le jour même ; que la marque de l'onduleur est également indiquée et qu'il n'y a pas lieu de préciser la marque et le descriptif du système d'intégration au bâti. Elle soutient ensuite que l'éventuelle nullité affectant le contrat de vente aurait été confirmée par la signature du contrat de crédit, l'acceptation de la livraison des marchandises, le suivi des travaux, la signature d'un procès verbal de réception sans réserve et la signature d'une attestation de livraison ainsi que par le paiement du crédit pendant plus d'une année, et elle souligne que Monsieur et Madame B... ont obtenu un crédit d'impôts et que leur mauvaise foi est patente puisqu'il suffisait aux emprunteurs de se reporter au bon de commande pour prendre connaissance des articles du code de la consommation qui y étaient reproduits. Elle souligne que l'installation est effective, faisant valoir que l'absence de remboursement du prêt conduirait à un enrichissement sans cause des intimés qui ne justifient d'aucun préjudice puisqu'ils ont obtenu un avis favorable du consuel et que l'installation peut donc être raccordée.

Elle se prévaut ensuite de la clause du contrat de crédit stipulant que la convention ne relève pas du code de la consommation lorsque l'emprunt a un caractère professionnel et prétend en conséquence que seules les dispositions du code civil seraient applicables au litige. A titre subsidiaire, elle soutient n'avoir commis aucune faute puisqu'elle a débloqué les fonds au vu d'un procès-verbal de réception sans réserve et d'une attestation de livraison avec demande de financement.

Monsieur et Madame B... concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à leur verser une nouvelle indemnité de procédure de 3.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Ils demandent à la cour d'appliquer le code de la consommation et reprochent à l'appelante de ne pas avoir vu que le procès-verbal de réception avait été signé, tant pour les panneaux que le ballon thermodynamique avec « réserves », car il manquait un boîtier nécessaire au fonctionnement et une dalle de béton. Ils font valoir que l'installation ne fonctionne pas parce qu'il manque l'onduleur et que le raccordement n'a pas été effectué. Ils soulignent qu'ils ont fait constater par huissier le 11 septembre 2014, l'inexécution par la venderesse de ses obligations contractuelles et affirment qu'il en résulte que l'installation ne sera jamais autofinancée. Ils indiquent que l'appelante a voulu leur imposer l'intervention d'une société tierce pour poser l'onduleur manquant, ce qu'ils ont refusé sans faute, et ils soutiennent enfin ne pas avoir à démontrer l'existence d'un préjudice.

Maître E..., assigné à domicile, n'a pas constitué avocat le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'à supposer que Madame B... soit irrecevable à solliciter la nullité d'un contrat de vente auquel elle n'est pas partie, elle n'est pas irrecevable, en qualité d'emprunteur, à soutenir que la banque aurait commis une faute en finançant un bon de commande nul même si elle n'y est pas partie puisque la faute du prêteur peut lui être opposée indépendamment de toute action en nullité du contrat principal ;

Que Madame B... n'est aucunement irrecevable à se prévaloir de toutes les conséquences de la nullité du contrat principal que son époux a une qualité non déniée à réclamer puisqu'elle doit financer la prestation qui y était convenue et que l'argumentation de FINANCO tendant à soutenir que Madame B... doit "nécessairement" être condamnée à reprendre le paiement des échéances du prêt conformément aux stipulations contractuelles est dépourvue de tout fondement ;

Attendu que contrairement à ce que semblent avoir compris les intimés, l'appelante ne conteste plus, devant cette cour, l'application du code de la consommation puisque, si figure que une unique page de ses conclusions, la mention : "Attendu que, si le tribunal venait à faire application des dispositions du code de la consommation et prononçait la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, il n'en resterait pas moins que les emprunteurs seraient condamnés à rembourser à la SA FINANCO le montant du capital emprunté" c'est uniquement en raison d'un copié collé malheureux de ses conclusions de première instance, ainsi qu'en témoigne le mot " tribunal" porté dans ce paragraphe ;

Que FINANCO ne sollicite en effet devant la cour ni l'application du code civil ni celle du code de commerce mais fonde au contraire l'intégralité de son argumentation sur le respect des dispositions du code de la consommation tant par le vendeur que par elle-même ;

- Sur la nullité des contrats de vente et de crédit :

Attendu qu'en application des anciens articles L 121-23 et L 121-24 du code de la consommation en leur rédaction applicable au litige, le contrat conclu entre Monsieur B... d'une part et Rev'Solaire d'autre part devait, au moment de sa conclusion et à peine de nullité, comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et les délais de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service, le prix global à payer, les modalités de paiement en cas de vente à crédit, le taux nominal et le taux effectif global ;

Que Monsieur et Madame B... prétendent sans aucune bonne foi que :

- la convention aurait dû indiquer la période pendant laquelle les pièces détachées des matériels vendus seront disponibles sur le marché, ce qui n'est aucunement exigé par le code de commerce et est d'ailleurs une information sur laquelle aucun vendeur ne saurait sérieusement s'engager ;
- les délais d'exécution des services ne sont pas indiqués alors que le délai de livraison qui s'entend, dans tout contrat de prestation de service comme la livraison de la prestation et non seulement du matériel, est clairement mentionné ;

- il n'y a pas d'indication du coût total du crédit alors que la convention de prêt signée le même jour mentionne clairement ce coût, ce qui, aux termes d'une jurisprudence constante, suffit pour démontrer le respect de cette exigence du code de la consommation ;

- il n'y a pas d'indication de la marque précise de l'onduleur alors que le contrat indique expressément "marque « SMA » ou « SUNPOWER »" ce qui établit que les acquéreurs acceptaient indifféremment la pose d'un onduleur de l'une de ces deux marques ;

- il n'y a pas d'indication de la marque et du descriptif du système d'intégration agrée par ERDF et CEIAB (Comité d'Évaluation de l'Intégration Au Bâti) , ce qui ajoute à l'évidence aux dispositions du code de la consommation qui exige la description du matériel vendu mais non le rappel des descriptifs des normes DTU en application ;

Mais attendu que FINANCO est tout aussi dépourvue de bonne foi quand elle soutient quant à elle que la marque du ballon thermodynamique a bien été précisée au motif que le bon de commande mentionne "ballon ECS Thermodynamique", le terme ECS n'étant pas, contrairement à ce qu'elle prétend une marque mais un sigle qui remplace l'indication "eau chaude sanitaire" ;

Qu'il doit donc être retenu que le bon de commande ne précisait pas la marque du ballon thermodynamique devant être posé au domicile des époux B... ;

Que le respect des dispositions des articles L 121-23, L121-4 et R 121-5 du code de la consommation est exigé à peine de nullité du contrat de vente, et que le contrat principal conclu le 10 septembre 2012 était en conséquence entaché de nullité ;

- Sur la confirmation d'un acte nul :

Attendu que FINANCO prétend cependant que Monsieur et Madame B... ne peuvent se prévaloir de cette nullité parce qu'ils ont confirmé l'obligation contractée en acceptant la réception des marchandises commandées et leur installation, en demandant le paiement de la prestataire, en payant des échéances du prêt, en demandant le raccordement de l'installation auprès d'ERDF et en sollicitant le bénéfice de subventions fiscales ;

Qu'elle rappelle qu'aux termes de l'article 1338 du code civil, la confirmation ou la ratification volontaire d'une obligation emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pourrait opposer contre l'acte nul ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1338 du code civil visé par l'appelante, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la démonstration d'un acte révélant que son auteur a eu d'une part connaissance du vice affectant l'obligation, d'autre part l'intention de le réparer (cf Cass F... 1ère 27/02/2013 P no12-15972) ;

Que, si Monsieur et Madame B..., qui ne s'expliquent pas sur ce point, ne contestent pas avoir bénéficié d'une aide de l'Etat (crédit d'impôt) obtenue grâce à l'installation, cet élément n'est pas déterminant puisqu'il n'est pas démontré que les intimés avaient connaissance, lorsque cette aide leur a été accordée, des moyens de nullité qu'ils entendent désormais opposer à Rev'Solaire et à FINANCO ;

Qu'il n'est pas plus démontré que Monsieur et Madame B... étaient conscients et informés des causes de nullité aujourd'hui invoquées lorsqu'ils ont laissé FINANCO exécuter les travaux prévus et ont payé une partie des mensualités de crédit ;

Que la reproduction de certains des articles du code de la consommation dans les conditions générales du contrat ne suffit en effet pas, à elle seule, pour retenir que le consommateur non juriste doit vérifier lui-même que le contrat conclu est régulier en se reportant à ces articles ;

Que la loi qui impose leur reproduction, sans exiger d'éclairer les consommateurs sur les conditions d'exercice d'une action en nullité ou sur ses conséquences, prévoit expressément la nullité du contrat en cas d'absence de mentions obligatoires, et ce sans limiter cette nullité aux contrats ne reproduisant pas le code de la consommation ou aux contrats qui n'ont reçu aucun commencement d'exécution, ce qui prive de pertinence l'argumentation de FINANCO;

Que l'arrêt de la Cour de cassation produit par l'appelante est inapplicable au présent litige comme concernant l'engagement d'un consommateur qui avait expressément fait précéder sa signature d'une mention par laquelle il déclarait avoir pris connaissance des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et qu'il sera en outre relevé que la Haute cour s'y est bornée à retenir que la cour d'appel saisie du litige avait pu retenir, au regard de cet élément et d'autres éléments concordants, la volonté des emprunteurs de renoncer à invoquer ces dispositions, sans en tirer de conclusion de principe;

Que la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance des vices l'affectant et la volonté de les réparer, il ne saurait être tiré de l'installation des éléments commandés, de l'exécution partielle du contrat de crédit ou du raccordement de l'installation au réseau public, la preuve de la volonté de Monsieur et Madame B... de régulariser le contrat initial en ne se prévalant pas des nullités pouvant l'affecter ;

Qu'en l'absence d'une telle confirmation, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente ;

Et attendu qu'en application de l'ancien article L311-21 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ;

- Sur la faute commise par le prêteur :

Attendu que la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement, par les emprunteurs, du capital versé en leur nom par FINANCO à la société Rev'Solaire, sauf pour Monsieur et Madame B... à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution ;

Que les intimés font à bon droit valoir que le prêteur a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ;

Que, sans avoir à examiner les autres arguments des intimés, il sera retenu que cette faute prive le prêteur de son droit à restitution en raison du préjudice causé à l'emprunteur par l'obligation dans laquelle il se retrouve de devoir payer une installation qui ne fonctionne pas, ainsi que le démontre le constat d'huissier de justice produit aux débats, et qui ne pourra être remise en état par l'entreprise venderesse liquidée ;

Que, contrairement à ce que prétend FINANCO, c'est sans faute que les époux B... ont refusé l'intervention d'une entreprise tierce qui ne garantira pas les travaux effectués par la première société intervenante depuis plusieurs années ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée et de condamner FINANCO à supporter les dépens d'appel ainsi qu'à verser aux intimés une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société Banque Financo à payer à Monsieur Denis B... et à son épouse, Madame Catherine A..., la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Banque Financo aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 16/028361
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-18;16.028361 ?
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