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11/10/2018 | FRANCE | N°18/008191

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 11 octobre 2018, 18/008191


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/10/2018
la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES
Me Nelly GALLIER

ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2018

No : 315 - 18 No RG : 18/00819

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 1er Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265211919236213

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

re

présentée par Me Yves andré SEBAUX, membre de la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de BLOIS,

D'UNE PART

INTIMÉS ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/10/2018
la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES
Me Nelly GALLIER

ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2018

No : 315 - 18 No RG : 18/00819

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 1er Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265211919236213

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

représentée par Me Yves andré SEBAUX, membre de la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de BLOIS,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265220458766819

Madame FABIENNE Z... divorcée A...
née le [...] à ORLEANS 45 (45000)
[...]

représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON

Monsieur LAURENT C...
né le [...] à LE PLESSIS TREVISE 94 (94420)
[...]

représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 14 JUIN 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier lors débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier lors du prononcé : Madame Irène ASCAR, greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 11 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte notarié en date du 4 juillet 2012, Monsieur Laurent C... et Madame Fabienne Z..., divorcée A..., ont souscrit auprès du Crédit Foncier de France un prêt de 148.526 euros remboursable en 324 mensualités et destiné à acquérir un immeuble sis à [...] (41).

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, les emprunteurs ont été mis en demeure le 25 juillet 2016 d'avoir à régler la somme de 5.820,17 euros au titre des impayés arrêtés au 26 juillet 2016 et la déchéance du terme a été prononcée le 30 octobre 2016.

Après vaine délivrance, le 6 décembre 2016, d'un commandement de payer valant saisie immobilière, le Crédit Foncier a le 22 mars 2017 assigné Monsieur Z... et Madame C... devant le juge de l'exécution afin de voir fixer sa créance et ordonner la vente forcée de leur immeuble.

Par jugement en date du premier mars 2018, le juge de l'exécution a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes des défendeurs tendant à la condamnation de la banque à leur verser des dommages et intérêts, mentionné que la créance du Crédit Foncier arrêtée au 18 janvier 2018 s'élève à 121.578,50 euros en raison de sa déchéance du droit à percevoir les intérêts contractuels, et ordonné la vente forcée de l'immeuble.
Pour statuer ainsi, il a retenu que l'encadré prévu par l'article L.311-18 du code de la consommation doit mentionner toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (article R 311-5, I, 2o, f), c'est-à-dire les différentes données prises en compte dans ce calcul, à savoir la somme empruntée, le nombre, le montant et la périodicité des échéances mais aussi :
- le report éventuel à 60 ou 90 jours du premier paiement, en précisant si des intérêts intercalaires sont ou non comptés,
- l'existence de frais de dossier et leur inclusion ou non dans la ou les premières mensualités,
- le taux de période résultant de l'actualisation des échéances en fonction des données qui précèdent,
- et la méthode utilisée pour passer du taux de période au taux annuel effectif global (TAEG), à savoir la méthode d'équivalence, dans laquelle le multiplicateur du taux de période est élevé à une puissance dont le degré correspond au nombre de périodes dans l'année (soit 12 pour les prêts classiques remboursables par mensualités) ;
Qu'en l'espèce, l'encadré figurant en page 3 du contrat omet d'indiquer le taux de période, la durée de la période, et la méthode utilisée, seul figurant le taux d'intérêt fixe de 4,15 % et qu'il ne précise pas davantage que les frais de dossier sont inclus dans les trois premières mensualités, et ne sont pas réclamés en sus, ou que les frais de dossier s'ajoutent à la première mensualité, de sorte que des éléments essentiels pour la détermination du TAEG sont occultés, ce taux étant manquant dans le tableau prévu par l'article L 311-18 ; que les emprunteurs ne pouvaient donc pas être valablement informés des caractéristiques essentielles du crédit.
Il a également retenu que les emprunteurs produisaient un rapport d'expertise comptable relevant notamment l'omission d'intégration dans le TEG du coût des intérêts pendant la période de préfinancement et l'omission d'intégration du coût des frais d'assurance pendant cette même période, de sorte que les intérêts intercalaires d'un montant de 24.061,32 euros auraient dû être intégrés au calcul du TEG ce dont il résulte que ce dernier, mentionné comme étant de 5,40%, s'élève en réalité à 7,22 %.

Le Crédit Foncier de France a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 mars 2018. Il a fait assigner à jour fixe Madame Z... et Monsieur C... le 4 mai 2018.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées le 29 mars 2018 par l'appelant.

Le Crédit Foncier demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a fixé sa créance à 121.578,50 euros et de fixer sa créance arrêtée au 29 décembre 2017 à la somme de 151.454,89 outre intérêts contractuels au taux de 4.15 %.
Il soutient que le juge de l'exécution a à tort fait application des dispositions de l'article L.311-18 du code de la consommation qui ne sont pas applicables aux prêts immobiliers et qui n'ont pas été appliquées contractuellement. Il prétend par ailleurs qu'il ressort des conditions particulières du prêt que le TEG et le taux de période sont calculés pour un prêt entièrement débloqué en une seule fois et que le coût total du prêt comprend, outre les intérêts, les assurances obligatoires sur la durée initiale du prêt, hors période de préfinancement qui n'a pas existé en l'espèce ; qu'il est en tout état de cause impossible de calculer autrement pour un prêt débloqué selon une périodicité inconnue lors de sa conclusion puisque les versements successifs dépendent de l'état d'avancement des travaux ; que le montant des frais (intérêts et assurance) n'avait pas à être intégré dans l'assiette de calcul du TEG, puisqu'il était dans l'impossibilité manifeste de connaître leur montant avec précision au moment de l'émission de l'offre de prêt ; qu'enfin les calculs produits sont erronés puisque l'intégration de ces frais dans l'assiette de calcul du TEG aurait eu pour effet de minorer le TEG et non de l'augmenter, ce qui empêchait les intimés de former une demande tendant à la déchéance des intérêts conventionnels.

Madame Z... et Monsieur C... concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de juger que le prêt excédait leurs capacités financières, qu'il comporte des anomalies et de rejeter les demandes de la banque ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne la décision dans l'instance en responsabilité qu'ils ont engagée pour solliciter paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui leur a été causé par le manquement du Crédit Foncier à son devoir de mise en garde. Ils réclament en tout état de cause 3.000 euros pour procédure abusive et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu'il résulte de l'étude qu'ils ont fait réaliser par un commissaire aux comptes que l'absence de prise en considération des intérêts de la période de préfinancement et des frais d'assurance pendant cette même période démontre "un manque à gagner annuel" de 5.081,05 euros soit, sur la durée du crédit, "un manque à gagner total" de 83.500 euros, somme dont ils réclament le remboursement dans les motifs de leurs écritures mais non dans son dispositif. Ils affirment avoir en conséquence versé la totalité des échéances avant que la procédure de saisie immobilière ne soit engagée.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que la régularité de la procédure de saisie immobilière n'est pas contestée ;

Attendu que c'est à raison que le juge de l'exécution a retenu que sont applicables au litige les dispositions du code de la consommation relatives au taux effectif global ;

Que cependant, s'il a visé les dispositions de l'article L 313-1 de ce code, applicables à tous les contrats du "présent chapitre"- soit le chapitre III (concernant exclusivement les crédits immobiliers) du livre troisième du code de la consommation- il a appliqué au litige, pour fonder sa décision, les dispositions de l'article L 311-18 ancien (devenu L 312-28 ) du même code -situé dans le chapitre II ( intitulé "crédit à la consommation") de ce même livre troisième- qui n'étaient quant à elles pas applicables au litige concernant un prêt immobilier ;

Qu'il ne pouvait donc retenir, pour déchoir le prêteur de son droit à réclamer les intérêts au taux conventionnel, qu'en application de l'article L 311-18 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être établi sur un support écrit qui comporte en son début un encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat et qu'un tel encadré ne figurait pas en début de contrat et ne reprenait pas les mentions exigées par la loi, puisque tant cet encadré que ces mentions ne sont exigés que pour les prêts à la consommation et non pour les crédits immobiliers ;

Attendu que les emprunteurs prétendent sans pertinence que la durée de période n'était pas précisée, le contrat faisant expressément référence à une durée de période en mois ;

Qu'ils se prévalent par ailleurs d'une inexactitude du TEG et produisent pour la démontrer un rapport établi par un commissaire aux comptes duquel il résulte que le TEG indiqué dans le contrat est de 5,40% alors que celui qui est appliqué est en réalité de 7,22% ;

Attendu que le Crédit Foncier n'a pas produit l'offre de prêt litigieuse mais que celle-ci a été transmise par les intimés sous le numéro 1 de leurs pièces communiquées ;

Qu'il résulte de cette offre que le prêt pouvait comporter une période de préfinancement, dite aussi de période d'anticipation, d'une durée maximale de 36 mois pendant laquelle le taux d'intérêts était fixe et s'élevait à 4,15% l'an, les échéances comprenant alors les intérêts sur les sommes débloquées et les cotisations d'assurance et une période d'amortissement de 324 mois au taux fixe de 4,15% l'an ;

Attendu que le Crédit Foncier fait valoir que le commissaire aux comptes a procédé à des calculs erronés non conformes aux dispositions contractuelles puisqu'il est expressément indiqué dans les conditions particulières du prêt souscrit par Monsieur Laurent C... et Madame Fabienne Z... que le TEG et le taux de période « sont calculés pour un prêt entièrement débloqué en une seule fois » et que le coût total du prêt comprend « outre les intérêts [...] les assurances obligatoires sur la durée initiale du prêt (hors période de préfinancement) » ;

Que l'appelant prétend ensuite que le commissaire aux comptes missionné par les intimés n'a pas tenu compte de ce que, dans les conditions générales du prêt, au paragraphe "fonctionnement de l'anticipation" la période d'anticipation correspond à celle pendant laquelle les travaux ne sont pas achevés ;

Qu'il précise que la durée des travaux étant incertaine, les charges comprennent les intérêts sur les sommes effectivement mises à disposition des emprunteurs pendant cette période et que, puisque ne pouvait être déterminée qu'une durée maximale des travaux, l'offre de prêt prévoyait que les frais (intérêts et assurance) de la période d'anticipation devraient être payés en fonction des sommes effectivement mises à disposition ;

Que les déblocages de fond successifs se faisant selon l'état d'avancement de ces travaux, le montant des intérêts intercalaires ne peut être connu avec précision avant la conclusion du contrat et qu'il en résulte en pratique le calcul du TEG par les banques pour un capital versé en une seule fois ;
Qu'il produit enfin une fiche explicative du calcul du TEG et une fiche de vérification du TEG appliqué afin de démontrer qu'il a parfaitement respecté les dispositions du code de la consommation et qu'il n'y a aucune erreur de calcul ;

Attendu que le raisonnement suivi par le Crédit Foncier sur les intérêts intercalaires est d'une part contraire à la jurisprudence de laquelle il résulte que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG puisqu'une durée maximale est prévue et qu'ils sont en conséquence déterminables, mais d'autre part et surtout sans intérêt pour la solution du présent litige comme ne correspondant pas à la situation des consorts C... Z... ;

Qu'il résulte en effet des réponses apportées par les parties à la demande du tribunal que les fonds n'ont pas été débloqués de manière échelonnée mais bien en une seule et unique fois, lors de la signature de l'acte de vente concernant l'immeuble financé ;

Que, si l'offre de prêt indiquait qu'était consenti aux emprunteurs un crédit PAS LIBERTÉ, dont les modalités habituelles (période de préfinancement possible pour une durée maximale de 36 mois et période d'amortissement) et les caractéristiques essentielles étaient précisées, il était expressément rappelé ensuite que le taux du prêt était calculé en tenant compte d'un déblocage unique des fonds et non de déblocages successifs ;

Que le tableau des remboursements prévus indiquait bien une durée de 0 mois de la période de préfinancement et de 324 mois d'amortissement (pièce no17 de l'appelant);

Qu'il résulte enfin du décompte produit par la banque et non contesté par les intimés que ces derniers ont effectivement commencé à rembourser le prêt dès le mois d'août 2012, ce qui établit de plus fort qu'il n'y a pas eu de période de préfinancement ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que les calculs opérés par le commissaire aux comptes diligenté par les appelants sont sans intérêt pour la solution du litige, que ce soit en ce qui concerne la prise en compte d'intérêts intercalaires, lesquels n'ont pas existé, ou la prise en considération du coût de l'assurance décès, perte d'emploi et invalidité pendant cette même période de préfinancement qui n'a pas eu lieu ; qu'ils ne peuvent donc être retenus ;

Que les emprunteurs n'apportent en conséquence pas la preuve qui leur incombe d'une "anomalie" dans le calcul du TEG mais qu'il résulte au contraire des explications et calculs de la banque que le taux de 5,40% retenu est parfaitement exact ;

Qu'il sera par ailleurs relevé que dans leurs dernières écritures, les intimés réclament, dans leurs motifs, non la substitution du taux d'intérêt par le taux d'intérêt légal qu'ils auraient pu seule solliciter, mais paiement d'une somme de 83.500 euros représentant un "manque à gagner" mais qu'ils ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de leurs concluions récapitulatives sur lequel la cour doit uniquement statuer en application de l'article 954 du code de procédure civile ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande, au demeurant dépourvue de toute pertinence puisque Monsieur C... et Madame Z..., qui n'ont pas remboursé le prêt, ne sauraient réclamer paiement de la somme de 83.500 euros qu'ils n'ont donc pas payée mais dont ils indiquaient cependant vouloir réclamer remboursement sans formaliser régulièrement cette prétention ;

Qu'il convient dès lors uniquement de faire droit à la demande du Crédit Foncier tendant à voir fixer sa créance arrêtée au 29 décembre 2017 à la somme de 151.454,89 outre intérêts contractuels au taux de 4.15 % ;

Attendu que les intimés ne sauraient sérieusement demander à la cour de " dire et juger que le prêt excédait les capacités financières des consorts C.../Z..." alors même, d'une part que la cour est investie par l'effet dévolutif de l'appel des seuls pouvoirs du juge de l'exécution qui ne peut statuer de ce chef, d'autre part qu'ils ont engagé une instance distincte de celle aujourd'hui examinée par la cour aux fins de voir condamner le Crédit Foncier à leur verser 50.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Que cette instance est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Blois et que la demande aujourd'hui présentée par Monsieur C... et Madame Z... aux fins de voir juger que le Crédit Foncier leur a accordé un crédit excédant leurs capacités financières est donc doublement irrecevable ;

Attendu que les intimés demandent subsidiairement à la cour de surseoir à statuer sur la vente forcée de leur immeuble en l'attente d'une décision définitive intervenue dans l'instance en responsabilité engagée devant la banque ;

Que le premier juge a, à raison, déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été formée in limine litis et que la décision déférée ne peut dès lors qu'être confirmée sur ce point ;

Attendu que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de vente et que les situations économiques respectives des parties exigent qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur Laurent C... et Madame Fabienne Z..., divorcée A..., tendant à voir juger que le prêt accordé excédait leurs capacités financières,

CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a fixé à 121.578,50 euros la créance de la société Crédit Foncier de France arrêtée au 18 janvier 2018,

STATUANT À NOUVEAU de ce seul chef,

FIXE à la somme de 151.454,89 assorties ensuite des intérêts contractuels au taux de 4.15% la créance de la société Crédit Foncier de France arrêtée au 29 décembre 2017,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la société Crédit Foncier de France de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de vente forcée.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/008191
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-11;18.008191 ?
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