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11/10/2018 | FRANCE | N°18/000291

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 11 octobre 2018, 18/000291


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/10/2018
Me Julie A...
Z...

ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2018

No : 312 - 18 No RG : 18/00029

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce d'Orléans en date du 14 Décembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'INTÉRET SCOLAIRE DE BOISCOMMUN
Pris en la personne de sa Présidente en exercice domiciliée [...]

représenté par Me Julie

B..., avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS :
Monsieur Julien X...
ès qualités de mandataire judiciaire de l'EURL ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/10/2018
Me Julie A...
Z...

ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2018

No : 312 - 18 No RG : 18/00029

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce d'Orléans en date du 14 Décembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'INTÉRET SCOLAIRE DE BOISCOMMUN
Pris en la personne de sa Présidente en exercice domiciliée [...]

représenté par Me Julie B..., avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS :
Monsieur Julien X...
ès qualités de mandataire judiciaire de l'EURL RMB ARCHITECTES
[...]

Défaillant ;

EURL RMB ARCHITECTES
Capital social de 12 000 € prise en la personne de son gérant Monsieur Renald Y...
[...]

Défaillant ;

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Janvier 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 mai 2018

Dossier communiqué au Ministère Public le 27 mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 14 JUIN 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 11 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le syndicat intercommunal d'intérêt scolaire de Boiscommun (le SIIS) a fait procéder en qualité de maître de l'ouvrage à la construction d'une école maternelle dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à l'EURL RMB ARCHITECTES.

Cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 19 avril 2017.

Le 8 novembre 2017, le SIIS a déclaré au passif de l'EURL une créance de 43.821,65 euros ainsi ventilée :
- coût de réfection des menuiseries extérieures : 32.268 euros
- frais d'expertise : 7.000 euros
- frais d'avocat : 4.553,65 euros.

Par ordonnance du 14 décembre 2017, le juge commissaire a dit qu'"à défaut d'ordonnance le relevant de la forclusion, la créance du SIIS n'a pas à figurer sur la liste des créances".

Le SIIS a donc saisi le juge commissaire d'une requête tendant au relevé de forclusion, laquelle a été rejetée par ordonnance du 26 décembre 2017 qui a déclaré cette demande irrecevable.

Statuant sur recours formé par le SIIS à l'encontre de cette seconde ordonnance, le tribunal de commerce, par jugement en date du 21 mars 2018, a déclaré le SIIS irrecevable en sa demande en relevé de forclusion qui a été formée plus de 6 mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Le SIIS a formé un recours contre la première ordonnance en date du 14 décembre 2017 par déclaration en date du 4 janvier 2018.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées le 11 mai 2018 par le SIIS.

Maître Julien X..., assigné à domicile, et l'EURL RMB ARCHITECTES, assignée à personne, n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

Le SIIS demande à la cour de surseoir à statuer sur son recours dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement en date du 21 mars 2018 ayant déclaré irrecevable sa demande en relevé de forclusion.
Il fait valoir que le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 7 mai 2017 et que le délai de déclaration des créances expirait donc le 7 juillet 2017 ; qu'il n'a cependant pas pu déclarer sa créance dans le délai de deux mois, notamment parce que le débiteur l'a omis lors de l'établissement de la liste des créanciers. Il soutient avoir été dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de 6 mois fixé pour solliciter un relevé de forclusion, fait valoir qu'il ne peut avoir eu connaissance de sa créance qui n'est qu'éventuelle, que ce soit dans son principe ou dans son montant, puisque les opérations d'expertise sont toujours en cours, et affirme qu'en application de l'article L 622-26 du code de commerce, sa demande tendant à être relevé de la forclusion était recevable. Sur le fond il sollicite l'admission de sa créance à hauteur de 43.821,65 euros.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que l'ordonnance déférée n'a pas rejeté la créance mais s'est bornée à retenir, dans son dispositif qui a seul l'autorité de la chose jugée, qu' "à défaut d'ordonnance le relevant de la forclusion, la créance du SIIS n'a pas à figurer sur la liste des créances" ;

Attendu que le SIIS ne conteste pas qu'il n'avait pas demandé à être relevé de forclusion à la date à laquelle l'ordonnance déférée a été rendue ;

Que sa discussion sur le rejet de sa demande de relevé de forclusion ensuite formée est sans pertinence ;

Qu'en effet, il indique lui-même qu'il a relevé appel du jugement ayant déclaré irrecevable cette demande et que ses arguments seront examinés dans le cadre de cette autre instance mais sont sans intérêt pour la présente instance puisque, si la cour relève le SIIS de la forclusion encourue, la décision déférée, qui constatait que la créance ne pouvait être admise à défaut d'ordonnance relevant de la forclusion, n'empêchera aucunement d'admettre sa créance après qu'ait été rendu un tel arrêt ;

Que cette ordonnance conservera également plein effet si la cour confirme la décision d'irrecevabilité de la demande en relevé de forclusion ;

Attendu que la décision déférée, prudente et parfaitement exacte, ne dit rien d'autre que l'impossibilité d'admettre la créance en l'absence d'une décision de relevé de forclusion, ce qui est incontestable et non contesté, et conserve ainsi, a contrario, la possibilité de prononcer une telle admission après un relevé de forclusion ;

Qu'elle ne souffre dès lors aucune critique et que le SIIS n'avait même aucun intérêt à la frapper d'un recours ;

Qu'il n'y a en conséquence pas lieu de surseoir à statuer mais qu'il convient de rejeter le recours et de condamner le SIIS aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

CONDAMNE le syndicat intercommunal d'intérêt scolaire de Boiscommun aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/000291
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-11;18.000291 ?
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