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11/10/2018 | FRANCE | N°17/023601

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 11 octobre 2018, 17/023601


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/10/2018
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SCP X...

ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2018

No : 310 - 18 No RG : No RG 17/02360

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 28 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265210553392017
Madame Annie Y...
née le [...] à FRESNAY L'EVEQUE (28310)
[...]

représentée par Me Elisabeth Z..., membre de la SCP LE METAYER

ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: Exonération
Monsieur Jean-...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/10/2018
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SCP X...

ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2018

No : 310 - 18 No RG : No RG 17/02360

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 28 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265210553392017
Madame Annie Y...
née le [...] à FRESNAY L'EVEQUE (28310)
[...]

représentée par Me Elisabeth Z..., membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: Exonération
Monsieur Jean-Marc A...
né le [...] à ORLÉANS (45000) [...]
[...]

Ayant pour avocat Maître Antoine B..., membre de la SCP SOMARD, B... E... CLIN BERCOT-TAUVENT, avocat au barreau d'ORLEANS,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005646 du 18/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 mai 2018
COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 14 JUIN 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 11 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Jean-Marc A... et Madame Annie Y..., qui ont vécu maritalement pendant une dizaine d'années dans un immeuble appartenant à la SCI Le Four à Chaux dont ils sont associés, se sont séparés en 2013.

Par acte du 12 mars 2014, Monsieur A... a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Orléans Madame Annie Y... en vue, en l'état de ses dernières écritures, de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer en deniers ou quittance la somme de 23.218,47 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation.

Par ordonnance du 14 octobre 2015, le juge de la mise en état a condamné Madame Y... à payer à Monsieur A... la somme de 10.000 euros.

Madame Y... qui a conclu au débouté des prétentions de Monsieur A..., a demandé au tribunal de constater qu'elle était débitrice à son égard de la somme de 11.296,08 euros et de le condamner à lui payer la somme de 8.835 euros et celle de 2.000 euros pour frais de procédure, et d'ordonner la compensation des créances réciproques.

Par jugement du 28 juin 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné Madame Y... à verser à Monsieur A... la somme de 23.218,47 euros en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2014 et capitalisation.

Pour se déterminer le tribunal a retenu sur la demande principale, que Madame Y... était mal fondée à soutenir que la somme de 20.720 euros avait été versée en apport sur le compte courant de la SCI au regard de la décision du juge commissaire et des écritures comptables qui établissent qu'il s'agit d'un virement personnel qui n'aurait pas dû se trouver dans les comptes de la société et qui partant a été annulé, qu'elle avait concédé avoir perçu cette somme sur son compte personnel et avait reconnu que Monsieur A... lui avait prêté la somme de 3.500 euros, sur la demande reconventionnelle, que Madame Y... ne pouvait réclamer à Monsieur A... une somme de 11.241,97 euros qu'elle avait avancée à la société La Petite Cave dont il était le gérant, qu'elle n'établissait pas que les versements des sommes de 60 et 70 euros constituaient des prêts, qu'elle ne justifiait pas de l'organisation matérielle de la vie commune de sorte qu'elle n'établissait pas que Monsieur A... se soit engagé à supporter une quote part de dépenses qui incluaient celles relatives à l'occupation de l'immeuble qu'elle avait réglées, qu'elle devait assumer seule en vertu du bail professionnel la taxe d'habitation et qu'il convenait de retenir uniquement une somme de 500 euros qu'elle avait remboursée à Monsieur A... et une somme de 501,73 euros dont il s'était reconnu débiteur par acte du 13 mai 2013, de sorte qu'après compensation elle était redevable de la somme de 23.218,47 euros.

Madame Y... a relevé appel de la décision le 28 juillet 2017.

Par ordonnance du 16 mai 2018, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 30 octobre 2017 par Madame Y...,
- le 18 décembre 2017 par Monsieur A....

Madame Y... demande à la cour de juger que sa dette à l'égard de Monsieur A... s'élève à la somme de 8.793,74 euros, de le débouter de l'ensemble de ses prétentions, de prendre acte de ce qu'elle lui a payé la somme de 10.000 euros, de constater que l'intimé est redevable de la somme de 1.206,26 euros, de le condamner en conséquence à lui payer cette somme outre celle de 3.000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP LE METAYER etamp; ASSOCIES.

Elle s'estime bien fondée, ayant reconnu devoir à Monsieur A... la somme de 20.720,20 euros au titre d'un prêt qu'il lui a accordé en 2007 et celle de 3.500 euros au titre des dépenses qu'il a réglées pour son compte, à ce que soit pris en compte sa créance correspondant à la somme de 12.934,12 euros arrêtée au 13 mai 2013, soit 11.241,97 euros au titre des sommes qu'elle lui a avancées, 501,73 euros au titre des dépenses faites pour son compte, 1.180,42 euros correspondant au solde des dépenses de la vie commune, et à celle 2.502,34 euros pour la période postérieure, correspondant à la part de Monsieur A... dans les dépenses afférentes à l'immeuble qu'elle a acquittées et qui sont expressément exclues de la déclaration de créance au passif de la SCI pour 926,34 euros, aux prêts qu'elle lui a consentis pour 630 euros par chèques des 26 mars, 8 août et 2 août 2013 et à la taxe d'habitation 2014 pour 946 euros.

Elle souhaite en conséquence voir réduire sa dette envers Monsieur A... à la somme de 8.793,74 euros [(20.720,20 euros + 3.500 euros) - (12.934,12 euros + 2.502,34 euros)].

Elle affirme que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, les tableaux récapitulatifs des dettes contresignés par Monsieur A... le 11 mai 2013 à la suite de leur séparation, établissent la preuve qu'il s'est engagé à participer pour moitié au paiement des charges qui ont été exclues de la comptabilité de la SCI et des déclarations de créances conformément à la décision du juge commissaire. Elle dénie, en revanche, toute valeur probante à l'échéancier de remboursement des dettes personnelles établi par Monsieur A... le 21 août 2013 dans la mesure où elle ne l'a jamais signé et soutient que le versement de 500 euros qu'elle a effectué le 2 août 2013 ne constitue pas un acompte mais bien un prêt qu'elle a consenti à Monsieur A... pour lui permettre de subvenir à ses besoins.

Elle considère que le tribunal ne pouvait pas décider que la somme de 11.241,97 euros qu'elle a avancée à Monsieur A... alors qu'il était gérant de la société LA PETITE CAVE D'AMONT et rencontrait des difficultés financières, était une dette de la société alors que ces prêts lui ont profité directement et que les versements ont été faits à son nom personnel.

Elle s'estime fondée en conséquence à voir condamner Monsieur A... à lui payer la somme de 1.206,26 euros après compensation entre la somme de 10.000 euros qu'elle lui a réglée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état et celle qu'elle lui doit de 8.793,74 euros.

Monsieur A..., conclut à la confirmation de la décision déférée et au débouté des prétentions de Madame Y....

Il réplique qu'il n'a jamais reconnu être débiteur de Madame A... hormis de la somme de 501,73 euros, que la somme de 11.241,97 euros qu'elle a avancée à la société La Petite Cave d'Amont ne peut se compenser avec les sommes qu'elle lui doit, qu'elle ne peut lui réclamer les 500 euros d'acompte qu'elle lui a versés, ni la moitié des sommes exclues à juste titre de la comptabilité de la SCI s'agissant de charges n'incombant pas au propriétaire comme cela résulte de l'ordonnance du juge commissaire, et enfin qu'elle était seule tenue au paiement de la taxe foncière en sa qualité de titulaire des baux d'habitation et professionnels.

SUR CE

Attendu que Madame Y... reconnaît devoir à Monsieur A... la somme de 24.220,20 euros correspondant à un virement effectué sur son compte par ce dernier pour un montant de 20.720,20 euros et à des dépenses diverses réglées par Monsieur A... dans son intérêt pour 3.500 euros ; que ces sommes non critiquées figurent d'ailleurs sur les feuilles de compte signées des deux parties ;

Attendu que le différend soumis à la cour concerne les sommes dont Madame Y... affirme être créancière de Monsieur A... au titre des prêts qu'elle lui a consentis, des dépenses qu'elle a effectuées pour son compte, des dépenses de la vie commune qu'elle a réglées, des dépenses afférentes à l'immeuble détenu par la SCI LE FOUR A CHAUX qui ont été exclues de sa déclaration de créance par le juge commissaire et de la taxe d'habitation qu'elle a réglée pour l'année 2014 ;

Qu'il convient par conséquent ci-après d'examiner le bien fondé de chacune de ces prétentions :

I - Sur la créance revendiquée par Madame Y... :

- 1 ) sur les sommes réclamées à titre de prêt :

- sur la somme de 11.241,97 euros :

Attendu que Madame Y... communique au soutien de sa demande un tableau intitulé : "sommes avancées par Annie Y... D... à la Petite Cave d'Amont gérant : Jean-Marc A..." daté du 13 mai 2013 et signé des parties ;

Attendu que ce tableau répertorie le montant des sommes avancées, leur objet, le numéro de chèque et le destinataire du chèque ;

Attendu qu'il ne peut se déduire du seul intitulé de ce tableau que la société La Petite Cave serait la débitrice de la totalité des sommes avancées par Madame Y... comme l'a retenu le tribunal ;

Attendu que son examen révèle que Monsieur A... a été destinataire de 3 chèques de 4.000 euros le 15 février 2010, de 400 euros le 16 juillet 2010 et de 2.000 euros le 12 octobre 2010 et que Madame Y... a effectué des règlements au titre des cotisations RSI dues personnellement par Monsieur A... pour un montant total de 2.123,44 euros directement auprès de la caisse ou entre les mains de l'huissier poursuivant ;

Qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutient Monsieur A... la société La Petite Cave d'Amont ne peut être tenue pour débitrice de ces sommes alors qu'il était débiteur et non la société des cotisations au RSI que Madame Y... a acquittées pour son compte et qu'il était le bénéficiaire des chèques de 4.000 euros, 2.000 euros et 400 euros qui ont été établis à son nom peu important l'usage ultérieur qu'il a fait de ces fonds et qu'il les a affectés à la trésorerie de la société ce qui ne rend pas celle-ci débitrice de Madame Y... ;

Qu'en conséquence Madame Y... est bien fondée, au vu notamment du décompte signé par Monsieur A... qui établit la réalité des versements et des copies des chèques et en l'absence d'intention libérale, de lui réclamer le paiement de la somme de 8.523,44 euros (+ 2.123,44 € + 4.000 € + 2.000 € + 400 €) ;

Attendu en revanche que Madame Y... ne peut exiger le remboursement par Monsieur A... du montant des règlements qu'elle a réalisés pour le compte de la société La Petite Cave d'Amont au titre du loyer (agence HERSANT), des cotisations d'assurances (THELEM ASSURANCE PARTNER) et au profit d'un fournisseur de la société (DUGAS) dès lors qu'il n'était pas personnellement débiteur des ces sommes, que ces paiements ont été réalisés directement au profit des créanciers de la société qui par conséquent est seule susceptible d'être tenue au remboursement de ces sommes ;

- sur les versements par chèques pour 630 euros :

Attendu que Madame Y... justifie par la copie des chèques avoir émis au profit de Monsieur A... trois chèques d'un montant de 70 euros le 8 janvier 2013 (date de l'opération figurant sur le formulaire de la banque pièce 14 et non le 8 août 2013 comme mentionné par l'appelante dans ses écritures), de 60 euros le 26 mars 2013 et de 500 euros le 2 août 2013 ;

Attendu que le montant du prêt allégué étant inférieur à 1.500 euros la preuve peut être rapportée par tous moyens ;

Attendu que la production de la copie des chèques établit la preuve de la remise des fonds mais non celle de l'existence d'un prêt et de l'obligation corrélative de remboursement ;

Attendu qu'il y a lieu de relever qu'alors que le couple s'est séparé en mai 2013 et qu'il a, à cette occasion, établi plusieurs documents détaillant les dépenses engagées par chacun, que Madame Y... n'a pas mentionné ces versements de 60 et 70 euros au profit de Monsieur A... ; qu'il s'en déduit que ces sommes n'ont pas été remises à titre de prêt dès lors que Madame Y... n'aurait pas manqué de les inclure dans ces décomptes si elle avait entendu en obtenir remboursement ;

Attendu que s'agissant de la somme de 500 euros, la cour ne peut suivre Madame Y... dans ses explications dès lors qu'elle était débitrice de Monsieur A... de plusieurs milliers d'euros et que, dans ces conditions, ce versement ne peut être considéré comme un prêt mais bien comme un remboursement comme le soutient Monsieur A... ; qu'il n'est pas vain de relever que le document daté du 2 août 2013 par lequel Monsieur A... reconnaît avoir reçu ce jour un chèque de 500 euros pour remboursement est produit par Madame Y... ce dont il se déduit qu'il lui a été remis en contrepartie du règlement qu'elle a effectué ;

Attendu que cette somme a bien été déduite par Monsieur A... de celles dont Madame Y... s'est reconnu débitrice ;

- 2 ) sur les dépenses réglées pour Monsieur A... pour 501,73 euros :

Attendu qu'il ressort du tableau signé par Monsieur A... et Madame Y... que celle-ci a réglé pour le compte de celui-ci une somme de 501,73 euros ce qui n'est pas discuté puisque celle-ci a été par Monsieur A... ;

-3 ) sur les dépenses de la vie commune pour 1.18,42 euros :

Attendu que c'est à bon droit que le tribunal a jugé en vertu d'une jurisprudence constante que le concubinage ne fait naître aucune obligation de contribuer aux dépenses de la vie commune, de sorte que sauf à rapporter la preuve d'un accord contraire qui incombe au demandeur chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ;

Attendu que le fait que Monsieur A... et Madame Y... aient établi le 13 mai 2013 un tableau des dépenses diverses de la vie commune réglées par chacun ne prouve pas qu'ils se soient accordés pour que celles-ci soient supportées par moitié alors même que Monsieur A... le conteste ;

Qu'il s'ensuit que Madame Y... ne peut réclamer à Monsieur A... remboursement des dépenses de la vie courante qu'elle a réglées ;

- 4 ) sur les dépenses relatives au fonctionnement de l'immeuble pour 926,34 euros ;

Attendu que Madame Y... réclame à ce titre, la moitié de la taxe d'habitation, des factures de gaz, d'électricité, d'eau et d'assurance qu'elle a acquittées au titre de l'immeuble ;

Mais attendu qu'il s'agit de dépenses de la vie courantes liées à l'occupation de l'immeuble constituant le logement du couple qui sont sans lien avec le fonctionnement de la SCI ; Qu'en conséquence et pour les motifs exposés ci-dessus, Madame Y... doit en conserver la charge en l'absence de convention entre les parties prévoyant leur répartition par moitié entre eux ;

- 5 ) sur la taxe d'habitation 2014 pour 946 euros :

Attendu que Madame Y... justifie avoir réglé la taxe d'habitation pour l'année 2014 pour un montant de 946 euros ;

Attendu que la taxe s'applique aux locaux d'habitation et non aux locaux professionnels de sorte que le tribunal ne pouvait pas retenir que Madame Y... en était débitrice au motif qu'elle bénéficiait dans l'immeuble d'un bail professionnel sur un studio de 19 m², les taxes, impôts et contributions mises à sa charge en vertu du bail étant celles auxquels elle était assujettie à titre professionnel ce qui exclut la taxe d'habitation étant relevé que l'avis d'imposition porte bien sur l'immeuble d'habitation et qu'il mentionne comme assujetti à l'impôt Monsieur A... ou Madame Y... ;

Attendu qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 14 janvier 2014 par Maître C... que Madame Y... avait quitté à cette date le domicile commun en y laissant Monsieur A... ; qu'elle est par conséquent fondée à lui réclamer le remboursement de la taxe d'habitation pour 2014 dès lors qu'il était le seul occupant des lieux et que cette dépense ne peut être considérée, compte tenu de la séparation du couple, comme une dépense de la vie courante ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de ce qui précède d'arrêter la créance de Madame Y... à l'encontre de Monsieur A... à la somme de 10.471,17 euros (8.523,44 € + 500 € + 501,73 € + 946 €) ;

II - Sur la compensation :

Attendu qu'après compensation entre les dettes réciproques des parties soit entre la somme de 24.220,20 euros pour Madame Y... et celle de 10.471,17 euros pour Monsieur A..., Madame Y... reste débitrice à son égard de la somme de 13.749,03 euros qu'elle sera condamnée à lui payer en deniers ou quittance pour tenir compte de ce que le juge de la mise en état l'a déjà condamnée à lui payer une somme de 10.000 euros ;

Attendu que cette somme produira intérêts à compter de l'assignation du 12 mars 2014 valant sommation de payer ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, applicable à la date à laquelle la cour statue puisque la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la capitalisation des intérêts n'est pas de droit et ne sera pas ordonnée ;

Attendu qu'au regard de la nature de la décision chaque partie conservera la charge de ses dépens et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré ;

STATUANT À NOUVEAU

CONDAMNE Madame Annie Y... à payer à Monsieur Jean-Marc A... la somme de 13.749,03 euros en deniers ou quittance ;

DIT que cette somme produira intérêts à compter de la mise en demeure le 12 mars 2014 ;

DÉBOUTE les partie de leurs plus amples demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/023601
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-11;17.023601 ?
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