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11/10/2018 | FRANCE | N°17/016321

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 11 octobre 2018, 17/016321


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/10/2018
la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS
la SCP ARCOLE
ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2018

No : - 18 No RG : 17/01632

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 19 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL HAICHOUR-ATTENET
[...]

représentée par Me Stéphanie X..., membre de la SELARL WALTER etamp; GARANCE Avocats, avocat au barreau de TOURS,

D

'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SAS SN FRANCHET RCS TOURS 411 049 737
[...]

représentée par Me...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/10/2018
la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS
la SCP ARCOLE
ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2018

No : - 18 No RG : 17/01632

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 19 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL HAICHOUR-ATTENET
[...]

représentée par Me Stéphanie X..., membre de la SELARL WALTER etamp; GARANCE Avocats, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SAS SN FRANCHET RCS TOURS 411 049 737
[...]

représentée par Me Vincent Y..., membre de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Mai 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 février 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 14 JUIN 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier lors des débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier lors du prononcé : Madame Irène Z...,

ARRÊT :

Prononcé le 11 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société HAICHOUR-ATTENET, qui a une activité de travaux de menuiseries métalliques et de serrurerie, a entretenu des relations d'affaires pendant près de 30 ans avec la société NOUVELLE FRANCHET, laquelle dans le cadre de contrats de sous-traitance, lui confiait divers travaux.

Diverses mésententes sont apparues à la fin de l'année 2016, NOUVELLE FRANCHET
reprochant en effet à sa cocontractante de lui adresser des factures au titre de travaux supplémentaires alors que les marchés étaient conclus à forfait, et de ne pas lever les réserves mentionnées après réception des chantiers.

Les parties se sont réunies le 18 janvier 2016 et ont établi un décompte des sommes dues qui faisait état d'un solde au profit d'HAICHOUR-ATTENET d'un montant de 10.895,25 euros et les deux parties l'ont signé.

Cependant le 3 février 2016, HAICHOUR-ATTENET a contesté cette somme en soutenant que des déductions avaient été opérées à tort par sa cocontractante.

Aucun accord amiable n'étant intervenu, HAICHOUR-ATTENET a le 13 octobre 2016 assigné NOUVELLE FRANCHET devant le tribunal de commerce de Tours afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 27. 299,70 euros qu'elle affirmait lui rester due.

Par jugement en date du 19 mai 2017, le tribunal l'a déboutée de toutes ses prétentions, l'a condamnée aux dépens et a alloué à la défenderesse la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

HAICHOUR-ATTENET a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 mai 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
-le 12 février 2018 par l'appelante
-le 2 février 2018 par l'intimée.

HAICHOUR-ATTENET, qui conclut à l'infirmation du jugement déféré demande à la cour de condamner NOUVELLE FRANCHET à lui verser :
- 4.736 euros en répétition d'un indu
- 2.922,20 euros outre 10,5% de pénalités de retard par mois à compter du premier décembre 2016
- 4.959 euros outre10,5% de pénalités de retard par mois à compter du premier janvier 2016
- 2.209,50 euros outre 10,5% de pénalités de retard par mois à compter du premier janvier 2016
- 1.260 euros outre 10,5% de pénalités de retard par mois à compter du premier févier 2016
- 11.213 euros outre 10,5% de pénalités de retard par mois à compter du premier juillet 2016
- 200 euros titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle soutient que le tribunal a dénaturé la commune intention des parties en retenant qu'elles avaient conclu le 18 janvier 2016 un accord valant transaction ; que tel n'est pas le cas puisque l'accord signé ne comporte aucun nom de chantier, aucune date et aucune référence de factures et qu'il ne permet pas de retenir une intention claire et non équivoque de renonciations réciproques des parties ; qu'elle a d'ailleurs formé une réclamation peu de temps après sa signature ; qu'en outre cet accord est arrêté à la date du 10 novembre 2015 et ne porte pas sur les factures postérieures à cette date ; que de nouveaux travaux lui ont été commandés le 5 février 2016 qui ne correspondent pas à des travaux de reprise ce qui démontre que les relations contractuelles n'ont pas cessé le 18 janvier 2016 ; que NOUVELLE FRANCHET reconnaît elle-même que le décompte concernait "certains chantiers" et qu'il était destiné à ne pas rompre leurs relations ; qu'il n'existe donc pas de transaction. Et elle détaille ses réclamations.

NOUVELLE FRANCHET conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour d‘y ajouter la condamnation de l'appelante à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 4.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle rappelle les liens d'affaires très anciens unissant les parties et le chiffre d'affaires de 600.000 euros annuels réalisé par l'intimée dans le cadre des contrats de sous-traitance. Elle fait valoir qu'en raison des difficultés récurrentes rencontrées avec sa cocontractante, les deux parties ont décidé de solder leurs relations commerciales amiablement ; qu'elles ont signé un document manuscrit faisant état d'un solde dû de 10.895,45 euros daté ainsi qu'elles en conviennent toutes deux du 16 janvier 2016 et donc arrêté à cette date. Elle souligne que l'intégralité des travaux confiés à HAICHOUR-ATTENET donnait lieu à des commandes dûment signées par les parties pour un prix global et forfaitaire non révisable ; que la facturation de la somme supplémentaire de 11.213 euros est donc non fondée et fait au surplus état d'heures supplémentaire sans devis et sans accord ; que toutes les factures dont paiement est réclamé sont antérieures à l'accord intervenu et elle détaille les incohérences qui affectent selon elle chacune des factures dont le paiement est sollicité devant la cour.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que le fait de contester sa signature quelques jours après l'avoir donnée est sans incidence sur la validité de l'accord sur lequel cette signature a été portée ;

Qu'il ne saurait être contesté que les parties entretenaient de très anciennes relations d'affaires ;

Qu'il est tout aussi constant qu'elles se sont rencontrées le 18 janvier 2016 et qu'elles ont établi un document qu'elles ont toutes deux signé et sur lequel elles ont apposé leurs cachets ;

Que ce document est composé de deux colonnes, l'une consacrée à ce qui est dû par FRANCHET, l'autre à ce qui est dû par HAICHOUR-ATTENET ;

Que, contrairement à ce que prétend l'appelante, figurent en face de chacune des sommes ainsi répertoriées le nom du chantier concerné (Châteauroux SSR, Langeais etc..). ;

Qu'il ne peut dès lors être contesté par HAICHOUR-ATTENET que les parties avaient définitivement arrêté leurs comptes concernant ces chantiers, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient terminés ;

Que, par ailleurs et contrairement à ce que prétend l'appelante, les relations d'affaires ne se sont pas poursuivies ensuite de cette signature puisque NOUVELLE FRANCHET a uniquement sollicité son ancienne cocontractante pour procéder à des finitions réclamées par un architecte sur un chantier qui lui avait été confié, ce qui ne saurait caractériser la commande de nouveaux travaux mais constitue bien la fin d'un chantier ;

Que, cependant, rien ne démontre que les parties avaient convenu de solder définitivement tous leurs comptes, aucune mention d'une transaction ou d'un solde de tout compte n'étant portée sur ce document ;

Attendu que l'appelante se prévaut d'une créance de 13.877,20 euros HT au titre de quatre factures qui concernent les chantiers Sorigny, Gerbier, CCCOD Tours et Sonnet ;

Que ces factures ont été émises les 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre et que HAICHOUR-ATTENET connaissait donc leur existence lorsqu'elle a signé l'accord du 18 janvier 2016 ;

Que ces quatre chantiers étaient mentionnés dans cet accord et que c'est donc sans pertinence au regard de la date d'émission de ces factures que l'appelante prétend qu'elle a exécuté, sur ces chantiers, des travaux ne figurant pas dans l'accord ;

Attendu cependant qu'elle a émis le 31 décembre 2015 une facture 15/911 pour un montant de 4.960 euros au titre du chantier de la médiathèque de Saint Maixent, chantier qui n'est pas visé dans l'accord signé par les parties ;

Qu'elle justifie par sa pièce no27 qu'elle n'a pas perçu l'intégralité de la somme due au moyen du paiement direct mis en oeuvre et que NOUVELLE FRANCHET ne conteste pas que ce chantier a été réceptionné sans réserves ;

Que cette somme figure d'ailleurs dans le décompte que l'intimée a elle-même établi le 31 décembre 2015 (sa pièce no2) et qu'il convient dès lors de la condamner à la payer en deniers ou quittances sans qu'il n'y ait lieu cependant d'assortir cette condamnation de pénalités de 10,5% par mois de retard, ces conditions de paiement ne figurant ni sur cette facture ni sur le bon de commande préalable ;

Attendu que l'appelante prétend sans pertinence qu'a été imputée deux fois à son débit la somme de 4.736 euros qui figure sur l'accord et sur une facture émise à son encontre par NOUVELLE FRANCHET alors que l'accord ne fait que constater que AICHOUR-ATTENET ne conteste pas en être redevable et qu'elle a annulé cette facture ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans l'argumentaire de l'appelante qui reproche à son ancienne cocontractante de lui avoir régulièrement commandé des travaux supplémentaires alors que les marchés étaient conclus à forfait ;

Qu'en effet ces commandes sont intervenues avant la signature de l'accord du 18 janvier 2016 et que les parties en avaient toutes deux connaissance lorsqu'elles se sont mises d'accord sur les sommes restant dues au titre des chantiers mentionnés ;

Attendu que l'appelante prétend ensuite être intervenue sur différents chantiers au titre de travaux réalisés en lieu et place de la société NOUVELLE FRANCHET pour des reprises de malfaçons ;

Mais attendu qu'elle a émis, le 14 juin 2016 une facture d'un montant total de 11.213 euros détaillé dans ses écritures selon les chantiers et reprenant divers travaux effectués sur des chantiers terminés ;

Que la simple lecture de cette facture, émise très postérieurement à la réalisation de ces travaux, démontre qu'il s'agit de travaux de finition ou de reprises de désordres sans que HAICHOUR-ATTENET ne justifie qu'ils étaient imputables à une mauvaise réalisation de NOUVELLE FRANCHET ;

Qu'elle ne conteste pas être elle-même intervenue sur ces chantiers et ne saurait dès lors faire supporter à son donneur d'ordre des reprises qui lui incombaient entièrement ;

Qu'il sera au surplus relevé qu'elle n'a, selon ses propres dires, émis cette facture que parce qu'elle "pensait qu'à raison de leur longue relation commerciale un abandon de créance serait réalisé" mais qu'en raison du litige l'opposant à l'intimée, elle a décidé de solliciter paiement ;

Qu'au vu de ces éléments, HAICHOUR-ATTENET n'apporte aucunement la preuve qui lui incombe en application de l'article 1315 du code civil de ce qu'elle est créancière de NOUVELLE FRANCHET et sera déboutée de cette demande ;

Attendu que l'appelante fait à tort valoir qu'elle n'a pas renoncé dans l'accord au paiement de la facture 15/ 2111 d'un montant de 2. 209,50 euros HT émise le 30 novembre 2015 au titre de travaux supplémentaires concernant trois chantiers compris dans l'accord qu'elle a signé le 18 janvier 2018 et qui vaut solde en janvier 2016 de tout compte des chantiers qui y sont mentionnés ;

Attendu qu'HAICHOUR- ATTENET n'expose pas en vertu de quelle disposition légale elle serait créancière " de plein droit" d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant serait fixé par décret et, ne précisant pas les modalités de calcul de sa demande de ce chef, en sera déboutée ;

Attendu que chacune des parties succombant partiellement devant la cour conservera à sa charge les dépens exposés pour cette procédure et qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE la société NOUVELLE FRANCHET à payer en deniers ou quittances à la société HAICHOUR-ATTENET la somme de 4.960 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2016, date de l'assignation,

DÉBOUTE la société HAICHOUR-ATTENET du surplus de ses demandes en paiement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que chacune d'elles conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle aura pu exposer,

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène Z..., greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/016321
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-11;17.016321 ?
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