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11/10/2018 | FRANCE | N°17/014781

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 11 octobre 2018, 17/014781


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/10/2018
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER

ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2018

No : 306 - 18 No RG : No RG 17/01478

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 27 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
SAS HMY FRANCE
Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS d'AUXERRE sous le numéro 316 016 930, dont le siège social est sis [...] , prise en la pe

rsonne de son Président domicilié [...]

représentée par Me Benoit C... de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIE...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/10/2018
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER

ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2018

No : 306 - 18 No RG : No RG 17/01478

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 27 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
SAS HMY FRANCE
Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS d'AUXERRE sous le numéro 316 016 930, dont le siège social est sis [...] , prise en la personne de son Président domicilié [...]

représentée par Me Benoit C... de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Catherine X..., membre de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉE :

SAS SDAP (SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ)
Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 809 361 074, dont le siège social est situé [...] , prise en la personne de son Président, domicilié [...]

défaillante

PARTIES INTERVENANTES :

Maître Christian Y...
ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. SDAP
[...]

défaillant

Maître Guy Z...
ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. SDAP
[...]

défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Mai 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 février 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 14 JUIN 2018, à 14 heures , Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 11 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société HMY France, qui a pour activité la fabrication et la vente de mobilier destiné à l'aménagement de magasins, a fait assigner, par acte du 8 juillet 2016, devant le tribunal de commerce d'Orléans, la société SDAP qui exerce une activité de commerce de détail sous l'enseigne FRANPRIX, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui régler la somme de 15.103,24 euros correspondant à la facture émise le 8 avril 2015 au titre de la fourniture et de l'installation de matériel d'agencement pour son magasin de Montargis commandé selon devis du 2 avril 2015, augmentée d'une pénalité de retard au taux de la BCE majorée de 10 % à compter de la date d'exigibilité de la facture le 7 juin 2015 et celle de 2.000 euros pour frais de procédure.

La société SDPAP qui a opposé une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société HMY à son encontre a conclu au débouté de ses prétentions et a réclamé une somme de 2.000 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal a dit que la société HMY France ne justifiait pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la société SDAP et l'a déboutée de ses demandes aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle soit entrée directement en relation avec la société SDAP, que la signature figurant sur le devis retourné par la société FRANPRIX n'était pas celle du dirigeant de la société SDAP, que l'usurpation de son identité par la société FRANPRIX avec laquelle il entretenait des relations commerciales était évidente et que si le matériel avait été effectivement livré et installé et que la société SDAP en disposait, elle ne l'avait pas commandé.

La société HMY France a relevé appel de la décision le 15 mai 2017.

La société SDAP a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 14 juin 2017.

Par acte du 18 juillet 2017, remis en l'étude de l'huissier de justice, la société HMY France a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société SDAP.

Par actes séparés du 18 juillet 2017 délivrés en leur étude, la société HMY France a fait assigner Maître Y... ès qualités de mandataire judiciaire et Maître Z... ès qualités d'administrateur judiciaire, lesquels n'ont pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt rendu par défaut.

La société HMY France, qui poursuit l'infirmation du jugement dont appel, demande à la cour de fixer sa créance au passif de la société SDAP à la somme de 15.103,24 euros et de réserver en frais privilégiés de partage la somme de 4.000 euros pour frais de procédure ainsi que les dépens.

Critiquant le jugement déféré, elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt à agir contre la société SDAP et fait valoir que n'ayant pas l'adresse courriel de son dirigeant, elle a demandé à la société distribution FRANPRIX de lui transmettre son devis, que celle-ci le lui a retourné en précisant : "ci-joint le devis validé par Monsieur A...", qu'elle n'avait aucune raison de remettre en doute la signature du bon de commande, que le matériel a bien été installé dans le magasin dirigé par Monsieur A... qui n'a émis aucune contestation et que la société SDAP qui en a l'usage exclusif depuis le 9 avril 2015 n'a pas réagi à ses mises en demeure et a attendu d'être assignée pour prétendre ne pas l'avoir commandé.

Elle s'estime fondée en conséquence à voir fixer sa créance au passif de la société SDAP dès lors qu'elle est certaine liquide et exigible.

SUR CE

Attendu que pour débouter la société HMY de sa demande les premiers juges ont retenu que la signature figurant sur le devis communiqué n'est pas celle de Monsieur A... telle qu'elle ressort de sa carte d'identité ; que l'usurpation de l'identité de Monsieur A... par la société FRANPRIX qui est évidente a manifestement été commise en vue de déclencher la livraison du matériel ;

Mais attendu que même à retenir comme l'a fait le tribunal que Monsieur A... président de la société SDAP ne soit pas le signataire du bon de commande qui a été transmis à la société HMY par Monsieur Olivier B... du service technique distribution FRANPRIX comme cela résulte des échanges de courriels entre ce dernier et la société HMY, il ressort des termes du jugement et établi par les bons de livraison et le rapport de montage produits par la société HMY que le matériel objet du bon de commande a bien été livré et installé dans le magasin exploité par la société SDAP et que celle-ci en dispose ;

Attendu que la circonstance que le bon de commande litigieux ait été transmis par un salarié de la société FRANPRIX est insuffisant à établir que l'action en paiement devait être dirigée contre cette dernière comme l'a soutenu la société SDAP en première instance et l'a retenu le tribunal qui a déclaré l'action de la société HMY irrecevable à son encontre pour défaut d'intérêt à agir alors que le matériel commandé qui consiste en des rayonnages a été livré et installé dans les locaux de la société SDAP qui les a utilisés pour l'exploitation de son fonds de commerce et qu'il n'a pas été justifié ni même simplement soutenu en première instance que le coût d'aménagement de ce local commercial incombait à la société FRANPRIX en vertu d'un accord qui aurait lié les parties ;

Attendu qu'il ressort de l'examen du contrat d'approvisionnement et de licence de marque conclu entre la société DISITRIBUTION FRANPRIX et la société SDAP qui a été produit en première instance et qui figure dans le dossier du tribunal, et en particulier de l'article 5 que le fournisseur assiste le partenaire dans l'aménagement de son magasin FRANPRIX en vue de l'ouverture du magasin, que le partenaire doit lui fournir son projet qui doit correspondre aux normes du réseau (conception et aménagement du magasin et des arrières, plan d'implantation des rayons, agencement, choix du matériel, système de caisse, décoration) et que le fournisseur fera bénéficier le partenaire de son expérience dans ce domaine et pourra l'assister dans ses démarches ;

Attendu que ce contrat ne contient aucune stipulation mettant à la charge du fournisseur le coût de ces aménagements ;

Attendu que l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction alors applicable dispose que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée, qu'à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, que la confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ;

Attendu qu'en laissant installer dans ses locaux le matériel commandé à la société HMY alors que le bon de commande n'avait pas été signé par son dirigeant Monsieur A... comme celui-ci l'a soutenu, la société SDAP a nécessairement ratifié cette commande en toute connaissance de cette irrégularité ; qu'elle se trouve par conséquent engagée dans les termes et conditions du bon de commande ;

Attendu que la société HMY a régulièrement déclaré sa créance le 27 juin 2017 au passif de la société SDAP ;

Attendu qu'il convient en conséquence au vu du bon de commande du 2 avril 2015 pour un montant TTC de 15.103,24 euros TTC, du bon de livraison du 9 avril 2015, du rapport de montage du 10 avril 2015 et de la facture correspondante du 8 avril 2015 de fixer la créance de la société HMY au passif de la société SDAP à la somme de 15.103,24 euros et d'infirmer en conséquence le jugement déféré ;

Attendu que l'emploi des dépens sera ordonné en frais privilégiés de procédure collective ;

Attendu qu'au regard de la situation de la société SDAP, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré ;

STATUANT À NOUVEAU

FIXE la créance de la SAS HMY au passif de la SAS SDAP (société de distribution alimentaire de proximité) à la somme de 15.103,24 euros TTC ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/014781
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-11;17.014781 ?
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