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11/10/2018 | FRANCE | N°17/006891

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 11 octobre 2018, 17/006891


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/10/2018
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Delphine BOURILLON

ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2018

No : 303 - 18 No RG : 17/00689

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 22 Décembre 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL INGECONSEIL
agissant en la personne de son gérant domicilié [...]

représentée par Me Olivier Z..., membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI,

avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SAS KERBEA FRANCE
Les Valles
RN 1...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/10/2018
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Delphine BOURILLON

ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2018

No : 303 - 18 No RG : 17/00689

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 22 Décembre 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL INGECONSEIL
agissant en la personne de son gérant domicilié [...]

représentée par Me Olivier Z..., membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SAS KERBEA FRANCE
Les Valles
RN 152
[...]

représentée par Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Février 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 14 JUIN 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier lors des débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier lors du prononcé : Madame Irène ASCAR

ARRÊT :

Prononcé le 11 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société INGECONSEIL, qui exerce une activité de conseil en organisation d'entreprise, ingénierie, et services informatiques, a assigné le 7 avril 2016 la société KERBEA FRANCE ( KERBEA) devant le tribunal de commerce d'Orléans en réclamant sa condamnation à lui payer une facture de 9.600 euros TTC émise le 6 mai 2015 ainsi qu'une indemnité de procédure.

A l'appui de cette demande, elle a exposé qu'elle a conclu avec KERBEA -qui a une activité de franchise de construction, de vente et de livraison de maisons individuelles en sous-traitance intégrale- un contrat qui lui donnait mission de rechercher, par ses moyens personnels ou par les moyens mis éventuellement à sa disposition par le franchiseur, des candidats aux franchises KERBEA et KOZI, de les sélectionner et de vérifier leurs carrières et compétences ainsi que leurs capacités financières pour devenir franchisés ; que le contrat prévoyait une rémunération de 10.000 euros HT pour le recrutement de chaque candidat et précisait que ces honoraires étaient identiques pour le recrutement de responsables opérationnels salariés avec ou sans investissement de leur part ; qu'il y était précisé que les honoraires "s'élèveraient cependant à 8.000 euros HT soit 9.600 euros TTC pour les 3 premiers contrats signés" ; qu'elle a procédé au recrutement de Monsieur Thierry B... qui a été engagé par KERBEA en qualité de directeur opérationnel mais qu'elle n'a pas reçu paiement de ses honoraires de 9.600 euros.

KERBEA s'est opposée à cette demande en soutenant ne pas avoir contracté avec INGECONSEIL et en prétendant subsidiairement que le contrat ne prévoyait paiement de 9.600 euro qu'après les trois premiers recrutements.

Par jugement en date du 22 décembre 2016, le tribunal a dit que la société INGECONSEIL devrait mettre en état sa comptabilité de sorte que la prestation de service KERBEA fasse l'objet de l'émission d'une facture d'un montant de 3.240 euros TTC, a condamné KERBEA à verser cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015 outre une indemnité de procédure de 1.000 euros, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné KERBEA aux dépens. Pour statuer ainsi, il a retenu que la rémunération de 9.600 euros TTC était prévue pour la signature de trois contrats et que la demanderesse, ayant procédé à un seul recrutement, avait droit au tiers de ces honoraires.

INGECONSEIL a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 février 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
-le 15 janvier 2018 par l'appelante
-le 21 novembre 2017 par l'intimée.

INGECONSEIL conclut à l'infirmation du jugement déféré et sollicite paiement de la somme de 9.600 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015, date de réception par l'intimée de sa mise en demeure, outre 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la C... .
Elle affirme que le contrat a été rédigé et proposé par KERBEA elle-même mais que sa cocontractante a tardé à le signer ; que KERBEA n'a pas contesté ce contrat après l'avoir reçu signé par INGECONSEIL et que les courriels qu'elle produit démontrent clairement, tant l'existence des relations contractuelles que le rendez-vous qui s'est tenu pour faire le point sur les contrats en cours le mardi 9 juin 2015. Elle précise s'être rendue à cette date, non à Baule dans le Loiret qui est le siège social de KERBEA, mais à Boulogne Billancourt où se situe le pôle franchise de cette société et où était employée son interlocutrice, Madame Carole D... ; que cette dernière, qui ne fait plus partie de la société KERBEA, a reçu, ainsi qu'en témoigne son bulletin de salaire de septembre 2015, une prime pour le recrutement de Monsieur B..., ce qui empêche l'intimée de soutenir n'avoir pas recruté ce salarié. Elle précise qu'il importe peu que le montant de cette prime ait été masqué au feutre puisque KERBEA peut elle-même produire le bulletin de salaire de Madame D... qu'INGECONSEIL ne s'est pas procuré par des moyens frauduleux, contrairement à ce qui est prétendu. Enfin elle soutient qu'il "est évident"que les honoraires ont été prévus pour chacun des trois premiers contrats ainsi qu'en atteste Madame D....

KERBEA, qui forme appel incident, sollicite à titre principal le rejet des demandes formées à son encontre et subsidiairement l'infirmation des chefs de décision l'ayant condamnée à verser une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens. Elle réclame en toute hypothèse versement d'une indemnité de procédure de 5.000 euros et condamnation de l'appelante à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître BOURILLON.
Elle soutient qu'elle n'a jamais conclu le contrat dont se prévaut l'appelante puisque la convention produite aux débats n'a été signée que par INGECONSEIL et ne porte ni son cachet ni le nom d'un de ses dirigeants. Elle précise n'avoir eu aucun contact avec INGECONSEIL, avoir licencié Madame D... et prétend qu'il est étonnant qu'INGECONSEIL, qui ne pouvait plus joindre Madame D..., ne soit pas entrée en relations avec d'autres personnes de la société. Elle fait valoir qu'INGECONSEIL a obtenu déloyalement le bulletin de paie de Madame D... faisant état du recrutement de Monsieur B..., affirme qu'elle n'a pas recruté ce dernier, qui n'était pas candidat pour une franchise, et soutient qu'en tout état de cause, ce bulletin de salaire ne démontre pas qu'elle avait contracté avec l'appelante. A titre subsidiaire, elle approuve le tribunal d'avoir retenu que les honoraires étaient dus pour l'ensemble des trois premiers contrats signés.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que, pour solliciter paiement, INGECONSEIL produit d'une part un projet de contrat intitulé " contrat de mandat" manifestement rédigé par elle-même et dont elle reconnaît qu'il n'a jamais été mis en oeuvre, d'autre part un contrat intitulé "contrat de prestations de services" (sa pièce no6) dont elle affirme qu'il fait la loi entre les parties, qu'il a été rédigé par KERBEA et qui prévoit des honoraires de " 8.000 euros HT pour les trois premiers contrats de franchise signés", et des "honoraires identiques pour le recrutement de responsables opérationnels, avec ou sans investissement de leur part" ;

Attendu que ce contrat, qui mentionne la date du 8 avril 2015, porte exclusivement la signature du dirigeant légal d'INGECONSEIL et son cachet mais qu'aucune signature et aucun cachet n'ont été apposés sous la mention "le franchiseur" ;

Qu'INGECONSEIL, qui soutient avoir retourné ce document à KERBEA, ne le démontre aucunement ;

Qu'il résulte très clairement des courriels échangés entre Madame D..., qui exerçait les fonctions de directrice du développement du réseau franchisés des maisons KERBEA, et INGECONSEIL que les contacts avec cette dernière ont commencé avant novembre 2014 et que le recrutement de Monsieur B... par les soins de l'appelante était intervenu bien avant le 8 avril 2015, date du seul document produit par INGECONSEIL pour fonder sa demande en paiement ;

Qu'INGECONSEIL s'est, dès la fin de l'année 2014, inquiétée auprès de Madame D... de l'absence de signature de contrat et n'ignorait donc pas que Madame D... n'avait pas qualité pour contracter avec elle ;

Qu'il est dès lors étonnant que la seule convention produite ait été signée par INGECONSEIL l 8 avril 2015 seulement et que l'accord de KERBEA sur cette convention et ses conditions ne saurait donc résulter de ce document qui ne porte même pas l'en-tête de KERBEA ni son cachet et dont rien ne démontre qu'il a effectivement été établi par cette société et adressé par elle à INGECONSEIL ;

Attendu que la preuve d'un contrat ne saurait pas plus résulter des échanges de courriels entre INGECONSEIL et Madame Carole D... puisqu'il n'est pas contesté cette dernière, qui était en poste à Boulogne Billancourt, n'était pas la représentante légale de KERBEA, dont le siège social était situé à Baule, dans le Loiret ;

Qu'il n'est pas établi que l'employeur de Madame D... a été, à un quelconque moment, informé des contacts qu'elle avait noués avec INGECONSEIL ;

Que cette dernière a exclusivement correspondu avec Madame D... à l'exclusion de tout autre interlocuteur de KERBEA à laquelle elle a, pour la première fois, adressé à son siège social une mise en demeure de lui régler ses honoraires le 3 décembre 2015 ;

Attendu que KERBEA souligne que Madame D..., qui a été licenciée en mai 2016, a saisi le conseil des prud'hommes le 23 mai 2016 et a été déboutée de toutes ses demandes par décision du 17 mai 2017 et demande à la cour d'écarter son témoignage comme étant dicté par une volonté de vengeance ;

Attendu que l'attestation de Madame D... de ce qu'elle a servi d'intermédiaire entre KERBEA et INGECONSEIL et de ce que c'est bien la somme de 9.600 euros TTC qui était due pour chacun des contrats signés et non pour les trois premiers contrats ensemble, est formellement contestée par KERBEA et n'est corroborée par aucun autre élément objectif ;

Qu'en effet, les dirigeants légaux de cette dernière, qui n'ont jamais signé le contrat, n'ont également jamais été présents à un rendez-vous avec INGECONSEIL que Madame D... à seule rencontrée ;

Que, si les courriels adressés par Madame D... font état de la possibilité d'un rendez-vous avec un certain Monsieur E... désigné comme étant " le représentant du franchisé", force est de constater d'une part qu'il résulte de ces courriels que ce rendez-vous a été reporté de janvier à juin 2015, d'autre part que rien ne démontre qu'il s'est effectivement tenu, Madame D... n'en faisant aucunement mention dans son attestation et INGECONSEIL ne produisant aucun document démontrant un contact avec Monsieur E... ;

Attendu enfin que la copie du bulletin de salaire de septembre de Madame D... ne permet pas plus d'apporter la preuve d'un accord entre KERBEA et INGECONSEIL puisque, si y figure sur une ligne la mention " Prime X...-Y...-A...", une telle mention qui pourrait -malgré la légère différence entre X... et B..., nom de la personne présentée par les soins d'INGECONSEIL- démontrer un recrutement de Monsieur B... sans d'ailleurs permettre de vérifier le poste occupé par ce dernier - permet seulement de constater que la directrice du développement a pu percevoir une prime lors de ce recrutement mais aucunement que KERBEA a été informée qu'il avait été effectué par l'intermédiaire de l'appelante et qu'elle a accepté qu'il intervienne moyennant des honoraires versés à cette société;

Attendu en conséquence qu'il ne qu'être retenu que l'appelante, qui a exclusivement entretenu des contacts avec Madame D..., ne démontre pas avoir contracté avec l'intimée aux conditions dont elle se prévaut ;

Qu'INGECONSEIL, qui a effectivement travaillé à la demande de Madame D... dont elle ne conteste pas qu'elle n'avait pas qualité pour engager KERBEA, n'a jamais fait état d'un mandat apparent ;

Que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'interpréter les conditions de la convention produite par l'appelante, il convient, par infirmation du jugement déféré, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens sans qu'il y ait lieu cependant, au regard de ces circonstances, de faire application au profit de l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉBOUTE la société INGECONSEIL de toutes ses demandes,
DÉBOUTE la société KERBEA de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société INGECONSEIL aux dépens de première instance et d'appel,

ACCORDE à Maître BOURILLON, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/006891
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-11;17.006891 ?
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